Accord d'entreprise INSTITUT MICHEL FANDRE

Un accord portant sur la modulation du temps de travail du CMPP et du CAMSP à Épernay

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société INSTITUT MICHEL FANDRE

Le 08/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la modulation du

TEMPS DE TRAVAIL à valoir pour l’ANNÉE 2024

pour les salariés de l’Institut Michel FANDRE

du CMPP et du CAMSP à EpernayEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la modulation du

TEMPS DE TRAVAIL à valoir pour l’ANNÉE 2024

pour les salariés de l’Institut Michel FANDRE

du CMPP et du CAMSP à Epernay




Préambule :

Cet accord d’annualisation et de modulation du temps de travail, à valoir pour les établissements CMPP et CAMSP situés à Epernay, est construit conformément aux principes énoncés dans l’accord de fusion entre l’ASRIEA et l’IMF. En conséquence, il reprend les bases des accords existants à L’Institut Michel FANDRE et certaines des dispositions antérieurement adoptées à l’ASRIEA.


Paragraphe 1 : ACTIVITÉ ET JOURS DE TRAVAIL PAR CATÉGORIE


L’activité des établissements, CMPP et CAMSP constituant les 2 établissements pour enfants et adolescents de l’

Institut Michel FANDRE situés à Epernay est fondée sur le nombre de jours d’ouverture aux usagers (correspondant à la "base de calcul" relative au fonctionnement défini par le cadre budgétaire et de l’activité à réaliser).


Le calendrier est le suivant :

- Les activités de soin sont prévues sur 36 semaines d’ouverture soit 180 jours ouvrés. Eu égard aux précisions du CPOM, le calendrier joint à cet accord est présenté en jours ouvrables.
- Le service administratif est ouvert sur 38,6 semaines soit 193 jours ouvrés.

Pour l’

année civile de référence, le calendrier est annexé à cet accord. Il comprend les jours d’accueil des usagers pour les soins ambulatoires, les autres jours de travail, les périodes de congés annuels, trimestriels et de récupération. Cet accord tient compte de la "Journée de Solidarité".


Conformément aux intentions énoncées dans l’accord de fusion entre l’ASRIEA et l’IMF, il a été conclu que l’organisation du travail serait conforme aux principes énoncés dans

l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise signé le 29 décembre 2000. Ces deux textes sont applicables dans les établissements gérés par l’Institut Michel FANDRE.


L

es bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier de 6,82 heures.




La durée du temps de travail pour l’année 2024 est établie comme suivant :

  • nombre de

    jours contenus dans l’année : 366

  • nombre de

    jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 2 jours fériés)

  • nombre de

    jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

  • nombre de

    jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10


  • Soit : 366 – (104 + 25 + 10) =

    366 – 139 = 227 jours.


Le total des jours de travail théorique à effectuer est à déterminer en fonction des jours de congés trimestriels dus au titre de la Convention Collective, à savoir :


A) Pour le personnel disposant de 18 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 209 jours (227– 18 = 209 jours).


B) Pour le personnel disposant de 9 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 218 jours (227 – 9 = 218 jours).


- Compte tenu du nombre de jours prévus pour la délivrance des soins, il est convenu que les salariés concernés par ces actes doivent travailler 180 jours soit 29 jours de moins que les 209 jours définis précédemment.

Les temps non œuvrés sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.


- Compte tenu du nombre de jours d’ouverture du secteur administratif fixé à 193 jours, les salariés de ce service doivent travailler 193 jours, soit 16 jours de moins que les 209 jours.

Par voie de conséquence et en application du principe d’équité entre tous les salariés, il est convenu que les salariés bénéficiant de 9 jours de congés travailleront également sur 193 jours.

Le total théorique des heures de travail est alors ainsi déterminé :


A) Salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels :

Temps de travail théorique sur 209 jours, soit : 209: 5 = 41,8 semaines.

Soit 209x 6,82 = 1425,38

heures.

Temps de travail effectif sur 180 jours œuvrés :

1425,38 h : 180 = 7,91 h/jour ; ou : 39,55 h/semaine.

Personnels administratifs :

Temps de travail effectif sur 193 jours œuvrés :

1425,38 h : 193 = 7,38 h/jour ; ou : 36,90h/semaine.


B) Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :

Temps de travail théorique sur 218 jours, soit 218: 5 = 43,6 semaines.

Soit 218 x 6,82 =1486 ;76 heures.


Temps de travail effectif sur 193 jours œuvrés :

1486.76 h : 193 = 7,70 h/jour ; ou : 38,50 h/semaine.



Paragraphe 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Personnels du secteur éducatif, social, du secteur soin et de rééducation :

Ces personnels travaillent sur 180 jours.

Le temps lissé est de : 1425.38 h : 180 = 7,91 h/jour ; ou : 39,55 h/semaine.

Personnels du secteur administratif et de la comptabilité :

Les

secrétaires ainsi que la comptable sont assujetties à une amplitude annuelle de travail de 193 jours « temps œuvré ».

Leur

temps est donc lissé selon les modalités définies page 2.

1425,38 h : 193 = 7,38 h/jour ; ou : 36,90 h/semaine.


Conformément à l’accord de fusion, il a été conclu que les personnels administratifs conservent le bénéfice des congés trimestriels à hauteur de 18 jours ; avantage par ailleurs étendu aux mêmes catégories de personnel administratif et de comptabilité des établissements pour enfants de Reims.

Personnels des services généraux :

Les agents des services généraux (chargés de l’entretien des locaux) sont assujettis à une amplitude annuelle de travail de

193 jours.

Leur

temps est donc lissé selon les modalités définies page 2. Temps de travail effectif sur 193 jours œuvrés :

1486,76 h : 193 = 7,70 h/jour ; ou : 38,50 h/semaine.


Pour permettre un fonctionnement souple et adapté, le suivi horaire de ces salariés fait référence à un crédit de 27h (1 ETP) (à organiser avec le chef de service).

Psychologues :

Ces professionnels ont un statut de cadres techniques, ils interviennent sur 180 jours.

Le temps lissé est de : 1425,38 h : 180 = 7,91 h/jour ; ou : 39,55 h/semaine.


IMPORTANT :

Les masses horaires ainsi dégagées déterminent

les temps annuels, jours et semaines, qui doivent être travaillés. Ce sont les « temps œuvrés » auxquels il convient de se référer pour définir l’organisation du temps de travail des personnels tout au long de l’année civile.





Paragraphe 3 : AUTRES MODALITÉS DE CONSTITUTION DES EMPLOIS DU TEMPS ET RÉPARTITION DES HORAIRES PAR SECTEUR


Secteur social et rééducatif

La répartition du temps de travail est prévue de la manière suivante pour les CAMSP et CMPP.

Pour le CMPP : 2h30 de réunions et 30 minutes de coordination.

Pour le CAMSP : 3 heures de réunions et 30 minutes de coordination.

Pour le CMPP et le CAMSP :
- s’ajoutent 30 minutes de temps de rédaction par heure de bilan et 15 minutes supplémentaires pour 3 bilans regroupés. Le temps de reprise accordé pour les groupes sera apprécié selon les projets.
- Le temps de préparation est de 6 heures. Il doit être entendu comme un temps de rédaction des réunions de synthèse, de préparation des séances de rééducation, de recherche et d’information en lien avec l’activité réalisée.

Les autres temps, à concurrence du temps modulé, sont des temps d’intervention.

Secteur intervention psychologique

Le travail des

psychologues tient compte d’un temps technique (60%) consacré auprès des enfants et/ou de leurs familles, d’un temps institutionnel (15%) réservé aux réunions cliniques, de concertation, de synthèse, et d’un temps théorique (25%) de "formation-information-recherche".



Secteur administratif, services généraux

En règle générale, les emplois du temps des personnels des services nommés ci-dessus tiennent compte des temps de réunions prévus en fonction des besoins spécifiques, et sont toujours inclus (ou compensés) de telle façon à permettre la participation de tous les intervenants d’un même service.



Paragraphe 4 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS


- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.



- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" - explication des pages 2 et 3 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.

Les congés annuels (ca) sont fixés du 2 au 6 janvier 2024 et du 22 juillet au 20 août inclus, Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours ouvrés = 25 jours ouvrés, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).


- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2024.


La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades déterminés en nombre de journées, sont cependant à décompter en temps réel du temps de travail effectif (1 journée = 6,82 heures). Ces congés peuvent ainsi être fractionnés en heures.


Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2025.


La convention collective ne prévoyant le bénéfice de jours de congés d’ancienneté que sur la base des années de présence au sein d’un établissement et non dans la convention elle-même, il est convenu que pour tous les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2023, la moitié du temps d’exercice déjà effectué dans la convention sera maintenant prise en compte pour leur attribution.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.
  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.
  • L’employeur doit être prévenu.
  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.


- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement soit collectivement.



Paragraphe 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES


Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :


Lundi 1er janvier : Jour de l’an
Lundi 1er avril : lundi de Pâques
Mercredi 1er mai : Fête du Travail
Mercredi 8 mai : Victoire 1945 
Jeudi 9 mai : Ascension 
Lundi 20 mai : Pentecôte
Jeudi 15 août : Assomption
Vendredi 1er novembre : Toussaint
Lundi 11 novembre :
Mercredi 25 décembre : Noël

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les

calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de

34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

P.J. : Calendrier général applicable aux différents professionnels des établissements CAMSP et CMPP.



Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.





Paragraphe 6 : DÉMARCHE QUALITÉ

Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :
- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.
- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures sont accordées aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.


Paragraphe 7 : CONCLUSION

Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus, ainsi qu’au sein des personnels.


L’

Accord d’Entreprise est signé entre :


L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »


représentée par

et


et l’

organisation syndicale :

représentée par



Fait à Reims, le 8 décembre 2023
« pour servir et faire valoir ce que de droit ».

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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