Accord d'entreprise INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CHEQUES SYNDICAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES

Le 20/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION DES CHEQUES SYNDICAUX

Entre :

L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES
232, bd de Sainte Marguerite
13009 MARSEILLE

Représenté par son Directeur Général,
D’une part,

Et :

Le Syndicat CFDT,

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat CGT-FO,

Le Syndicat SUD-Solidaires,
D’autre part,

A l’issue de la Négociation tenue en vertu de l’article L 2242-1 à 19 du Code du travail,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord reprend et actualise l’accord d’entreprise du 01/12/2015 traitant des modalités d’application du dispositif « chèque syndical » adaptées au contexte de l’INSTITUT PAOLI CALMETTES et tombé en désuétude par le remplacement du Comité d’Entreprise par le Comité Social et Economique lors des élections professionnelles du 11/10/2019.
Il est rappelé que le chèque syndical est mis en place à l’INSTITUT PAOLI CALMETTES depuis l’année 2000 dans les conditions fixées par la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer dans son article 4-2-3 6.
Pour déroger à la Convention Collective, il est tenu compte des éléments contextuels locaux suivants :
  • Evolution de la représentativité syndicale de l’I.P.C, actée lors des élections professionnelles du 11/10/2019 ;
  • Souhait des syndicats signataires de bénéficier d’un financement stable dans le temps et réparti sur des bases objectives et équitables ;
  • Souhait des syndicats signataires de gagner du temps dans la collecte des chèques syndicaux ;
  • La simplification du mode de collecte permet un versement du chèque syndical plus tôt dans l’année.

ARTICLE II – BUDGET A REPARTIR
Suite aux élections professionnelles du 11/10/ 2019, les parties conviennent de maintenir le système mis en place à savoir :
  • détermination d’un budget global forfaitaire annuel exprimé en nombre de parts de Minimum Garanti (MG) ;
  • répartition du nombre de parts de MG en fonction de la représentativité des organisations syndicales présentes lors des élections;
  • Evolution du nombre de parts de MG en fonction des effectifs médicaux et non médicaux (ETP).

Pour mémoire, la représentativité des organisations syndicales et la répartition du nombre de part de MG avant les élections du 11/10/2019 était la suivante :

OS

CGC

CGT

FO

SUD

Total

représentativité
7,70%
22,12%
60,18%
10,00%
100,00%
parts de MG
284,40
817,04
2 222,39
369,31
3 693,14


ARTICLE III – REPARTITION

Compte tenu des suffrages exprimés lors du scrutin du Comité Social et Economique des élections professionnelles du 11/10/2019, la représentativité des organisations syndicales et la répartition du nombre de parts de MG sont réparties comme suit :

OS

CFDT
CGT
FO
SUD

Total

représentativité
17,93%
27,40%
38,76%
15,91%
100,00%
parts de MG
662,18
1 011,92
1 431,46
587,58
3 693,14


ARTICLE IV – VALORISATION ET EVOLUTION

A compter du 1er janvier 2020, le montant du chèque destiné à chaque organisation syndicale visée sera calculé en fonction du nombre de parts de MG attribué à l’article III et sera réévalué, chaque année, du taux d’évolution du MG du mois de janvier et du taux d’évolution de l’ETP médical et non médical au 30 septembre de l’année précédente.

Pour la première année d’application du présent accord, l’effectif au 30/09/2019 étant de 1590,71 ETP, la répartition évolue comme suit :

OS

CFDT

CGT

FO

SUD

Total

parts de MG
703,05
1 074,38
1 519,82
623,85
3 921,10


Soit au 01/01/2020, pour une valeur de MG à 3,65 € :

OS

CFDT

CGT

FO

SUD

Total


2 566,15
3 921,50
5 547,34
2 277,04
14 312,03



ARTICLE V – MODALITES DE VERSEMENT DU CHEQUE SYNDICAL


Le versement du chèque syndical sera réalisé chaque année dans le courant du 1er semestre par la Direction du Service Financier sur le compte valide de chacune des organisations syndicales concernées.

ARTICLE VI – VIE DE L’accord


Compte tenu de ses particularités, l’accord ne peut entrer en vigueur que s’il recueille la signature de la majorité des organisations syndicales et la non-opposition de l’ensemble des organisations syndicales présentes sur le site.
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01/01/2020.
En cas :
  • de rupture ou de modification des structures syndicales ou intersyndicales en place au moment de l’accord,
  • de création d’un autre syndicat que ceux cités dans l’accord,
  • de modification conventionnelle, réglementaire ou législative contraire aux dispositions du présent accord,
et par exception aux règles générales de dénonciation prévues par la réglementation et posées à l’article 8, l’accord serait immédiatement caduc et soumis à révision.
L’accord est également caduc à chaque nouvelle élection du Comité Social et Economique.
Faute de nouvel accord, les dispositions de la Convention Collective s’appliqueraient à nouveau lors de l’échéance suivante de versement du chèque syndical.
Dans ce cas, les sommes versées seraient toutefois réputées acquises aux diverses organisations syndicales.


ARTICLE VII – REVISION
  • Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par une des parties signataires.
  • Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
  • Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant.
  • Les parties signataires sont tenues d’ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d’évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l’accord ou transformant son équilibre financier.


ARTICLE VIII – DENONCIATION

  • La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Hors les cas prévus à l’article 6, la dénonciation entraîne un maintien de l’application du présent accord pendant une période de 15 mois (dont trois mois au titre de préavis de dénonciation).

ARTICLE IX – DEPOT ET PUBLICITE
  • Le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE
Le présent avenant sera diffusé sur intranet. Un exemplaire imprimé sera tenu à disposition par le Bureau du Personnel.




Fait à Marseille le 20.05.2020

Entre :

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES,

Représenté par son Directeur Général,

Et :

Le Syndicat CFDT,

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat CGT-FO,

Le Syndicat SUD-Solidaires,

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