Accord d'entreprise INSTITUT LEONARD DE VINCI AVT 1
Avenant 1 de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail, sur les congés, et sur le treizième mois de L’institut Léonard de Vinci datant du 5 décembre 2017
Application de l'accord Début : 01/07/2020 Fin : 01/01/2999
L’Institut Léonard de Vinci, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 440 870 319 dont le siège social est sis 2-12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie, représenté par Monsieur xxxxxx, Président dûment habilité à l'effet de signer les présentes.
Ci-après dénommé « l’Institut » ou « l’ILV ».
D'UNE PART
ET :
Monsieur xxxxxx
Délégué syndical SNEPL-CFTC
Ci-après dénommé « L’organisation syndicale ».
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément à l’accord du 5 décembre 2017, les parties signataires se sont rencontrées afin d’effectuer un bilan sur son application. Par cet avenant, elles ont souhaité apporter des précisions tenant compte des difficultés rencontrées dans l’interprétation et l’application de l’accord.
Il est en conséquence convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Modification de l’article définissant le champ d’application de l’accord
Le présent article modifie le paraphe 1er de l’article 1.1 champ d’application comme suit : Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs permanents de l’Institut Léonard de Vinci, c’est-à-dire liés par un contrat de travail à durée déterminée (excepté les contrats à durée déterminée d’usage) ou indéterminée, que ces contrats soient à temps partiel ou à temps plein.
Article 2 : Modification de l’article portant sur le forfait en jours réduit
Le présent article complète l’article 2.4 Forfait en jours réduit par l’ajout de la mention suivante : Le ou les jours non travaillés seront fixés dans la convention individuelle de forfait ou par un avenant individuel.
Article 3 : Modification de l’article portant sur la rémunération du collaborateur soumis à une convention de forfait en jours
Le présent article remplace l’article 2.12 rémunération comme suit : La rémunération mensuelle du collaborateur est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Article 4 : Modification de l’article portant sur la rémunération des enseignants ne relevant pas d’une convention de forfait en jours
Le présent article remplace l’article 4.4 rémunération comme suit : La rémunération annuelle de l’enseignant incluant l’indemnité de congés payés et des jours mobiles est lissée mensuellement et versée chaque mois indépendamment de l’horaire réellement effectué. Les heures supplémentaires qui seraient éventuellement réalisées sont réglées conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.
Article 5 : Ajout d’un article portant sur le paiement des congés payés des enseignants ne relevant pas d’une convention de forfait en jours
Le présent article crée un article 4.6 paiement des congés payés. Le personnel enseignant ne relevant pas d’une convention de forfait en jours se verra appliqué chaque mois un taux d’indemnisation des congés payés de 12% sur la rémunération de base convenue.
Article 6 : Suppression du titre 8 portant sur le 13è mois
Il est procédé à la suppression du titre 8 instituant la mise en place d’un complément de salaire dit de treizième mois. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la rémunération annuelle de chaque collaborateur sera lissée sur 12 mois.
Article 7 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Fait à Courbevoie, le 2 juin 2020
Monsieur xxxxxx
Pour la Direction __________________________________