Accord d'entreprise INTER VAL

avenant n°5 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 8 décembre 1999 INTER VAL

Application de l'accord
Début : 08/04/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société INTER VAL

Le 05/04/2019


AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 8 DECEMBRE 1999

INTERVAL



La société INTERVAL,  société anonyme au capital de 122.000 €, dont le siège social se trouve à MONTEREAU FAULT YONNE (77130), Zone industrielle, 5 rue du Pharle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 906 250 253, représentée par M.XXX, Directeur, dûment habilité à cet effet,


Ci-après dénommée l’Entreprise ou la Société,


ET


Les Délégués syndicaux :

Pour le syndicat C.G.T. :

M.XXX,

Pour le syndicat C.F.D.T. : M.XXX,

Pour le syndicat CFE-CGC :

M.XXX.


Ci-après désignées collectivement « les Parties » et individuellement « la Partie »,

PREAMBULE :

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 8 décembre 1999 au sein de la société INTERVAL organise une modulation du temps de travail pour le personnel technique afin de permettre l’adaptation de l’organisation du temps de travail aux contraintes de production de l’entreprise et à adapter les heures de travail à la charge d’activité de l’atelier de l’entreprise.

L’accord prévoit que trois personnes sont intégrées au roulement mis en place sur trois semaines.

Néanmoins, l’effectif de l’atelier a évolué et le nombre de personnes susceptibles d’être intégré dans le roulement de travail s’est accru.

C’EST POURQUOI IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT, DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’atelier réalisant des astreintes, titulaire d’un contrat de travail, sous réserve qu’ils remplissent normalement les obligations qui découlent dudit contrat.


ARTICLE 2 - ADHESIONS ULTERIEURES


Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.


ARTICLE 3 – MODALITES DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Le travail des mécaniciens sera organisé pendant les périodes scolaires, soit sur une durée de 3 semaines, soit sur une durée de 4 semaines, en fonction du nombre de salariés de l’entreprise visés par le présent accord (3 ou 4).


  • Description des roulements pendant les périodes scolaires

  • Roulement sur 3 semaines

Ce roulement sera mis en place si seulement trois membres de l’atelier sont en capacité de réaliser des astreintes.
Le tableau ci-dessous décrit l’organisation de la répartition de la durée de travail et des horaires au cours des 3 semaines ;elle est identique à celle prévue dans l’accord susvisé conclu le 8 décembre 1999 :

PERIODES SCOLAIRES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

TOTAL

Semaine 1

5h30-14h30
6h30-14h30
6h30-14h30
6h30-14h30
6h30-12h30
 

38 heures

Semaine 2

Repos
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
 

28 heures

Semaine 3

9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
8h00-12h00

39 heures





  • Roulement sur 4 semaines

Ce roulement sera mis en place si quatre membres de l’atelier sont en capacité de réaliser des astreintes.

Le tableau ci-dessous décrit l’organisation de la répartition de la durée de travail et des horaires au cours des 4 semaines :


PERIODES SCOLAIRES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

TOTAL

Semaine 1

Repos
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
8h00-12h00

32 heures

Semaine 2

9h00 - 13h00 14h00 - 18h00
9h00 - 13h00 14h00 - 18h00
9h00 - 13h00 14h00 - 18h00
9h00 - 13h00 14h00 - 18h00
9h00 - 13h00 14h00 - 17h00
 

39 heures

Semaine 3

5h30 - 11h30 12h00 - 13h00
6h30 - 11h30 12h00 - 14h30
6h30 - 11h30 12h00 - 14h30
6h30 - 11h30 12h00 - 14h30
6h30 - 12h00
 

35 heures

Semaine 4

9h00 - 12h00 13h00 - 17h00
9h00 - 12h00 13h00 - 17h00
9h00 - 12h00 13h00 - 17h00
9h00 - 12h00 13h00 - 17h00
9h00 - 12h00 13h00 - 16h00
 

34 heures





  • Durée et Horaires de travail pendant les vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas de roulement. Les mécaniciens travaillent chaque semaine 39 heures aux horaires décrits ci-après.

PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

TOTAL

Semaine 1

8h00-12h00 14h00-18h00
8h00-12h00 14h00-18h00
8h00-12h00 14h00-18h00
8h00-12h00 14h00-18h00
8h00-12h00 14h00-17h00
 

39 heures




  • Délai de prévenance

L’organisation du travail suit un rythme de préparation hebdomadaire porté à la connaissance du personnel le vendredi précédent la semaine de travail concerné.

Les modifications apportées au planning initial feront l’objet d’une communication individuelle au personnel concerné sous 48 heures, et qui peut être réduit à 24 heures pour nécessité impérieuse du service.

  • Jours de congés supplémentaires

En plus de la journée de repos prévue en semaine 1 dans le roulement à 4 semaines et en semaine 2 dans le roulement à 3 semaines, les mécaniciens appartenant à la catégorie Ouvrier bénéficient de 5 JRTT après déduction de la Journée de solidarité.

Les mécaniciens devront prendre leur JRTT pendant les vacances scolaires et les planifier en accord avec leur supérieur hiérarchique sur des périodes non adjacentes à des jours de congés payés.


  • Durée moyenne du travail

L’horaire contractuel hebdomadaire moyen est en conséquence de 35 heures.



ARTICLE 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée chaque mois sera égale à la rémunération moyenne mensuelle calculée sur 151,66 heures, à laquelle s’ajouteront les variables dues aux salariés en fonction de leur activité. Les absences seront valorisées selon cette rémunération moyenne mensuelle.

Selon l’article L 3121-41 al. 4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (3 ou 4 semaines).
Par dérogation à cette règle, les heures supplémentaires sont calculées actuellement de manière hebdomadaire en fonction de la durée de travail hebdomadaire prévue dans le roulement pour la semaine considérée. Cette pratique est maintenue dans le cadre du présent accord mais fera l’objet de négociations en vue de la préparation des appels d’offres en Ile de France et d’une recherche d’une meilleure performance.

ARTICLE 5 –DATE D’EFFET – MISE EN APPLICATION -

Le présent accord est applicable à compter du 8 avril 2019.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment dans le respect de la réglementation applicable.

ARTICLE 7 : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu’au 27 juin 2019, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société INTERVAL,
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la société INTERVAL.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressé :
  • aux signataires et/ou adhérents du présent accord si la demande est formulée avant la fin du cycle électoral en cours,
  • Aux organisations syndicales de salariés représentatives et à la Direction si la demande est formulée après la fin du cycle électoral en cours.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECTE et mis à la disposition de tout salarié en faisant la demande.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Fontainebleau.

Fait à Montereau Fault Yonne, le 5 avril 2019
En huit exemplaires.

Pour INTERVAL
Représentée par XXX, Directeur

et



M.XXX, Délégué syndical
Pour le syndicat C.F.D.T.
M.XXX, Déléguée syndicale
Pour le syndicat C.G.T.
M.XXX, Délégué syndicale
Pour le syndicat CFE-CGC

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