Accord d'entreprise INTM

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 05/03/2022

16 accords de la société INTM

Le 05/03/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES



ENTRE :


La société

D'UNE PART

Et

Les représentants des organisations syndicales présentes dans la société : CGT ; CFTC ; CFDT ; CFE-CGC


D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Objet


Le présent avenant a pour objet de fixer définir une action concrète complémentaire en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Article 2 – Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa signature.
Il n’est pas tacitement reconductible et prendra donc fin à l’issue de cette période sans autres formalités.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés via les panneaux d’affichage. L’accord est tenu à la disposition de toute personne qui le demande.


Article 3 – Engagement en matière d’Egalité Professionnelle entre les Femmes et Les Hommes, Mixité des emplois et non discriminations

La Société rappelle qu’il a été mis en place un accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes qui retenait les domaines d’action suivants :

  • Recrutement
  • Promotion et évolution professionnelle
  • Rémunération effective

Dont les objectifs et indicateurs sont rappelés ci –après :

a)Recrutement :


Aucune discrimination ne doit exister au niveau du recrutement interne ou externe.

Les critères retenus pour le recrutement à tous les niveaux hiérarchiques doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris expériences professionnelles) et les qualifications des candidats et non sur l’appartenance à l’un des deux sexes.

Les offres d’emploi internes et externes doivent s’adresser, sans distinction, aux femmes et aux hommes quels que soient la nature du contrat de travail, les horaires de travail et le type d’emploi proposé.

La terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de poste ne doit pas être discriminante à l’égard du sexe.

Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus se doit de tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats. Un rééquilibrage des recrutements sera recherché dans toutes les familles professionnelles et pour tous les niveaux hiérarchiques.

La Société ne pourra pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à la période d’essai.

La Société aidera, dans la possibilité de ces moyens, sur la base du volontariat, les actions en vue d’améliorer l’accès aux femmes et aux hommes à des métiers où elles ou ils sont peu représenté(e)s.

Objectifs :


  • Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus se doit de tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats.

Indicateur :


  • Nombre de femmes recrutées dans les domaines cités / nombre de candidatures féminines répondant aux critères d’embauche.



b)Promotion et Evolution Professionnelle :


Les femmes et les hommes, ayant des emplois, des expériences et des compétences de valeur égale, doivent disposer des mêmes possibilités d’évolution, et cela quels que soient la nature et le niveau de l’emploi.

Les salariés à temps partiel ne doivent être ni lésés ni favorisés dans leur déroulement de carrière par rapport aux salariés occupés à temps plein.

Lorsque des postes à temps plein se libèrent, ils seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui ont les qualifications et les compétences requises et qui en font la demande.

Les congés de maternité, de paternité, d’adoption et parental ne doivent pas ralentir l’évolution des salariés en termes de progression de carrière.

Les femmes et les hommes doivent bénéficier d’entretiens individuels et cela quels que soient la nature et le niveau de l’emploi.


Objectif :


  • Garantir un accès identique aux fonctions d’encadrement et à la promotion interne

Indicateurs :


  • Durée moyenne entre 2 promotions
  • Proportion de femmes dans les fonctions d’encadrement
  • Nb de femmes promues / Nb de salariés promus à un niveau supérieur.


  • La Rémunération Effective :


Principe


  • L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée. Les parties réaffirment que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Objectif : Assurer l’égalité salariale de façon permanente


Indicateur : Salaire moyen annuel comparé homme/femme


La promotion et l’évolution professionnelle impose également d’être attentifs à la répartition de l’accès à la formation.
  • La formation :


Principe


La Société entend garantir le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation. L’entreprise veillera donc à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.

Objectifs


  • Assurer aux hommes et aux femmes les mêmes possibilités d’accès à la formation ainsi qu’aux fonctions évolutives et aux postes à responsabilités et pour ce faire le pourcentage d’hommes et de femmes bénéficiant d’une formation, par rapport à leur effectif respectif, sera équivalent.
  • Rendre prioritaire l’accès aux actions de formation pour les salariés (femmes ou hommes) qui y ont le moins accès.


Indicateurs de suivi


Comparaison entre le pourcentage des hommes et des femmes au sein de l’effectif et le pourcentage des hommes et des femmes formés par sexe.



Article 4 – Publicité et dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Levallois Perret, le 5 mars 2019
En sept exemplaires originaux

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