Accord d'entreprise INTACT

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société INTACT

Le 22/07/2025


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et

à l’organisation du temps de travail





ENTRE

La société Intact, société par actions simplifiée au capital de 33.969€, dont le siège social est sis 36, rue de la Manufacture – 45160 Olivet, immatriculée sous le numéro d'identification 911 382 398 au RCS d’Orléans, représentée par , Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ciaprès « La Société »,

D'une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité économique et social (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ciaprès « les membres du CSE »

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »



Préambule



Dans le cadre de l’ouverture de son centre d’innovation et dans la perspective de l’ouverture du premier site industriel de l’entreprise (ci-après dénommés ensemble le « Site »), la Direction de l’entreprise et les membres du CSE se sont réunis pour définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Les Parties ont convenu que l’organisation du travail devait être mise au service des contraintes organisationnelles propres à ses activités qui s’organisent essentiellement autour des productions suivantes :

  • La production d’alcool neutre de légumineuses à destination des secteurs de la cosmétique, pharmacie et des spiritueux ;

  • la production de protéines végétales pour l’alimentation humaine et animale.

Les Parties rappellent que l’organisation définie ci-après, au-delà de répondre aux contraintes organisationnelles, vise à assurer le bien-être au travail et le respect de la santé des collaborateurs tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En raison des contraintes de l’activité, de production et de maintenance ainsi que de l’utilisation de matières périssables pour lesquelles toute interruption de travail entrainerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le présent accord instaure notamment le travail en continu 7 jours / 7, 24h sur 24h, dimanches et jours fériés inclus (hors périodes de fermeture de l’entreprise) pour une partie de la population de salariés définie ci-après.

Le présent accord a été établi par les Parties en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il est précisé à ce titre qu’à la date de conclusion du présent accord, la convention collective applicable à la Société est la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses.

Le présent accord annule et remplace les accords précédemment conclus portant sur l’organisation de la durée du travail et en particulier l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail signé le 9 janvier 2024.



Chapitre I - Cadre général

Article 1.1. : Champ d’application et définition des différentes catégories de collaborateurs au sens du présent accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les différentes catégories de collaborateurs concernées par l’aménagement du temps de travail sont les suivantes :

  • Catégorie 1 : les travailleurs postés ;


  • Catégorie 2 : les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et cadres intégrés ;


  • Catégorie 3 : les cadres avec autonomie complète et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui relèvent de la définition posée à l’article L. 3121-58 du code du travail ;


  • Catégorie 4 : les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont en revanche pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser leur temps de travail en fonction des impératifs de leur mission.

Article 1.2. : Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des collaborateurs et le respect des durées maximales de travail.

Article 1.3. : Heures supplémentaires


Article 1.3.1. : Définition et majorations
Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale est une heure supplémentaire rémunérée aux taux horaires majorés applicables dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

L’heure supplémentaire et /ou la majoration applicable pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent selon les termes du présent accord et/ou en fonction des conditions de service.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande écrite de la Direction ou du supérieur hiérarchique.



Article 1.3.2. : Contingent
Compte tenu des contraintes de l’activité, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.


Article 1.4. : Travail dominical


Il est fait application, pour le travail dominical, des dispositions de la convention collective applicable à la Société.


Article 1.5. : Travail de nuit


Le recours au travail de nuit est nécessaire afin d’assurer la continuité de l’activité de l'entreprise.

Article 1.5.1. : Heures de nuit

1/ Période de travail de nuit

Conformément à la convention collective applicable à la Société, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

2/ Plage horaire de nuit de 8 heures prévue par l’article 7.1.8. e.

La plage horaire de nuit de huit heures consécutives prévue par l’article 7.1.8. e. de la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses applicable à la Société et ouvrant droit à la majoration prévue au même article est fixée entre 22 heures et 6 heures.

Tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, bénéficie de la fourniture d'un repas ou, à défaut, d’une indemnité forfaitaire dans les conditions de la convention collective applicable à la Société.


Article 1.5.2. : Travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dans les conditions définies par la convention collective applicable à la Société et le Code du travail.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 1.5.3. : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travailleur de nuit

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut pas en principe excéder 8 heures. Toutefois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, notamment pour suppléer temporairement à l’absence ou au retard d’un travailleur posté qui pourrait interrompre l’outil de production en continu.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 40 heures. Toutefois, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de la production, cette durée pourra être portée à 42 heures.


Article 1.6. : Travail les jours fériés


Il est fait application, en la matière, des dispositions de la convention collective applicable à la Société.



Chapitre II – Dispositions applicables aux travailleurs postés

Article 2.1 : Définition des travailleurs postés (catégorie 1)


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs relevant de la catégorie 1 qui comprend les postes suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

  • Chef d’équipe
  • Technicien multi process
  • Electromécanicien

Les stipulations du présent accord qui dérogent à la convention collective applicable assurent aux salariés concernés des garanties au moins équivalentes en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail.


Article 2.2. : Aménagement du temps de travail


Article 2.2.1. : Principe

Les travailleurs postés travailleront sur Site en équipes successives et de manière continue sur des périodes annuelles, une période s’étalant du 1er janvier au 31 décembre, qui constituera donc la période de référence pour l’annualisation du temps de travail des travailleurs postés.

A titre d’illustration, l’organisation des cycles de travail – cycles de 5 jours de travail consécutifs en séquences alternantes (matin, après-midi et nuit) et trois ou quatre jours de repos - est définie au sein de l’

Annexe I au présent accord.


Cette organisation est susceptible d’évolution sur décision de la Direction dans les conditions fixées au présent article concernant la modification de l’horaire collectif de travail.

Les salariés seront informés des horaires du cycle par voie d’affichage. Les Parties rappellent que, hors des horaires du cycle fixés par voie d’affichage, les travailleurs postés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations.

Les plages horaires de travail sont les suivantes :

  • équipe matin : 6h – 14h
  • équipe après-midi : 14h – 22h
  • équipe nuit : 22h – 6h

Le temps de travail effectif sur ces séquences s’étalant sur une année sera de l’ordre de 1.480 heures par an (soit moins de 1.607 heures), hors situations exceptionnelles.

Cependant, pour suppléer temporairement l’absence ou le retard d’un travailleur posté qui pourrait interrompre l’outil de production en continu, les salariés postés seront amenés à travailler au-delà de cette durée annuelle estimative et potentiellement au-delà de 1.607 heures sur l’année, dans le cadre de leur forfait mensuel en heures (voir ci-dessous).

Un décompte des heures réellement travaillées dans la limite de 1.607 heures et au-delà sera établi annuellement.

Changement d’organisation opérationnel :

  • changement collectif : les séquences seront susceptibles d’être modifiées par la Société, dans le respect du cycle défini ci-dessus et des temps de travail et de repos hebdomadaires. Le cas échéant :
  • un délai de prévenance d’une semaine sera respecté ;
  • les salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage ;

  • changement de l’horaire individuel de travail : sauf situation exceptionnelle, l’entreprise s’attachera à respecter un délai de prévenance de 5 jours.
Article 2.2.2. : Situations exceptionnelles
Les travailleurs postés pourront être amenés à réaliser des heures au-delà de la durée annuelle estimative ainsi que des heures supplémentaires en raison de situations exceptionnelles liées aux nécessités de service.

A titre d’exemple, ces situations exceptionnelles – sans que cette liste soit exhaustive – peuvent être les suivantes :

  • remplacement d’un salarié absent à son poste quel qu’en soit le motif ;
  • accroissement temporaire d’activité ;
  • menace d’épidémie ;
  • pour assurer une continuité d’activité.


Article 2.3. : Rémunération mensuelle et heures supplémentaires


Article 2.3.1. : Rémunération mensuelle

La rémunération des travailleurs postés est mensualisée sur 165,42 heures par mois, incluant le payement de 13,75 heures supplémentaires, soit un volume de 165 heures supplémentaires par an d’ores et déjà intégré à la rémunération (soit 1.772 heures sur l’année).

La rémunération mensuelle des salariés travaillant en cycle lissée sur le mois est indépendante de l’horaire réellement effectué, de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, hors situations exceptionnelles.

Des heures supplémentaires sont donc rémunérées et intégrées dans la rémunération mensuelle forfaitaire des travailleurs.

Ces heures supplémentaires peuvent être :

  • non travaillées, les cycles habituels de travail ne donnant pas lieu à la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

  • travaillées en cas de situations exceptionnelles.



Article 2.3.2. : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures à l’année, et ce pour un salarié présent toute l’année civile.

1.


Les heures supplémentaires des travailleurs postés donnent lieu à :

  • rémunération pour les heures intégrées à la rémunération forfaitaire lissée susmentionnée ;
  • contrepartie en repos pour la majoration à hauteur de 25% ou 50%, uniquement pour les

    heures supplémentaires effectivement travaillées.


Les Parties conviennent que ces dispositions sont de nature à donner des garanties au moins équivalentes en matière de repos pour les travailleurs postés conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail.

2.


Les heures supplémentaires rémunérées sont

travaillées en cas de situations exceptionnelles dans les conditions définies à l’article 2.2.2. du présent accord.


Dans ce contexte, les Parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées et

non travaillées :


  • ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’application des dispositions légales et conventionnelle en matière de durée du travail, et en particulier du livre Ier de la partie III du Code du travail ;
  • n’ouvrent pas droit au bénéfice de la contrepartie en repos pour la partie correspondante à leur majoration ;
  • ne sont pas prises en compte dans le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • ne peuvent donner lieu à récupération monétaire de l’employeur.

A l’inverse,

les heures supplémentaires effectivement travaillées donnent lieu, pour la part correspondant à la majoration, à contrepartie en repos et sont assimilées à du temps de travail effectif.



Article 2.3.3. : Heures supplémentaires et prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de cycle.

Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, les

heures supplémentaires travaillées sont décomptées à l’issue de la période de référence définie ci-dessus.


Constituent des heures supplémentaires travaillées les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence.

Ces heures supplémentaires effectivement travaillées donnent lieu, pour la part correspondant à la majoration, à contrepartie en repos.


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont des heures supplémentaires travaillées.

En cas d’absence le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué du nombre d’heures théoriques moyen sur la période de l’absence. Pour une semaine d’absence, le seuil est diminué de 35 heures soit 1607-35=1572 heures



Article 2.3.4. : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Au terme de la période de référence, il sera porté à la connaissance des salariés :

  • le nombre éventuel d’heures de repos compensateur dont ils disposent ;
  • l’équivalent en nombre de jours de repos auquel cela correspond.

Les salariés bénéficiaires devront prendre ce repos dans les six mois qui suivent le terme de la période de référence.

La prise de jours de repos correspondant se fait par journée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

En cas de journée incomplète, le salarié conserve les heures acquises qui s’ajouteront à un compteur de repos compensateur de remplacement jusqu’à l’acquisition d’une journée entière, ce même au-delà du délai de six mois.


Article 2.4. : Temps de pause


Les travailleurs postés, dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficient d'une pause dite de « casse-croûte » non fractionnable de 30 minutes, étant entendu qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Les pauses définies dans cet article ne sont pas rémunérées. Elles ne constituent pas un temps de travail effectif conformément à la convention collective.


Article 2.5. : Travail du dimanche, de nuit, repos hebdomadaire et jours fériés


Le repos hebdomadaire sera donné par roulement pour les salariés.
Par ailleurs, le cycle en continu conduira nécessairement les salariés concernés à travailler des jours fériés et des dimanches et les nuits selon les modalités applicables au sein de l’entreprise (Cf. Chapitre I – Cadre Général).

Il est précisé que pour les travailleurs postés, les nécessités de service imposent que les jours fériés fassent l’objet d’une majoration dans les conditions de l’article 1.6 et non d’un repos compensateur.

En raison de la nature de l’activité du Site, et de l’organisation en cycles de travail continu, le 1er mai est travaillé conformément aux dispositions de l’article L.3133-6 du Code du travail.


Article 2.6. : Repos conventionnel


Le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficiera d'un repos compensateur annuel, calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté.

L’organisation du travail définie à l’article 2.2. du présent chapitre intègre le bénéfice de ce repos conventionnel.


Article 2.7. : Prime de cycle


Les salariés visés par le présent chapitre bénéficieront d’une prime de cycle annuelle dont le montant est fixé à 400 euros bruts en raison des sujétions particulières liées au travail posté.


Cette prime sera versée au mois d’août de chaque année et proratisée en fonction du temps de présence effectif sur l’année.

Cette prime se substitue à toute garantie équivalente organisée par la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses applicable à la Société et en particulier l’article 7.3.3.

Article 2.8. : Astreintes

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de désignation, d’intervention et de rémunération des astreintes réalisées par les salariés relevant du présent chapitre.

Article 2.8.1. : Mode de désignation

La Direction établit un planning, pour chaque cycle défini à l’

Annexe I, et le diffuse à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte simultanément à la diffusion des plannings et au plus tard sept jours avant le début du cycle, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 2.8.2. : Principe d’organisation des astreintes

Il convient d’assurer une permanence quotidienne afin de suppléer une éventuelle absence inopinée d’un collaborateur, la continuité de l’activité imposant que les équipes soient au complet pour le bon fonctionnement de l’usine.

Les salariés d’astreinte devront être ainsi disponibles, en se tenant à une heure maximum de distance du site (sauf personne domiciliée à plus d’une heure), et devront être joignables à tout moment si nécessaire pendant l’astreinte.

Article 2.8.3. : Contrepartie de l’astreinte

Les temps d’astreinte (temps pendant lequel le salarié ne travaille pas mais est disponible pour intervenir si nécessaire) ne constituent pas du temps de travail effectif. Seuls les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le montant de la prime d’astreinte est de 22 euros bruts par astreinte.

Cette prime s’ajoute aux heures rémunérées par anticipation comprises dans le forfait mensuel de 165,42 heures tel que défini à l’article 2.3 du présent accord.


Chapitre III – Dispositions applicables aux ETAM et Cadres intégrés



Article 3.1. : Durée du travail des ETAM et cadres intégrés (catégorie 2)


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs relevant de la catégorie 2 du présent accord.

En revanche, ne bénéficient pas de ces dispositions, les collaborateurs à temps partiel qui demeurent soumis aux horaires et à la durée du travail prévus contractuellement.


Article 3.2. : Durée hebdomadaire du travail


Les collaborateurs concernés par ces dispositions ont un horaire de travail hebdomadaire de 36 heures 45 minutes effectives.

L’attribution de 11 jours de repos, par année complète de travail, permet de fixer la durée annuelle de travail maximale à 1 600 heures, auxquels il convient d’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, laquelle sera déduite du nombre de jours de repos.

La durée annuelle de travail de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Seuls les salariés à temps complet bénéficient de ces jours de repos, les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif puisque leur durée du travail est, par définition, inférieure à la durée légale du travail fixée à 35 heures.


Article 3.3. : Heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement


Les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectuées en dépassement de la durée du travail, sur demande expresse, explicite et préalable de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de 36h45 de travail effectif, sont décomptées à la semaine.

Les heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, feront l’objet d’un repos compensateur équivalent. A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le repos compensateur équivalent pourra être remplacé en tout ou partie par le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire ouvre droit à une heure et quinze minutes de repos, étant précisé que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Les jours de repos ainsi acquis seront pris selon les modalités définies à l’article 3.4. du présent accord.


Article 3.4. : Jours de repos


Les collaborateurs bénéficient de 11 jours de repos par année complète de travail. Il convient de distinguer les jours pris à l’initiative du collaborateur et les jours pris à l’initiative de l’employeur.

Article 3.4.1. : Acquisition des jours de repos

Les collaborateurs embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé au prorata de leur date d’entrée ou de sortie de la société. En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris seront payés avec le solde de tout compte. Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata de présence sur l’année, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

Conformément aux dispositions légales en la matière, chaque journée ou demi-journée d’absence, donne lieu à une réduction proportionnelle des jours de repos. Ainsi, les périodes non travaillées quel qu’en soit le motif, hormis les congés payés, jours de repos, repos compensateurs, jours fériés auront un impact sur le nombre de jours de repos.

Article 3.4.2. : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris au cours d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus.

Un jour de repos étant automatiquement décompté au titre de la journée de solidarité, sur les 10 jours de repos restants :

  • 5 seront à l’initiative du collaborateur, avec accord de l’employeur ;
  • 5 seront à l’initiative de l’employeur. La prise des jours repos à l’initiative de l’employeur devra être confirmée par mail au salarié ou par voie d’affichage.

Les jours de repos doivent être pris par journée.

Article 3.4.3. - Calendrier et délai de prévenance

La prise de jours de repos à l’initiative du salarié se fait par journée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l'aide de l'outil de gestion interne.

Afin d'assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l'année, les jours de repos seront pris, idéalement, au fur et à mesure de l'année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s'ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple l'été) dès lors que l'activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de l'année civile ne peuvent pas faire l'objet d'un report.

Chapitre IV – Dispositions applicables aux travailleurs autonomes



Article 4.1. : Définition des travailleurs autonomes (catégorie 3)


Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le présent chapitre s'applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent chapitre ne s'applique pas à la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du code du travail.


Article 4.2. : Nécessité de l'acceptation écrite du salarié


Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leurs sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l'objet d'un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année par le salarié ;
  • la rémunération ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail ;
  • la tenue des entretiens.


Article 4.3. : Période de référence et nombre de jours travaillés


La période annuelle de référence est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).


Article 4.3.1. : Nombre de jours travaillés dans l'année

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Les jours travaillés seront à répartir sur l'année. Les périodes correspondant à la journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise.


Article 4.3.2. : Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année, un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être proposé au prorata de la réduction de leur activité.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


Article 4.4. : Rémunération


Les parties au présent accord estiment que l'autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle de forfait.


Article 4.5. : Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte des jours de travail s'effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction) que les salariés ont la charge de compléter (Cf. article 4.11.2.).


Article 4.6. : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés, il sera tenu compte des dispositions légales et réglementaires se rapportant à tout autre type d'absence.

Ainsi, à titre d'exemple pour 2025, le forfait est déterminé comme suit :

  • nombre de jours dans l'année : 365 jours ;
  • nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) : 104 jours ;
  • nombre de congés payés (ouvrés) : 25 jours ;
  • nombre de jours fériés chômés ouvrés (variable selon les années) : 10 jours ;
  • nombre de jours travaillés : 218 jours.

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l'année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2025 est de 8 jours.

La prise de jours de repos se fait par journées entières, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ou au choix de l’employeur.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l'aide de l'outil de gestion interne.

Cinq jours de repos seront fixés chaque année par l'employeur. Les autres jours de repos seront fixés par le salarié.

Afin d'assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l'année, les jours de repos seront pris, idéalement, au fur et à mesure de l'année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s'ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple l'été) dès lors que l'activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de l'année civile ne peuvent pas faire l'objet d'un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n'est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d'une journée de repos.


Article 4.7. : Conditions de prise en compte des absences


Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.


Article 4.8. : Conditions de prise en compte des embauches et des départs en cours d'année


En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période annuelle de référence, une règle de proratisation concernant le plafond de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • arrivée en cours d'année : afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour l'année considérée.

  • départ en cours d'année : afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
  • le nombre de samedis et de dimanches :
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;
  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.

Lorsqu'un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.


Article 4.9. : Dépassement du forfait


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


Article 4.10. : Garanties


L'employeur est tenu à une obligation de sécurité. Dans ce cadre, il s'assure régulièrement que l'amplitude et la répartition du temps de travail permettent une charge de travail raisonnable compatible avec la préservation de la santé et la sécurité du salarié.

Article 4.10.1. : Temps de repos

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.

Article 4.10.2. : Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie personnelle et professionnelle

Le supérieur hiérarchique assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître notamment :
  • la date des journées travaillées ;
  • la date des journées de repos prises ; pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos...

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

En tout état de cause, le document de contrôle sera validé au minima chaque semestre par le responsable hiérarchique et archivé par le service d'administration du personnel.

À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l'année.

Article 4.10.3. : Entretien annuel

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d'un entretien, avec chaque collaborateur, chaque année pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

En cas de difficultés en cours d’année, le collaborateur a la possibilité de porter ces difficultés à la connaissance de son supérieur hiérarchique qui devra immédiatement organiser un entretien avec le collaborateur concerné au cours de laquelle sa charge réelle de travail sera analysée et des éventuelles mesures décidées.

Celles-ci feront l'objet d'un compte-rendu dont un exemplaire sera communiqué au salarié. Ce document sera communiqué dans les plus brefs délais à la direction. Le salarié pourra émettre des réserves sur le contenu de ce compte-rendu. Le cas échéant, des mesures d’accompagnement seront mis en œuvre.

Article 4.10.4. : Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Aussi, les parties s'engagent-elles sur l'existence d'un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

En conséquence, aucun salarié n'est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Par ce droit à la déconnexion numérique, les parties mettent en place un dispositif de régulation de l'utilisation des outils numériques (sensibilisation des salariés, procédures ...), en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.


Chapitre V – Dispositions applicables aux Cadres dirigeants


Article 5.1. : Cadres dirigeants (catégorie 4)


Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Ils n’ont droit à aucun « jour de repos » au sens du présent accord, mais bénéficient, en revanche, des congés payés et autres congés légaux ou conventionnels

A la date du présent accord, sont compris dans le périmètre des cadres dirigeants les membres du comité de direction. En fonction des évolutions de l’organisation, cette liste pourra être modifiée.

Chapitre VI – Congés payés



Article 6.1. : Période de congés payés – définition


La période totale de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.


Article 6.2. : Fermeture


Les Parties conviennent de la fermeture totale de l’entreprise pendant une partie de la période de congés payés, à savoir :

  • congés d’été : l’entreprise sera fermée chaque année pendant 2 semaines en août

  • fêtes de fin d’année : l’entreprise sera fermée chaque année une semaine.

Les plannings de fermeture seront communiqués par la Direction en début d’année.

Article 6.3. : Ordre des départs pour les congés payés hors période de fermeture


Pour les autres périodes de congés, l’ordre des départs en congés payés est fixé comme suit.

Afin de planifier l’activité, les salariés doivent informer leur supérieur hiérarchique de leur souhait de congé au plus tard deux mois avant la date souhaité.

A défaut de choix avant ces dates, des jours de congés payés seront fixés par la Direction.

L’ordre des départs sera fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :
-situation de famille des bénéficiaires ;
-durée et/ou nécessité de service chez l’employeur

L’ordre des départs en congé sera ensuite communiqué aux salariés au plus tard un mois avant leur départ, sauf situation exceptionnelle.




Chapitre VII – Dispositions finales

Article 7.1. : Durée – dénonciation – révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 23 juillet 2025.

Le présent accord pourra être révisé par avenant. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.


Article 7.2. : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plate-forme « TéléAccords » https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes d'Orléans.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.


Fait à Meung sur Loire, le 22 juillet 2025, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société Intact

Madame

Pour le CSE :


Annexe I


Annualisation du travail : du 1er janvier au 31 décembre

Exemple de rotation pour illustration sur 25 jours (extrait du calendrier de tourne 2025)

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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