ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (ARTICLE L 2242‐1 DU CODE DU TRAVAIL),
POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (ARTICLE L 2242‐1 DU CODE DU TRAVAIL),
POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le GIE IPECA-MSAé, Groupement d'Intérêt Economique,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° C 388 391 823, dont le siège social est 5 rue Paul Barruel à PARIS 15ème,
Représenté par M XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins de signer le présent accord.
D'UNE PART,
ET
Le Syndicat SORCO‐CFDT,
Représenté par M XXXXX, sa déléguée syndicale, ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles : 76.92 % du nombre de votants pour le premier tour des élections des membres titulaires au CSE (30 voix sur 39 votants)
Le Syndicat CFE CGC‐IRPC,
Représenté par M XXXXX, son délégué syndical ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles : 71.19 % du nombre de votants pour le premier tour des élections des membres titulaires au CSE (42 voix sur 59 votants)
DE SECONDE PART,
PREAMBULE Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2214‐13 et suivants du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire.
S’agissant des thèmes visés aux articles L2242‐17 du Code du Travail qui concernent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travail. L’accord du 11 juin 2018 reconduit fin 2019 pour l’année 2020 est reconduit pour 2023.
Compte tenu de la situation sanitaire les accords sur l’insertion professionnels et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapé, n’ont pas aboutis.
Les dispositions en matière de droit à la déconnexion ont été intégrées dans la charte d’utilisation informatique ainsi que dans l’accord sur le télétravail.
Article 1. AUGMENTATION GÉNÉRALE Il a été convenu entre les parties que les rémunérations mensuelles minimales garanties (article 6.1 de l’annexe IV à la Convention Collective Nationale du 9 décembre 1993 résultant de l’avenant n° 9 du 18 juillet 2007), seront augmentées au 1er janvier 2023 de 100 % du taux négocié par l’accord de branche pour le personnel de la classe 1 niveau A à la classe 9.
Article 2. PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERColl) Les deux parties conviennent de reconduire le PERColl au 1er janvier 2023. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à tous les salariés ayant au moins trois mois et un jour d’ancienneté à cette même date.
Au‐delà de cette période, les conditions de cet accord seront renégociées Le montant de l’abondement versé par l’entreprise est égal à :
250 %montant de la contribution individuelle de chaque salarié jusqu’à 1.000 Euros
100 %du montant de la contribution individuelle de chaque salarié de 1.001 Euros à
1.500 Euros
Le total de l’abondement ne peut excéder annuellement 3.000 Euros. Les frais de gestion sont pris en charge intégralement par l’entreprise.
Article 3.PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE) Les deux parties conviennent de reconduire le plan d'épargne entreprise au 1er janvier 2023. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à tous les salariés ayant au moins trois mois et un jour d’ancienneté à cette même date.
Au‐delà de cette période, les conditions de cet accord seront renégociées Le montant de l’abondement versé par l’entreprise est égal à :
250 %montant de la contribution individuelle de chaque salarié jusqu’à 1.000 Euros
100 %du montant de la contribution individuelle de chaque salarié de 1.001 Euros à
1.500 Euros.
Le total de l’abondement ne peut excéder annuellement 3.000 Euros. Les frais de gestion sont pris en charge intégralement par l’entreprise.
Article 4.EPARGNE SALARIALE (Intéressement et participation) Aucun dispositif d’intéressement et de participation n’a été mis en place.
Article 5.MEDAILLE DU TRAVAIL La prime versée aux salariés lors de la remise de la médaille du travail est égale à : Salaire forfaitaire de base x nombre d’années d’ancienneté IPECA (plafonné à 30). 20
Article 6.CUMUL Il est expressément convenu que, si des dispositions légales ou conventionnelles de même nature que celles figurant au présent accord, venaient à être applicables postérieurement à sa signature, il n’y aurait pas cumul.
Article 7. ALLOCATION DE VACANCES Le montant de cette allocation sera égal à 60% du douzième des appointements annuels du salarié pendant la période de référence (y compris les différentes primes et indemnités) pour un an d’ancienneté avec un minimum égal à 62 % de la base servant au calcul de la prime d’ancienneté.
En cas d’ancienneté inférieure à un an, appréciée au 31 mai de l’année en cours, cette allocation est accordée au prorata temporis.
En cas de départ en cours d’année, elle est accordée dans les mêmes proportions que l’indemnité des congés payés.
Elle fait partie des appointements annuels pour le calcul des différentes indemnités et primes.
Article 8.CONGES EXCEPTIONNELS
Congés pour ascendant malade :
Dans le cadre des congés exceptionnels accordés pour la garde d’enfants malades de moins de 16 ans, les membres du personnel pourront bénéficier, sur justificatif, de 2 jours de congés par an, dans le compteur 7 jours enfants malades, pour les ascendants, conjoints et les aidants qui seront malades, (ATTENTION : ces 2 jours ne sont pas cumulables avec les 7 jours enfant malade). Ces congés pourront être pris par ½ journée. Congés pour enfant malade : Des congés peuvent être accordés en cas de maladie des enfants de la naissance à 16 ans inclus dans la limite de :
7 jours ouvrés par an lorsque la famille compte un enfant,
8 jours ouvrés par an lorsque la famille compte deux enfants,
11 jours ouvrés par an lorsque la famille compte trois enfants et plus. Ces congés pourront être pris par ½ journée.
Congés exceptionnels pour décès : Un congé exceptionnel pour décès de 3 jours ouvrés peut être accordé au salarié dans le cas du décès d’un de ses ascendants ou autres descendants ou de ceux de son conjoint ou de ceux de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ; du décès du conjoint d’un enfant ou du décès du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité d’un enfant.
Congés pour ancienneté : Le troisième jour de congé supplémentaire « IPECA » est attribué à partir de la dixième année d’ancienneté.
Article 9. Les RTT
Les jours de fermeture du GIE IPECA-MSAé sont :
Vendredi 19 mai 2023 (RTT Direction)
Lundi 17 juillet 2023 (RTT Direction)
Lundi 14 août 2023 (RTT Direction)
Mardi 26 décembre 2023 (RTT Direction)
Ces 4 jours de fermeture se cumulent avec les jours de RTT.
La journée de solidarité est le jour de pentecôte :
Lundi 29 mai 2023 (RTT Fixe)
Article 10. TITRES RESTAURANT Les cartes restaurant sont rechargées sur la base d'un forfait mensuel de 20 jours par mois (déduction faite des journées d’arrêt de travail) sur 11 mois, le mois d’août étant neutralisé. La valeur de la recharge est fixée à 9,60 Euros par jour, dont 5,76 Euros sont à la charge de l’employeur (soit 60%).
Article 11. PRIME DE CRECHE Le montant de la prime de crèche est fixé à 11 Euros brut par jour, versé chaque mois sous forme d’un forfait de 20 jours par mois, sur 11 mois, jusqu’à l’entrée en maternelle. Le mois d’août étant neutralisé.
Ce versement n’interviendra qu’après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur.
Article 12. REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS DE GARDE De l’entrée en maternelle jusqu’en CM2 inclus le montant du remboursement partiel des frais de garde reste fixé à 7 Euros brut par jour, versé chaque mois sous forme d’un forfait de 20 jours par mois, sur 11 mois. Le mois d’août étant neutralisé.
Ce versement n’interviendra qu’après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur.
Cette prestation ne se cumule pas pour un même enfant avec la prime de crèche définie à l'article 12 de l'Accord d’entreprise.
Article 13. PRIME DE PARTAGE
Afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français, le Gouvernement a mis en place - depuis le mois d'août 2022 - une prime de partage.
Le montant de cette prime est fixé à 1 200 € nets et sera sur les paie du mois de mars 2023.
La prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris la CSG-CRDS.
Pour les salariés ayant une rémunération > à 3SMIC, celle-ci sera exonérée de cotisation mais soumis à l’impôt + CSG/CRDS.
Les salariés bénéficiaires de cette prime de partage, doivent impérativement :
Etre en CDI,
Etre dans les effectifs le 31 décembre 2022 et être présent en mars 2023,
Ne pas être en période de préavis.
Les contrats qui ne bénéficieront pas de cette prime de partage sont :
Les CDD, sauf s’ils sont transformés en CDI en mars 2023
Les stagiaires, apprentis, et autres contrats en alternance.
Article 14. PLAGES HORAIRES Les plages horaires, variables sont définies comme suit pour le Siège à Paris :
Arrivée entre 8h00 à 10h00
Départ entre 16h00 à 19h00
La pause déjeuner de 12h00 à 14h00, avec un minimum de 30 minutes et maximum de 2 heures.
Pour les Agences Régionales, les plages horaires, variables pourront être décalées comme suit, pour les permanences sur sites :
Arrivée entre 7h30 à 9h30
Départ entre 16h00 à 18h00
La pause déjeuner de 11h30 à 14h30, avec un minimum de 30 minutes et maximum de 2 heures.
Si un nouveau confinement dû à la crise sanitaire devait avoir lieu courant année 2022, les plages horaires seraient libres et les journées enregistrées sur une base forfaitaire de 7 h30 par jour.
Dispositions concernant les cadres au forfait : L’ensemble des cadres au forfait sont dispensés de pointage, cependant afin de faciliter l’organisation des activités leur absence pour mission doit être signalée à leur supérieur hiérarchique. La prise de congés et de jours de RTT se fait à travers le compte « Agile time » et est soumise à validation.
Article 15. Les titres de transport L’ensemble des salariés bénéficieront après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur de :
La participation du transport public est portée à 65%,
D’une indemnité kilométrique pour Vélo ou patinette personnelle équivalente à
0,25 €/Km, avec un forfait de 20 jours par mois.
L’abonnement du transport public et l’indemnité kilométrique pour Vélo ou patinette personnelle peuvent être cumulables, conformément à l’article L3261‐3‐1 du code du travail.
Cette prise en charge sera calculée sur 11 mois. Le mois d’août étant neutralisé.
Article 16. Le régime de prévoyance et de frais de santé Les accords collectifs de la couverture en frais de santé et de la prévoyance n’ont pas été modifiés, mais l’ensemble doit être revu avant la fin 2023. La prise en charge de la sur‐complémentaire Santé est à 100% par l’employeur.
Article 17. Durée Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2023. Conformément aux dispositions de l’article L 132‐6 du Code du Travail, à son échéance fixée au 31 décembre 2023 au soir, le présent accord cessera de produire tout effet et ne pourra, en aucun cas, faire l'objet d'une requalification en accord à durée indéterminée.
Article 18. PUBLICITÉ Le présent accord est présenté le
23 janvier 2023, au Comité social et économique pour avis ; il entre en vigueur postérieurement à cette consultation préalable.
L’avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un deuxième support électronique toujours pour la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) dans son intégralité en version anonyme en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire papier sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes, Service des dépôts, 27 rue Louis blanc, Paris 10ème.
Cet accord figurera dans l’intranet pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel du GIE IPECA-MSAé.
Fait à Paris, le 13/01/2023 En quatre exemplaires originaux