Accord d'entreprise INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS

ACCORD DEROGATOIRE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS

Le 27/03/2020


ACCORD DEROGATOIRE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS



Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA Products France, représentée par M, Directrice des Ressources Humaines et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise représentées par leur Délégué Syndical Central.

Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et aux difficultés que l’entreprise rencontre en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises de déroger à certaines dispositions applicables en matière de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche. Par ailleurs, l’ordonnance

permet aux entreprises d’imposer ou de modifier les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail.


Les objectifs de cet accord sont par la prise de congés de :
  • Participer à l’effort collectif
  • Limiter le recours à l’activité partielle
  • Répondre aux difficultés et conséquences économiques auxquelles Inteva Products France SAS fait face
  • Assurer au mieux l’équité entre les collaborateurs
  • Permettre à nos trois sites français de redémarrer leur activité avec les forces vives nécessaires en ayant un solde de congés limité.

Les parties conviennent des dispositions suivantes pour répondre à ces objectifs :


Article 1 – Imposition de la prise de congés

Pour les collaborateurs embauchés avant le 1er juin 2019
Il a été décidé de 5 jours ouvrés de congés obligatoires. Ces jours de congés seront prioritairement pris sur les congés d’ancienneté et/ou congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Pour les collaborateurs des services liés à la production, ces congés seront positionnés sur la semaine du 30 mars au 03 avril 2020 (semaine 14).

Pour les autres collaborateurs (bureaux d’études, projets, achats, ressources humaines, finances…), si la semaine du 30 mars au 03 avril 2020 n’est pas appropriée du fait de la nécessaire continuité de certaines activités et des plannings projets différents de ceux des usines, 5 jours consécutifs ou non seront définis entre le 17 mars, 22h et le 30 avril entre le manager et le collaborateur, avec l’objectif qu’ils soient pris dans les meilleurs délais.

Les collaborateurs ayant positionné des congés entre le 17 mars, 22h et la fin de la période de prise de congés se verront déplacer leurs congés, à due concurrence de 5 jours, sur la semaine imposée déterminée aux alinéas 2 ou 3 du présent article.

Si des collaborateurs ont posé plus de 5 jours de congé entre le 17 mars, 22h00 et la fin de la période de prise de congés, les congés (congés payés, d’ancienneté, JRTT, repos de substitution…) au-delà des 5 jours resteront posés sauf avis contraire du collaborateur.

Les congés déplacés seront les congés les plus proches de la semaine 14.

Les collaborateurs ayant posé un nombre de CP/CA inférieur à 5 jours se verront imposer, dans cet ordre de priorité :
  • CP / CA acquis (période de réf du 01/06/2018 au 31/05/2019)
  • RTT déjà posés
  • RTT acquis
  • Activité partielle

Pour les collaborateurs embauchés à compter du 1er juin 2019
Les collaborateurs embauchés à compter du 1er juin 2019 se verront imposer 1 jour de congé pris sur le compteur de JRTT acquis ou à défaut sur celui des heures de substitution

Article 2 – Congés et Activité partielle


Les collaborateurs qui le souhaiteraient pourront poser des congés acquis (CP, CA, RTT, heures de substitution, repos compensateur) en lieu et place de l’activité partielle pour en réduire l’impact :
Le nombre d’heures de substitution qui pourront être posées par période de paye sera de 16 heures au maximum.

Article 3 – Engagement de la direction

La direction s’engage à ne pas imposer la prise de JRTT supplémentaires avant la fin du mois de mai, hormis dans les cas prévus au 6e alinéa du point 1.1 et au point 1.2 du présent accord. Les parties s’engagent à se revoir si les mesures devaient être revues.

Article 4 – Dispositions finales


  • 4.1. Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail pour une durée de deux mois.

  • Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

  • 4.3 Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.

  • 4.4 Dénonciation

Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation dans le respect des dispositions de l‘article L. 2222-6 du code du travail.

  • 4.5 Publicité

Le présent procès-verbal d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.


Fait à Sully-sur-Loire, le 27/03/2020


Pour la Direction

Directrice des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales,


CFDT représentée par



  • CFTC représentée par


CFE-CGC représentée par



CGT représentée par



FO représentée par

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