Accord d'entreprise INTERNATIONAL MODULING

Un Accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INTERNATIONAL MODULING

Le 27/11/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES PAYES ET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :
La société

International Moduling, Société par actions simplifiée, représentée par xxx, Président, dont le siège social est situé au 3, rue de Messy - 77410 Charny, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 384 675 179.

Ci-après désignée « Entreprise » ou « International Moduling »
D’une part,
Et

Le Comité Social et Économique par décision prise à la majorité des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lors de la réunion du 25 novembre 2025, représenté par xxx, en vertu du mandat qu’il a reçu selon le procès-verbal ci-joint,

Ci-après désigné « CSE »,
D’autre part,
Ci-après désigné ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215063820 \h 4
Article 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc215063821 \h 4
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215063822 \h 4
Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc215063823 \h 5
Article 4 : TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc215063824 \h 5
Article 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS PAGEREF _Toc215063825 \h 5
Article 6 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc215063826 \h 6
Article 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc215063827 \h 7
Article 8 : TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc215063828 \h 7
Article 9 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT PAGEREF _Toc215063829 \h 7
TITRE II : ORGANISATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc215063830 \h 7
Article 10 : DECOMPTE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc215063831 \h 7
Article 11 : MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc215063832 \h 8
Article 11.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés PAGEREF _Toc215063833 \h 8
Article 11.2 - Nombre de jours de congés acquis PAGEREF _Toc215063834 \h 8
Article 12 : LA PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc215063835 \h 8
Article 12.1 - Détermination de la période de prise des congés payés PAGEREF _Toc215063836 \h 8
Article 12.2 - Détermination de l'ordre des départs PAGEREF _Toc215063837 \h 8
Article 12.3 - Fermeture de l'établissement PAGEREF _Toc215063838 \h 8
Article 12.4 - Modalités du fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc215063839 \h 9
Article 13 : LE REPORT DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc215063840 \h 9
Article 13.1 - Organisation du report des congés payés PAGEREF _Toc215063841 \h 9
TITRE III : ALIMENTATION ET UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAR LE SALARIE PAGEREF _Toc215063842 \h 9
Article 14 : PRINCIPE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215063843 \h 9
Article 14.1 - Objet PAGEREF _Toc215063844 \h 9
Article 14.2 - Cadre juridique PAGEREF _Toc215063845 \h 10
Article 14.3 - Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc215063846 \h 10
Article 14.4 - Alimentation et tenue du compte PAGEREF _Toc215063847 \h 10
Article 15 : ALIMENTATION DU COMPTE PAGEREF _Toc215063848 \h 10
Article 15.1 - Plafonds du compte épargne temps PAGEREF _Toc215063849 \h 11
Article 16 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc215063850 \h 11
Article 17 : CESSATION DU COMPTE PAGEREF _Toc215063851 \h 13
Article 17.1 - Clôture à la demande du bénéficiaire PAGEREF _Toc215063852 \h 13
Article 17.2 - Clôture automatique par l’Entreprise PAGEREF _Toc215063853 \h 14
Article 18 : CONSÉQUENCES SOCIALES ET FISCALES PAGEREF _Toc215063854 \h 15
Article 18.1 - Régime social PAGEREF _Toc215063855 \h 15
Article 18.2 - Régime fiscal PAGEREF _Toc215063856 \h 15
Article 19 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215063857 \h 15
Article 20 : ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215063858 \h 15
Article 21 : RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc215063859 \h 15
Article 21.1 - Révision PAGEREF _Toc215063860 \h 15
Article 21.2 - Dénonciation PAGEREF _Toc215063861 \h 16
Article 22 : DÉPÔT PAGEREF _Toc215063862 \h 16

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de doter la société INTERNATIONAL MODULING d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté aux contraintes spécifiques de son activité.
La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, des modalités de souplesse organisationnelles et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Le résultat des négociations menées avec la délégation du personnel au CSE ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
  • mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et répondant aux exigences en matière de santé et de sécurité pour chacun des collaborateurs ;
  • préciser les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités ;
  • instaurer au sein de l’entreprise un Compte Épargne Temps permettant aux salariés bénéficiaires, d’utiliser les temps de repos comme outil de constitution d’épargne et répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée en leur permettant de financer des congés via ce Compte Epargne Temps.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société INTERNATIONAL MODULING, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Les articles 6 et 7 relatifs aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours.


TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Le temps de déjeuner ;
Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

TEMPS DE PAUSE
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les modalités de prise de pause sont fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise. Les temps de pause doivent être impérativement respectés.
Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause d’une durée de 20 minutes consécutives.
Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.
A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés aux délais impartis par les clients, la durée maximale journalière du travail effectif est limitée à 12 heures.
En l’état des dispositions légales et règlementaires, les autres durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif :
48 heures par semaine ;
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire.
En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié, y compris les salariés en forfait jours, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures.

DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à minuit.

Compte-tenu des contingences d'organisation externes ou internes, la réalisation d’heures supplémentaires peut être effectuée sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
-le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
-la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
-  pour les 8 premières heures : 25 % ;
-  pour les heures suivantes : 50 %.

  • Contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires
  • En raison des contraintes imposées par les clients, les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Par dérogation au titre III – article 14 du présent accord, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, soit 35h par semaine, seront affectées sur le compte épargne-temps, à l’initiative de l’employeur. Le nombre maximal d’heures portées à ce compteur ne devra pas excéder 60 heures. Les heures affectées à ce compteur et non utilisées au 31 décembre de chaque année se reportent automatiquement l’année suivante.
  • La valeur des heures supplémentaires portées au CET tient compte des majorations correspondantes.
  • Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour l’affectation collective des heures de travail sur le CET. Tous les salariés de l’entreprise soumis à un aménagement de leur temps de travail sur la semaine sont donc concernés.
Les heures ainsi capitalisées seront utilisées par l’employeur en cas de baisse d’activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus au titre III – article 16 du présent accord.
Les heures supplémentaires majorées excédant le plafond de 60 heures seront payées. Le paiement des heures supplémentaires majorées excédant ce plafond peut être remplacé sur demande du salarié par un repos compensateur équivalent dans la limite de 4 jours par an. Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

Les heures supplémentaires affectées au CET ouvrant droit au repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. 

TRAVAIL LE DIMANCHE
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos dans la semaine. En raison de l'activité d’International Moduling, un salarié peut être amené à travailler le dimanche.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 100 % de leur rémunération journalière.
En cas de travail un jour férié tombant un dimanche, cette majoration pour travail le dimanche n’est pas cumulable avec la majoration pour travail des jours fériés.

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours exceptionnel au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Est considéré comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 22 heures et 06 heures.
Les heures de travail effectuées de nuit sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
La majoration pour travail de nuit n’est pas cumulable avec la majoration pour travail le dimanche ou les jours fériés.
Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés à l’exception de ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
TITRE II : ORGANISATION DES CONGES PAYES
 DECOMPTE DES CONGES PAYES
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Les jours de congés payés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein : Il convient de décompter tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence.

MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES
 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Il est attribué aux salariés qui disposent de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, au moment de l'ouverture des droits, soit le 1er janvier, de 1 jour de congés payés supplémentaires. Le nombre de congés payés supplémentaires est porté à 2 jours après dix ans d’ancienneté, 3 jours après quinze ans d’ancienneté et 4 jours après vingt ans d’ancienneté.
LA PRISE DES CONGES PAYES

 Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sauf circonstances exceptionnelles et accord préalable de la Direction, les congés non pris sont perdus.
Les demandes de congés doivent être transmis à la Direction au moins un mois avant la période de congés souhaitée. Les demandes sont étudiées par la Direction en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.
Aucun salarié ne peut partir en congés sans avoir obtenu l’accord préalable de la Direction.

Détermination de l'ordre des départs


Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants, sur présentation de justificatif : la situation de famille des salariés (notamment les dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés, les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), de la durée de leurs services chez l'employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant exprimé leurs vœux dans les délais, les salariés transmettant leurs vœux hors délai ne seront pas prioritaires dans l’ordre des départs.

Fermeture de l'établissement
Les salariés sont informés chaque année au plus tard au mois de mars des dates de fermeture de l’entreprise. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Les salariés bénéficient d'un congé continu de 10 jours ouvrés minimum et 20 jours maximum.
Une dérogation est admise concernant les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Les salariés concernés peuvent bénéficier, après l’accord de la direction, d’un congé principal d’une durée supérieur à 20 jours, s’ils en ont fait la demande et sur justificatifs.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant ont la possibilité de prendre leurs congés par anticipation ou de solliciter un congé sans solde.

Modalités du fractionnement des congés payés
Selon les dispositions conventionnelles, les modalités de fractionnement sont les suivantes :
Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq : deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre : un jour ouvré de congés payés supplémentaire. 

LE REPORT DES CONGES PAYES
Organisation du report des congés payés
Aucun report des congés payés ne pourra être accordé. Les salariés ont la possibilité d’affecter certains congés à leur compte épargne temps conformément au titre III du présent accord.
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une contrainte extérieure (maladie, congé maternité…), le salarié peut bénéficier d’un report de ces jours dans les conditions légales.

TITRE III : ALIMENTATION ET UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAR LE SALARIE
PRINCIPE ET CHAMP D’APPLICATION
Objet
Il est institué un Compte Épargne Temps (ci-après mentionné « CET ») qui permet de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé, un passage à temps partiel ou pour se constituer une épargne monétaire.
La Direction rappelle également que les dispositions du Compte Épargne Temps n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Salariés bénéficiaires
Le CET bénéficie à tous les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée. Tout salarié respectant ces conditions peut alimenter le CET à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Alimentation et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation pourra être effective à compter du 1er jour de travail effectif du salarié
L’alimentation en heures et jours de repos sur le CET s’effectue sur demande écrite, datée et signée du salarié, remise en main propre au service des Ressources humaines selon le formulaire type mis à la disposition du personnel, « formulaire CET ».
Le CET sera géré en interne par le service des Ressources Humaines au travers du logiciel de gestion des temps.
Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, avant le 31 décembre. Le compteur CET sera actualisé à chaque mouvement enregistré.

ALIMENTATION DU COMPTE
L’alimentation du CET par le salarié présente un caractère facultatif.
Le CET peut-être alimenté à l’initiative du salarié par les éléments suivants :
Les congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an (5ème semaine de congés payés) ;
Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective appliquée dans l’Entreprise ;
Les jours supplémentaires de congés pour fractionnement ;
Les jours de repos supplémentaires octroyés en cas de travail exceptionnel d’un jour férié (à l’exclusion du 1er mai) ;
Les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours (RTT) ;
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires.
Modalités pratiques :
  • Cette demande doit être faite chaque année entre le 1er octobre et le 15 décembre.
  • Il est précisé que les salariés qui n’auront pas pris, ou épargnés au CET, leurs jours de congés ou de repos restants au 31 décembre de l’année seront perdus ; les salariés ne pourront pas prétendre au versement d’une indemnité à ce titre.

Plafonds du compte épargne temps

Plafond annuel

Le CET consiste en une affectation de temps sous forme de jours entiers pour les congés payés (légaux et conventionnels), de jours entiers et demi-journées pour les jours de repos dits « RTT » ou octroyés aux salariés en forfait jours ou au titre d’heures de repos.
7 heures de repos épargnées correspondent à 1 journée de repos, et 3.5 heures de repos épargnées correspondent quant à elles à une demi-journée de repos.
L’alimentation du CET (tout congés, repos ou heures confondus) ne peut excéder le plafond de 10 jours par année civile et par salarié.
À titre exceptionnel, le plafond conventionnel annuel susmentionné ne s’applique pas aux jours de congés payés issus du compteur « reliquat » arrêté au 31 décembre 2025 et transférés au CET lors de sa mise en place.

Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET par le salarié ne peuvent pas dépasser le plafond maximal global de 60 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond global.
En outre les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L.3154-1 du Code du travail et dans la limite du plafond réglementaire prévu par l'article D.3253-5 du Code du travail. Le montant total du temps épargné par chaque bénéficiaire ne peut en aucun cas, une fois converti en unités monétaires, dépasser le plafond susmentionné fixé par voie règlementaire (En 2025, ce plafond est fixé à 94 200 euros par salarié).

 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues ci-dessous, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de la liquidation des droits épargnés au CET.

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour financer de façon totale ou partielle les évènements listés ci-dessous, dès lors que le salarié a posé au préalable 4 semaines de congés payés, les congés d’ancienneté, les jours RTT, les jours de repos acquis au titre d’une convention de forfait en jours ou au titre des repos compensateurs d’heures supplémentaires :
Congé lié à la famille (ex : congé parental d’éducation, congé pour enfant gravement malade)
Congé de longue durée (ex : congé sabbatique, création d’entreprise ou reprise d’entreprise)
Congé pour convenance personnelle (ex : congé sans solde, congé pour formation hors du temps de travail ; congé fin de carrière, etc.)
Cesser de manière progressive son activité ou passer à temps partiel en fin de carrière
Modalités pratiques : Toutes les demandes doivent être formulées sur le logiciel de gestion de temps mis en place par l’entreprise.
Pour les congés dont la durée est égale ou supérieure à 14 jours consécutifs, il est demandé au salarié de formuler sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 mois calendaires avant la date de départ souhaitée.
La demande de congés sera étudiée par le responsable hiérarchique au regard du bon fonctionnement du service, en coordination avec la Direction. Une réponse sera apportée au salarié dans le délai maximum d’1 mois calendaire à compter de la réception de sa demande. Les jours de congés demandés pourront être reportés par l’employeur pour des raisons d’organisation de service.
Les demandes de congés payés accolés aux demandes de CET doivent être formulées en même temps que la demande d’utilisation du CET.
Les jours épargnés au CET pourront également être utilisés pour être donnés à des salariés dans le cadre d’un dispositif de don de jours prévu aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail. Dans de telles circonstances exceptionnelles, les parties sont convenues de définir en temps utiles les périodes pendant lesquelles les jours de repos pourront être donnés (campagnes de don limitées dans le temps). À défaut d’accord d’entreprise, les modalités seront fixées unilatéralement par l’Entreprise après consultation du CSE.
Les congés pris sont indemnisés au taux horaire du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Un jour ou une semaine de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier ou hebdomadaire en vigueur au moment du départ en congé.
À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Situation du salarié pendant son congé :
Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. Cette absence ouvre droit à congés payés.
Maladie pendant le congé : En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle et prévoyance : Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’Entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande.

Utilisation du compte pour se constituer une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.
Modalités pratiques :
Il ne peut être procédé qu'à une seule monétisation par an.
Toutes les demandes doivent être formulées par écrit sur le « formulaire CET » mis à la disposition du personnel par le service des Ressources Humaines, sur simple demande.
La liquidation partielle ou totale de l’épargne doit être sollicitée en respectant un délai de prévenance d’1 mois calendaire, au service des Ressources humaines, par remise en main propre d’une demande écrite, datée et signée du salarié.
La monétisation des droits épargnés sur le CET est limitée à 10 jours par an maximum.
Les jours épargnés au CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de la liquidation partielle, selon la formule suivante :
Nombre de jours épargnés monétisés x valeur d’une journée = montant de l’indemnité versée
Valeur d’une journée = Salaire mensuel de base augmenté de la prime mensuelle d’ancienneté / 21,67 (moyenne de jours ouvrés par mois sur l’année)
L’indemnité correspondant aux droits acquis liquidés est versée au salarié, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Conformément aux dispositions légales, les droits constitués par l’épargne de la cinquième semaine de congés payés et de repos compensateurs obligatoires ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation (sauf en cas de rupture du contrat de travail et renonciation au CET).

CESSATION DU COMPTE
Clôture à la demande du bénéficiaire
Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail dans les cas suivants : mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS par l’intéressé, naissance ou l’arrivée au foyer d’un 3ème enfant en vue de son adoption, divorce ou dissolution d’un PACS, violences commises sur l’intéressé par son conjoint (ex-conjoint), concubin ou partenaire d’un PACS, invalidité totale ou partielle de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire pacsé, le décès de son conjoint ou de son partenaire pacsé, acquisition ou agrandissement d’une résidence principale ou secondaire, création ou reprise d’entreprise ou une situation de surendettement.
Modalités pratiques : Toutes les demandes doivent être formulées par écrit sur le « formulaire CET » mis à la disposition du personnel par le service des Ressources Humaines, sur simple demande. Le salarié devra remettre sa demande écrite, datée et signée, en main propre au service des Ressources humaines, et respecter un délai de prévenance d’1 mois calendaire.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte et de demande de clôture, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
Lors de la clôture, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés totalement, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, selon la formule suivante :
Nombre de jours épargnés monétisés x valeur d’une journée = montant de l’indemnité versée
Valeur d’une journée = Salaire mensuel de base augmenté de la prime mensuelle d’ancienneté / 21,67 (moyenne de jours ouvrés par mois sur l’année)
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Conformément aux dispositions légales, les droits constitués par l’épargne de la cinquième semaine de congés payés et de repos compensateurs obligatoires ne peuvent faire l’objet d’un déblocage du CET sous forme monétaire. Dans ce cas, afin de liquider la totalité de ses droits, le salarié doit poser des jours de congés et/ou procéder au transfert des jours restants vers le PERECO/PERO.
Clôture automatique par l’Entreprise
Les droits inscrits au CET d’un salarié seront entièrement débloqués et son CET clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte.
Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé, sous réserve de la production d’un certificat de décès à l’Entreprise.
La clôture du CET donne lieu au versement des sommes y figurant à la date de clôture lors du traitement mensuel suivant, selon les modalités habituelles de paiement du salaire.
Pour le cas où il ne serait pas possible d’opérer ce versement (notamment rejet du virement bancaire, adresse postale erronée, etc.), les sommes seront versées à la Caisse de Dépôts et Consignations.
CONSÉQUENCES SOCIALES ET FISCALES
Régime social
Les sommes versées au salarié lors de la demande de déblocage ou en cas de clôture du compte ont un caractère de salaire.
Elles sont ainsi soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale en vigueur, dans les mêmes conditions qu’une rémunération (sauf spécificités du transfert de droits CET au PERECO/PERO).
Lors de l’affectation sur le CET, les jours ne sont pas soumis aux cotisations sociales puisqu’ils ne sont pas monétisés à ce stade.
Régime fiscal
Selon les règles en vigueur, le traitement fiscal des sommes affectées sur le CET se déclenche au moment de leur versement.
L’imposition des sommes intervient donc l’année de leur versement et le prélèvement à la source se calcule sur le mois de versement (sauf spécificités du transfert de droits CET au PERECO/PERO).

SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi composée d’un membre de la Direction et de la délégation du personnel du CSE se réunit une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.
En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.
À l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi et diffusé dans l’Entreprise.

ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 05 janvier 2026.

RÉVISION ET DÉNONCIATION

Révision

Chacune des parties signataires dispose de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement de l’autre partie ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance de l’autre partie contractante avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L.2231-6 du Code du travail.  

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.
Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre parties signataires ou adhérentes.
À défaut de nouvel accord d’entreprise conclu entre les partenaires sociaux, dans le délai légal de survie des dispositions de l’accord CET dénoncé, les salariés ne pourront plus alimenter leurs comptes à l’expiration du délai de quinze mois qui suit la notification de la dénonciation et aucun nouveau compte ne pourra être ouvert.

DÉPÔT
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Charny, le 27 novembre 2025
En 3 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise :


Président

(cachet et signature originale)






Pour le CSE :

Titulaire dûment mandaté à l’effet des présentes

(signature originale)




Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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