Accord d'entreprise INSTITUT LYFE - APPLICATION

Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INSTITUT LYFE - APPLICATION

Le 12/02/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


SOCIETE INSTITUT LYFE APPLICATION, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 62 110,00 euros, dont le siège social est situé CHATEAU DU VIVIER, 1 A CHEMIN DE CALABERT, à ECULLY (69130), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 444596449, représentée par Monsieur ___________, gérant,



Ci-après dénommée "LA SOCIETE",
D’une part,


ET :




Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

___________, Membre du CSE titulaire (1er collège - Cadres, techniciens, agents de maîtrise), non mandatée

___________, Membre du CSE titulaire (2ème collège - Employé), non mandatée

___________, Membre titulaire CSE (2ème collège - Employé), non mandaté

___________, Membre titulaire CSE (2ème collège - Employé), non mandaté

___________, Membre titulaire CSE (2ème collège - Employé), non mandaté


D’autre part,


PREAMBULE


Les parties signataires entendent fixer les modalités particulières d’aménagement du temps de travail, complétant ainsi les dispositions légales en vigueur, pour la mise en place au sein de la société d’un dispositif de forfait annuel en jours et des modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés non concernés par le dispositif de forfait annuel en jours et notamment, un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Le présent accord a donc été conclu dans le cadre des articles L2232-25, L2232-25-1, L 2232-27 et suivants du Code du travail.

Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que :

Par note d’information en date du 27 novembre 2025, la direction a fait part aux membres de la délégation du personnel du Comité social et économique, de son intention de négocier un accord collectif sur la durée du travail.

Les organisations syndicales représentatives de la branche ont été informées le 27 novembre 2025 de l’engagement des négociations d’un accord collectif sur le thème de la durée du travail
.
Les élus ont fait part de leur souhait de prendre part aux négociations sur ce thème, sans mandatement syndical.

Par note du 8 janvier 2026 la Direction a présenté aux membres du Comité social et économique les modalités des opérations de négociation de l’accord d’entreprise portant sur la durée du travail.

Lors d'une réunion en date du 16 janvier 2026 les membres du Comité social et économique et la direction ont décidé de l’ouverture de négociations, selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations ayant fait l'objet d'un protocole d'accord conclu à l'issue de la réunion.

Les parties reconnaissent avoir chacune disposé du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les membres titulaires signataires du présent accord déclarent que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés et en ayant eu la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.

A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord par les membres titulaires ayant manifesté leur volonté de participer à la négociation et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.


CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :




titre PRELIMINAIRE : dispositions communes

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est applicable au sein de l’ensemble des établissements de la société INSTITUT LYFE APPLICATION et à l’ensemble du personnel engagé en contrat à durée indéterminé, en contrat à durée déterminé ainsi qu’aux intérimaires, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 Code du travail et des dispositions étendues de l’article 13-1 de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 de la Convention Collective de branche des hôtels, cafés et restaurants.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement a des occupations personnelles » (Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail).
La semaine civile commence le lundi à 0 H et se termine le dimanche à 24 H.

ARTICLE 3 : TEMPS DE D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie à l'article 2 du présent accord.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Sont concernés par le port d’une tenue de travail à revêtir dans l’entreprise, les salariés occupant les postes suivants :
  • 1er·ère chef·fe de partie
  • 1er·ère de réception
  • 1ère femme de chambre
  • ½ chef·fe de partie
  • ½ chef·fe de rang
  • Agent·e de maintenance
  • Assistant·e chef·fe sommelier·ère
  • Assistant·e gouvernant·e
  • Assistant·e maître d’hôtel
  • Barman·maid
  • Boulanger·e
  • Chef·fe de brigade
  • Chef·fe de cuisine
  • Chef·fe de partie
  • Chef·fe de réception
  • Chef·fe de rang
  • Chef·fe de rang - Barman/Barmaid
  • Chef·fe de rang - Sommelier·e
  • Chef·fe Pâtissier·ère
  • Chef·fe sommelier·ère
  • Chef·fe sommelier·ère / Maître d'hôtel
  • Coach formateur·rice
  • Commis·e
  • Concierge
  • Cuisinier·ère
  • Directeur·rice de restaurant
  • Directeur·rice de salle
  • Directeur·rice des opérations restauration
  • Équipier·ère
  • Femme·/ valet de chambre
  • Gouvernant·e
  • Gouvernant·e d’étage
  • Hôte·sse d'accueil
  • Maître d’hôtel
  • Officier·e Plongeur·se
  • Peintre tapissier·ère
  • Pâtissier·ère
  • Plongeur·se
  • Préparateur·rice snacking
  • Responsable boutique
  • Responsable boulanger·ère
  • Responsable commercial·e
  • Responsable d’accueil
  • Responsable de salle
  • Responsable d’exploitation
  • Réceptionniste de nuit
  • Réceptionniste tournant
  • Sommelier·ère
  • Sous-chef·fe
  • Superviseur·e officier·ère
  • Tourier·e
  • Vendeur·se
  • Vendeur·se – préparateur·rice snacking
  • Voiturier·ère bagagiste
L’ajout de postes sera examiné dans le cadre du suivi de l’accord par le CSE.
Dans ce cadre, les parties conviennent que le salarié occupant un poste ci-dessus visé, comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un jour de repos par an.
Cette contrepartie est due au prorata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an.
Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

TITRE 1 : forfait annuel en jours

ARTICLE 4 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 5 : SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés bénéficiant d'une rémunération brute moyenne mensuelle sur l'année au moins égale à 85% du plafond mensuel de la sécurité sociale et relevant des catégories suivantes :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

Au sein de la SOCIETE, au jour de la signature du présent accord, sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie des salariés et cadres autonomes : les salariés occupant les postes suivants : Chef·fe et Directeur·trice de restaurant, Responsable d’exploitation, Directeur·trice, Directeur·trice de salle, Chef·fe de cuisine, Chef·fe pâtissier·ières, certains Sous-chef·fe répondant à la définition susvisée.

D’autres salariés, dont la nature des fonctions répond à la définition légale ci-dessus, pourront également bénéficier ultérieurement du dispositif du forfait annuel en jours.

Les salariés visés par le présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à l’article L.3111-2 du code du travail ainsi qu’aux cadres non autonomes.

ARTICLE 6 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Article 6.1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet et intègre la journée de solidarité.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours calendaires de la semaine civile, en journées de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 6.2. Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au point précédent du présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.

ARTICLE 7 : PERIODE DE REFERENCE


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS D’ANNEE

Article 8.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
Etant également rappelé que le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année
• 

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

• 

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Article 8.2. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuel en jours est déterminée prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond à 1/21,67 de la rémunération mensuelle.

ARTICLE 9 : JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

Nombre de jours de repos hebdomadaire (deux jours hebdomadaires)

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Les jours de repos sont pris, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par les règles internes.
Sous réserve des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures), ainsi que le formalisme de prise des jours de congés et repos en vigueur dans la Société.
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours doivent être impérativement pris régulièrement au cours de l’année civile.

Le responsable hiérarchique peut le cas échéant imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 10 : GARANTIES RELATIVES A L’AMPLITUDE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE
Article 10.1 : Droit au repos
La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.
Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter à minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de 11 heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

En dehors des situations exceptionnelles et/ou sauf dérogation expresse, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours par semaine civile, ces deux jours étant consécutifs dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes d’organisation.
,.

Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures et les semaines de plus de 48 heures.

Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile.

Article 10.2 : Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié, ce dernier bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils numériques visés sont :
  • Les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires….
  • Les outils dématérialisés permettant d'être joints à distance tels que la messagerie électronique, la connexion WIFI, logiciels, internet ….
Le droit à la déconnexion s’exercera selon les modalités prévues dans la charte du droit à la déconnexion en vigueur au sein de L’INSTITUT LYFE APPLICATION. Au jour de la signature du présent accord, la charte applicable est celle du 1er juin 2019 (voir annexe n°1 du présent accord).
Article 10.3. : Décompte mensuel
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
Le nombre et la date des journées
Le nombre, la date, et la nature des jours (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature).
L'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et transmises au service gestionnaire du personnel.
Les soldes des jours travaillés et des repos au titre du forfait annuel en jours seront mentionnés sur le logiciel SIRH « EURECIA » accessible par tous les salariés.

ARTICLE 11 : SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
  • Article 11.1. Suivi pendant l’année : dispositif de veille

Les réunions de service permettent de procéder à la répartition des charges de travail et de procéder aux arbitrages nécessaires.
En outre, sur la base du décompte mensuel, un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours, ainsi que de la prise des jours de repos sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.
Si la Direction constate des anomalies tel que le non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Un compte rendu de cet entretien est établi et signé par les parties.

Le salarié tient informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Article 11.2. Entretien annuel

Au terme de chaque année, les salariés concernés bénéficieront d'un entretien avec leur responsable hiérarchique afin d'aborder :

- l’organisation du travail
- la charge de travail,
- L'amplitude de ses journées d'activité
- l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle
- Les conditions de déconnexion
- la rémunération.
À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être organisé et l'employeur ne pourra pas le refuser.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un compte rendu écrit, signé des deux parties, sera rédigé à l’issue de cet entretien.

  • Article 11.3. Dispositif d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d'alerte est mis en place à l’initiative du salarié.
En cas de difficulté inhabituelle qu’il rencontrerait quant à son organisation ou sa charge de travail ou quant au respect du repos quotidien et hebdomadaire, et sans préjudice de l’entretien annuel visé ci-dessus, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.

Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme d’alerte, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception de la demande. Un compte rendu écrit, reprenant les mesures d’aménagement qui auront pu être définies par les parties, sera rédigé et signé des deux parties.

ARTICLE 12 : REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paye considérée. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : salaire mensuel / 21,67.

De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, ne pourront donner lieu à récupération.

ARTICLE 13 : RENONCIATION A DES JOURS NON TRAVAILLES
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 10 jours par an et en contrepartie d'une rémunération majorée.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
ARTICLE 14 : CONVENTION INDIVIDUELLE
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et doit indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.
  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • La rémunération afférente ;


TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON CONCERNES PAR UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

ARTICLE 15 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des salariés et cadres autonomes pour lesquels une convention de forfait annuel en jours travaillés aura été conclue en application du titre I du présent accord et des cadres dirigeants exclus du présent accord.

Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires dans des conditions précisées ci-dessous.

Le choix du mode d’organisation du temps de travail parmi les modes prévus ci-dessous aux articles 16 et 17, qui sera applicable selon les postes de travail et / ou services, sera défini au niveau de chaque établissement, par l’employeur, après information et consultation du CSE.

ARTICLE 16 : ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL SUR LA SEMAINE


Pour les postes dont la durée du travail sera organisée à la semaine, la durée de travail est fixée à 35 heures de travail hebdomadaire, soit 151.67 heures mensuelles et le personnel suivra les plannings affichés par la Direction sur les panneaux réservés à cet effet et/ou consultables sur le planning électronique en interne.

La durée de travail pourra également, selon les postes et /ou services dentifiés, être fixée à 39 heures de travail hebdomadaire, (soit 169heures mensuelles) qui se décomposent ainsi :

  • 35 heures correspondant à l’horaire légale, dont la rémunération est intégrée dans la rémunération du salarié ;
  • 4 heures supplémentaires (de 35h à 39h), dont la rémunération intégrant une majoration conventionnelle de 10% pour heures supplémentaires est, également, incluse dans la rémunération du salarié ;
Les salariés concernés feront l’objet d’une convention individuelle en heures sur la semaine ou le mois formalisée dans le contrat de travail ou par avenant et suivant les horaires hebdomadaires en vigueur.

Suivant les nécessités de services, des conventions individuelles en heures hebdomadaires ou mensuelles pourront être conclu sur la base d’une autre durée du travail.

La durée du travail pourra être répartie sur la semaine civile qui débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.

Les heures supplémentaires réalisées à la demande de la direction et, appréciées sur la semaine civile, seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles et donneront lieu, en principe, à un repos compensateur de remplacement.

Il est également précisé que le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 360 heures par an.

ARTICLE 17 : ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC JRTT

Article 17.1. : Champ d’application


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société INSTITUT LYFE APPLICATION à l’exception des salariés cadres autonomes pour lesquels une convention de forfait annuel en jours travaillés aura été conclue en application du titre 1 du présent accord et des cadres dirigeants exclus du présent accord. Elles s’appliquent aux postes de travail et / ou services qui auront été identifiés au sein de l’établissement dans les conditions de l’article 15 ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires dans des conditions précisées ci-dessous, sauf décision d’organisation du temps de travail à la semaine (cf. article 16 du présent accord).

Article 17.2. Organisation du temps de travail sur l’année

De manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT) tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise, le temps de travail est réparti sur l’année dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La période annuelle retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 17.3 : Temps de travail effectif


  • Notion de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La semaine civile commence le lundi à 0 H et se termine le dimanche à 24 H.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut avoir pour effet de déroger :

  • À la durée maximale quotidienne de travail fixée à :

  • 10 heures de travail effectif pour le personnel administratif
  • 11 heures de travail effectif pour le personnel cuisinier ;
  • 12h de travail effectif pour le personnel de réception ;
  • 11h30 de travail effectif pour « autre personnel ».

  • La durée maximum hebdomadaire de travail effectif ne pouvant dépasser 48 heures au cours d'une semaine considérée.

  • La durée hebdomadaire maximale de travail effectif, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures.

Deux durées annuelles de référence peuvent être retenues :

Une durée annuelle de référence de 1607 heures :

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37h00 par semaine et ouvre droit, pour un salarié ayant travaillé une année entière, à 13 jours de réduction du temps de travail (« jours RTT ») forfaitaires par an, afin de respecter la durée annuelle du travail effectif.

Une durée annuelle de référence de 1790 heures

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1790 heures (39*1607/35). Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 41h15min par semaine dont 4 heures supplémentaires payées et ouvre droit, pour un salarié ayant travaillé une année entière, à 13 jours de réduction du temps de travail (« jours RTT ») forfaitaires par an, afin de respecter la durée annuelle du travail effectif.

  • Horaire de référence

Le personnel suivra les plannings affichés par la Direction sur les panneaux réservés à cet effet et/ou consultables sur le planning électronique en interne. Le planning est publié avec un délai de prévenance d’au moins minimum 15 jours.

Toute modification de cet horaire fera l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 2 jours en cas de surcroit temporaire d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence inopinée d’un autre salarié.

L’horaire de chaque service et de chaque équipe est fixé en fonction des contraintes organisationnelles et des modalités de fonctionnement applicables :

Article 17.4 : Modalités d’acquisition et Nombre de jours de repos RTT

  • Pour les salariés dont la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures

Seules les heures de travail effectif accomplies entre 35 heures par semaine et l’horaire hebdomadaire de référence du salarié (37 heures) permettent l’acquisition de jours de repos RTT à prendre sur l’année de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 35 heures par semaine.

Le nombre de jours RTT annuel acquis sera de 13 jours ouvrés pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile.

  • Pour les salariés dont la durée annuelle du travail est fixée à 1790 heures

Pour les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire de 41 heures 15 minutes travaillées, seules les heures de travail effectif accomplies entre 35 heures par semaine et 37 heures 15 minutes permettent l’acquisition de jours de repos RTT à prendre sur l’année de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 39 heures par semaine.

Les heures réalisées entre 35 heures en moyenne sur l’année et 39 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année feront l’objet d’une rémunération majorées conformément aux dispositions conventionnelles telles que prévues à l’article 14.7 du présent accord.


Le nombre de jours RTT annuel acquis sera de 13 jours ouvrés pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile.

  • Dispositions communes

Les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que les intérimaires qui doivent se conformer au planning horaire communiqué, bénéficient au prorata temporis des dispositions relatives aux jours de repos RTT.

Article 17.5 : impact des absences, entrées, sorties sur le nombre de jours RTT

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires, les heures de formation professionnelle suivies dans le cadre du plan de formation, les heures de formation pour les salariés en contrat de formation en alternance, les heures de délégation et de formation des représentants du personnel, les visites médicales auprès de la médecine du travail n’entrainent aucune réduction du nombre de jours de repos supplémentaires.

En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde, congés individuels de formation).
Les jours RTT sont calculés avec une proratisation en fonction du nombre de jours de présence à l’année avec un arrondi au chiffre supérieur.

Toutefois, les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos RTT, les congés pour évènements familiaux, les congés d’ancienneté, le congé lié à l’horaire posté de nuit, congé pour enfant malade ou hospitalisé, n’entrainent pas de réduction du nombre de jours de repos.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de repos RTT sont calculés au prorata temporis.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos RTT pris mais non acquis à la date de départ seront régularisés sur le solde de tout compte.


Article 17.6 : Modalités de prise des jours de RTT

En accord entre le salarié et sa hiérarchie, les jours de RTT seront pris par journée.

La prise des jours de RTT se fera de la façon suivante :

  • 7 jours de RTT seront placés dans le calendrier annuel par la Direction.
  • Les jours restants seront à la disposition du salarié sous réserve de l’accord de la Direction.
Sauf accord particulier du manager et en dehors de circonstances exceptionnelles, la demande de prise d’un jour RTT devra être présentée, selon les modalités internes à l’établissement, six semaines calendaires avant sa prise. La réponse de la hiérarchie se fera dans les 21 jours calendaires qui suivront la demande. L’absence de réponse équivaut à un refus.
En tout état de cause, les jours de RTT devront être impérativement soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Si 1 jour de RTT n’a pas été pris en fin d’année, la prise de ce RTT pourra être décalée de 2 mois maximum (jusqu’au mois de février de l’année suivante).

Article 17.7 : Heures supplémentaires


17.7-1 : Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées sur demande de l’employeur, au-delà des seuils suivants :

  • Pour les salariés occupés sur la base de 1607 heures annuelles, les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail effectif par semaine,
  • Pour les salariés occupés sur la base de 1790 heures annuelles, les heures effectuées au-delà de 41 heures 15 minutes de travail effectif par semaine,
  • En fin d’année, au-delà de 1607 ou 1790 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires qui pourraient déjà être rémunérées / compensées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur donneront lieu à une compensation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires seront compensées intégralement par un repos équivalent à leur paiement, majoration de salaire incluse.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos compensateur équivalent sera attribué dans les conditions prévues par le Code du travail concernant la contrepartie obligatoire en repos, s’agissant notamment de l’information du salarié sur l’ouverture de ses droits à repos, ainsi que sur les modalités de prise du repos équivalent.

Toutefois, en application du présent accord, la prise par journées entières du repos équivalent, à la convenance du salarié, pourra intervenir dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Exceptionnellement, lorsque l’organisation et l’activité du service n’auront pas permis la prise effective du repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires concernées pourront être payées au salarié, avec la majoration afférente, sur décision du responsable hiérarchique et validation du service des ressources humaines.
17.7-1 : taux de majoration des heures supplémentaires

Sur la semaine civile, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures est fixé à :

  • 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires
  • 20 % pour les quatre suivantes
  • Et 50 % à partir de la neuvième heure supplémentaire
En fin de période annuelle et sous déduction des heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’une compensation en repos ou ayant été payées, les heures supplémentaires excédant le plafond annuel de 1 607 heures doivent être majorées :

  • De 10 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1 790 heures
  • De 20 % pour celles effectuées entre 1 791 et 1 973 heures
  • Et de 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures
17.7-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 360 heures par an et par salarié.

En application de l’alinéa 3 l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité Social et Economique et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité Social et Economique.

En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.

Article 17.8 : Rémunération


17.8-1 : Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

Les salariés seront rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen applicable selon les deux dispositifs d’aménagement en vigueur :

  • Durée annuelle de 1 607h correspondant à un lissage de rémunération mensuelle de 151,67h (35 h en moyenne par semaine)

  • Durée annuelle de 1 790h correspondant à un lissage de rémunération mensuelle de 169h (39 h en moyenne par semaine) incluant le paiement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires (soit 17H33 mensuelles) majorées à 10%.

La rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires égal à la différence entre 35 heures et la durée contractuellement prévue, aux taux de majoration conformément à l’article 17-7-1 ci-avant.

17.8-2 : Impact des absences sur la rémunération :

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire de référence applicable au salarié et mentionné à l’article 17-3 ci-dessus.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Pour les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

17.8-3 : Entrée, absence ou départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année ou pour un salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité d’une période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réalisé par rapport à l’horaire théorique avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, s’il y a lieu.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris :

  • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est inférieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte.

  • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.

TITRE 3 : MODALITES DE L’ACCORD



ARTICLE 18 : VALIDITE DE L’ACCORD


Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature de l'employeur ou son représentant et par les membres titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des voix exprimées lors des dernières élections.

ARTICLE 19 : PORTE ET DUREE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures ou en vigueur portant sur le même objet, quelles qu’en soient la nature ou l’origine, et notamment celles résultant d’accords ou conventions collectives, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou de toute autre pratique existante au sein de l’entreprise.

En conséquence, ces dispositions antérieures cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il prévaut sur les dispositions de mène nature de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, notamment l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 20 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le suivi de l’accord sera réalisé avec le Comité social et économique.au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Il sera étudié et analysé toute difficulté d’application.
Le suivi de l’accord sera porté à l’ordre du jour d’une réunion du Comité social et économique.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 21 : REVISION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.

Une réunion devra être organisée dans un délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 22 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord ou l'avenant de révision conclu en application de l’article 19 peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 23 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE


Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil en version intégrale en format PDF signée par les parties.

Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Une copie de cet accord sera consultable par tous les salariés sur le SIRH et mention de cet accord sera fait sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

ARTICLE 24 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


L’accord sera applicable à partir du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité, et en tout état de cause au 1er mars 2026.

FAIT A LYON
LE 12 février 2026

Pour la société INSTITUT LYFE-APPLICATION

Monsieur ___________

Pour les salariés, les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

___________, Membre du CSE titulaire (1er collège - Cadres, techniciens, agents de maîtrise), non mandatée


___________, Membre du CSE titulaire (2ème collège - Employé), non mandatée



___________, Membre titulaire CSE (2ème collège - Employé), non mandaté

___________, Membre titulaire CSE (2ème collège - Employé), non mandaté



___________, Membre titulaire CSE (2ème collège - Employé), non mandaté


Annexe N°1

Charte relative au droit à la déconnexion



Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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