Dont le siège social se situe 46120 LEYME Représenté par en sa qualité de Directrice Générale
D'une part,
ET :
Le syndicat CGT, représenté par et agissant en qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat CFDT, représenté par et agissant en qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale,
Il est fait le constat suivant :
L'Institut Camille Miret et les délégations syndicales CGT, CFDT, CFE/CGC, ont engagé le 25 Juillet 2023 la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'exercice 2023.
A l’issue des réunions du :
25/07/2023 de 14h30 à 17h00 : Présentation de l’accord de méthode – Salle DARNIS
22/08/2023 de 14h30 à 17h00 : Dépôt des ordres du jour – Salle DARNIS
14/09/2023 de 14h30 à 17h00 : Salaires, intéressement/participation – Salle DARNIS
10/10/2023 de 09h30 à 12h00 : Mutuelle – prévoyance – Salle DARNIS
16/10/2023 de 14h30 à 17h00 : Egalite professionnelle, QVCT, pénibilité et handicap –
Salle DARNIS
- 07/11/2023 de 14h30 à 17h00 : Organisation et durée du travail, heures syndicales effectifs et GEPP – Salle DARNIS
- 05/12/2023 de 14h30 à 17h00 : Réunion de clôture - Salle DARNIS
Les parties constatent la possibilité de conclure un accord.
Accord des parties sur les mesures suivantes
Au titre des négociations annuelles obligatoires 2023, il est convenu entre les parties les points suivants :
Il a été convenu de modifier la répartition du taux de mutuelle. La répartition actuelle est de 76,42% employeur et 23,58 % salarié. Afin de limiter l’impact de l’augmentation des cotisations pour les salariés en 2024 cette répartition sera modifiée à compter du 01 janvier 2024 de la manière suivante : 77 % part employeur 23 % part salarié.
Concernant la GEPP un accompagnement est mis en place pour travailler l’accord.
Forfaitisation des astreintes techniques. A ce jour les astreintes des services techniques sont calculées en application de la convention collective qui propose un pourcentage de la rémunération du salarié effectuant l’astreinte. Cela conduit inévitablement à des rémunérations d’astreinte différentes selon les personnes concernées. Il a ainsi été négocié des forfaits pour que les salariés des services techniques réalisant des astreintes perçoivent la même indemnisation dans ce cadre.
A ce titre, Il a été pris en compte le plus haut taux horaire projeté en fin de carrière pour définir une base forfaitaire réalisée comme suit à compter du 01/01/2024 :
- 100€ pour les jours ouvrés, - 130€ pour les samedis, - 150€ pour les dimanches et jours fériés.
Concernant le remboursement des chaussures il est convenu la mise en place d’une étude par les services économiques sur la prise en charge des chaussures et cela afin de proposer des chaussures conformes au besoin des services.
Il est convenu de mettre en place une prime PPVA (prime partage de la valeur) qui sera payée au plus tard mi-décembre pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC (Il convient d’apprécier la rémunération perçue par le salarié les 12 mois précédents celui du versement de la prime).
Les conditions de mise en place la prime partage de la valeur sont les suivantes :
1. Champs d’application
La prime sera versée aux salariés liés par un contrat de travail à la date de la signature du présent accord soit le 05 décembre 2023. La rémunération annuelle n’excédant pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC sera appréciée sur les douze mois précédant le versement de la prime en fonction de la durée du travail. La prime est exonérée de cotisations sociales et exonérée d'impôts.
2. Montant de la prime
Le montant de la prime est d’un montant de 800 euros pour l’ensemble des salariés concernés présents au 05 décembre.
3. Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée par le biais d’un acompte mi-décembre afin qu’elle puisse être utilisée pour les fêtes de fin d’année par les salariés concernés. Elle apparaitra ensuite sur la paye du mois de décembre 2023, avec la déduction de l’acompte.
4. Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
Les salariés ayant un salaire supérieur à 3 fois le smic se verront proposer individuellement le paiement de RTT plafonné à 10 jours. Ils devront alors en faire la demande jusqu’au 31/12/2023, Cette mesure est applicable uniquement sur les compteurs 2023. Les demandes réalisées après le versement de la paye seront réalisées en janvier 2024.
B –
Effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
C- Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
D - Interprétation, révision, dénonciation, communication
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
F -
Formalités de publicité
A l'initiative de la Direction Générale, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article D 2231-2 du Code du Travail à savoir dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Lot en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cahors.
Un exemplaire sera mis sur la Base Documentaire Interne – Chapitre Ressources Humaines - Sous chapitre Accord d'Entreprise.
Leyme, le 05/12/2023
Pour l'Institut Camille Miret La Directrice Générale