Accord d'entreprise INSTITUT MICHEL FANDRE

Un accord portant sur la modulation du temps de travail du SAVS à Reims

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

23 accords de la société INSTITUT MICHEL FANDRE

Le 20/12/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE relatif au

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

A LA VIE SOCIALE

de l’Institut Michel FANDRE à Reims

Année 2025

ACCORD D’ENTREPRISE relatif au

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

A LA VIE SOCIALE

de l’Institut Michel FANDRE à Reims

Année 2025left

Paragraphe 1 : ACTIVITÉ ET JOURS DE TRAVAIL


Le SAVS DA-DV Marne géré par l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE a été créé le 1er janvier 2010. Compte tenu du cadre de fonctionnement imposé par l’autorité administrative, en l’occurrence le Conseil Départemental de la Marne, son fonctionnement prévoit une ouverture permanente.
En conséquence, il y a eu obligation de modifier l’organisation du travail des salariés issus des sections ou services de l’Institut et amenés à travailler sur ce nouveau service.

Il est cependant convenu que pour le SAVS, à l’identique des activités des établissements CRESVAL et SESSAD, l’organisation du temps de travail repose sur le principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise, signé le 29 décembre 2000.


Depuis lors,

les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier adopté qui est de 6,82 heures.


La durée du temps de travail pour l’année 2025 est établie comme suit :


  • nombre de

    jours contenus dans l’année : 365

  • nombre de

    jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour(s) férié(s))

  • nombre de

    jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

  • nombre de

    jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10


  • Soit : 365 – (104 + 25 + 10) =

    365 - 139 = 226 jours.

Cet accord tient compte de la

Journée de Solidarité.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail à effectuer par les salariés il y a lieu de considérer leur situation professionnelle antérieure.

Deux cas de figure sont alors à prendre en compte :

A - Salariés issus de l’Institut ou amenés à travailler en alternance au SAVS et sur les sections et services de l’Institut :

Ils conservent ou obtiennent le bénéfice des congés supplémentaires dus au titre de la CCN66

.

Pour ces salariés, le nombre de jours de travail est fixé à

226 jours (salariés bénéficiant de 18 jours de CT ; 226 – 18 = 208 jours).

Le nombre d’heures de travail est fixé à 208 x 6,82 =

1418,56 heures à l’année.


B – Salariés nouveaux et travaillant uniquement au sein du SAVS :

Il est convenu que le personnel puisse bénéficier de 9 jours de congés supplémentaires.

Le nombre de jours de travail est donc fixé à 226 jours – 9 soit 217 jours.

Le nombre d’heures de travail est fixé à 217 x 6,82 =

1479,94 heures à l’année.



Paragraphe 2 : RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


A - Salariés avec un contrat initial DAME (ex CRESVAL-SESSAD) et bénéficiant de jours non œuvrés :

Compte tenu du cadre horaire fixé antérieurement (cf. accord d’entreprise concernant les salariés du CRESVAL et du SESSAD de l’Institut Michel FANDRE) et d’un commun accord avec les personnes concernées à la date de négociation, la répartition du temps de travail précisée ci-dessus est la suivante :

- Ces salariés bénéficient de 20 jours non œuvrés soit 188 jours ou 37,6 semaines (dont les heures sont réparties sur les semaines œuvrées), soit 20 jours de moins que les 208 jours définis précédemment. Sur ces périodes modulées, l’horaire hebdomadaire est de 1418,56 : 188 = 7,54 h/jour

Soit 37,7 heures à réaliser en moyenne par semaine.


B - Salariés nouveaux au service et travaillant exclusivement sur le secteur adulte :

Pour respecter le principe d’équité entre tous les personnels de l’Institut Michel FANDRE, il a été décidé qu’à partir de 2022, ces salariés bénéficient, comme ceux de l’ERHR, de 9 jours de congés trimestriels.

Ils bénéficient aussi de 7 jours dits annualisés, soit 7 jours de moins que les 217 définis précédemment (jours non œuvrés dont les heures sont réparties sur les semaines œuvrées) :

à 210 jours ou 42,40 semaines,

l’horaire hebdomadaire est de 1479,94 : 210 = 7,04 h/jour

Soit 35,20 heures à réaliser en moyenne par semaine.

Précisions concernant la répartition hebdomadaire


Le service ayant une ouverture 6 jours sur 7 (du lundi au samedi), il est convenu que les salariés du service effectuent cette activité par roulement successif. Le salarié travaillant le samedi récupérera ce temps par anticipation sur les jours de la semaine précédente.


Paragraphe 3 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS


- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Toutefois, ces périodes peuvent, en raison du fonctionnement particulier et des besoins du service, être modifiées par accord entre le chef de service et les salariés. Pour les mêmes raisons, ce principe peut également s’appliquer aux périodes des congés annuels.


- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" – explication page 2 – et le cumul des temps réellement "œuvrés". Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture.

-Les congés annuels (Ca) sont fixés avec accord du responsable de service, selon les nécessités d'ouverture de celui-ci sur l'année. Un calendrier où figurent les dates de congés sera établi en début d'année civile pour chaque salarié après recueil de leurs souhaits."

Ils sont établis sur la base de

5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).


- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2025.


La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades déterminés en nombre de journées, sont cependant à décompter en temps réel du temps de travail effectif (1 journée = 6,82 heures). Ces congés peuvent ainsi être fractionnés en heures.


Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2026.


La convention collective ne prévoyant le bénéfice de jours de congés d’ancienneté que sur la base des années de présence au sein d’un établissement et non dans la convention elle-même, il est convenu que pour tous les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2024, la moitié du temps d’exercice déjà effectué dans la convention sera maintenant prise en compte pour leur attribution.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.
  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse. Ces 4 jours valent pour 1 ETP et sont proratisés au temps de travail.
  • Un 5ème jour est accordé à partir du 3ème enfant, dans les mêmes règles.
  • L’employeur doit être prévenu.
  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.


- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement, soit collectivement.



Paragraphe 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES


Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :


- Nouvel An :mercredi 1er janvier 2025
- Lundi de Pâques : lundi 21 avril 2025
- Fête du Travail : jeudi 1er mai 2025
- Victoire 1945 : jeudi 8 mai 2025
- L'Ascension : jeudi 29 mai 2025
- Lundi de Pentecôte : lundi 09 juin 2025
- Fête Nationale : lundi 14 juillet 2025
- Assomption : vendredi 15 août 2025
- Armistice : mardi 11 novembre 2025
- Noël : jeudi 25 décembre 2025.

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les

calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de

34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 5 : CONGRES et COLLOQUE


L’accord sur le temps de travail, prévoit que dans le cadre des congrès et des colloques, les heures effectuées hors temps prévus au planning ne soient pas récupérables, de même pour les temps de trajets.

Les heures réalisées sur le temps de travail habituel ne sont pas dues à l’employeur.

Les frais d’inscription et de déplacement (transport, hébergement, repas) sont pris en charge, selon les barèmes OPCO. Les transports seront prioritairement effectués avec les véhicules de service ou les transports en commun.

Paragraphe 6 : DÉMARCHE QUALITÉ

Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :
- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.
- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures par an sont accordées sur cette année aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.


Paragraphe 7 : CONCLUSION


Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.


L’

Accord d’Entreprise est signé entre :


L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »

sise au 51 rue Léon Mathieu 51100 REIMS

représentée par

Le Président et Le Directeur Général,







et l’

organisation syndicale : la CGT

représentée par

M. le Délégué Syndical







Fait à Reims, le20 décembre 2024
« pour servir et faire valoir ce que de droit ».

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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