Accord d'entreprise IPSOS (FRANCE)

Accord relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de l’UES Ipsos

Application de l'accord
Début : 28/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IPSOS (FRANCE)

Le 28/01/2020



Accord relatif à l’annualisation du temps de travail

au sein de l’UES Ipsos

UES IPSOS - France

35 rue du Val de Marne
75628 Paris Cedex 13
ENTRE

La direction de l’UES IPSOS

Représentée par …,
dont le siège social est situé 35, rue du Val de Marne
75 628 PARIS CEDEX 13


Ci-après nommé « la société »


ET

la CGT

Représentée par … et …, délégués syndicaux, … et …,
dûment mandatés

FO

Représentée par … et …, délégués syndicaux, … et …,
dûment mandatés

SUD

Représenté par … et …, délégués syndicaux, … et …,
dûment mandatés


Ci-après nommés « les organisations syndicales » *











* s’agissant d’une négociation catégorielle, la CFE-CGC, qui n’a pas d’élus dans le collège employé-enquêteur n’est ni négociateur, ni signataire

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi du 8 août 2016, dite loi « Travail », et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 ont ouvert la possibilité de recourir, par la voie d’un accord d’entreprise, à une modulation du temps de travail spécifique.
Depuis cette date, le législateur a montré la volonté de durcir le recours aux contrats à durée déterminée de courte durée et de favoriser la conclusion de formes contractuelles plus durables.

En ce sens, afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité d’étude et de sondages et de limiter le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, il a été décidé d’aménager le temps de travail du personnel d’enquête de l’entreprise, sur l’année, pour s’adapter au rythme de ces variations.

En effet, le personnel d’enquête dédié à la phase de recueil de l’information (qui inclut la préparation matérielle et logistique du recueil, la collecte proprement dite, le traitement des informations recueillies (relecture, suivi et contrôle), ainsi que le contrôle et la supervision de chacune de ces étapes), voit son activité fluctuer en fonction des études et sondages commandés par les clients.

Cette contrainte conduit les instituts à devoir mettre en place, pour chaque enquête, un dispositif de recueil spécifique et temporaire, auquel correspond une organisation du travail tout aussi spécifique et temporaire, que ce soit à travers le nombre de personnels mobilisés, leur profil, leur lieu de travail, l’organisation de leur temps de travail (volume et plages horaires), sur des plages horaires variables, spécifiques à chaque enquête et limitées dans le temps.

Ces raisons tenant à la nature de la phase de recueil de l’information constituent des raisons objectives qui ne permettent pas aux instituts de garantir à l’ensemble des personnels d’enquête affectés à la préparation, à la collecte, à l’exploitation de l’information et au contrôle ainsi qu’à la supervision de ces tâches, une durée de travail hebdomadaire continue de 35 heures.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié afin de permettre aux entreprises de l’UES Ipsos d’aménager le temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de l’aménagement de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :


Article 1. Champ d’application


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place d’une annualisation du temps de travail au sein de l’UES IPSOS, dans sa composition actuelle et à venir.
Il est indépendant de l’accord 35h en vigueur dans l’UES Ipsos.
Article 2. Salariés concernés 

Les dispositions du présent accord sont ouvertes à l’ensemble du personnel lié à l’enquête (voir annexe) au sein de l’UES IPSOS.
Il s’applique aux contrats à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel conclus à compter de la signature du présent accord.

Article 3. Durée du travail 

Article 3.1. Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, les temps de restauration, les temps de pause, les absences du salarié (quel qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement, ces temps de trajet étant appréciés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Article 3.2. Durée quotidienne maximale
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 10 heures 30 minutes maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : la réalisation des inventaires, l’absence de salariés, les journées spéciales d’ouverture, etc.

La durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ne pourra pas être dépassée plus de 2 fois par semaine.

Article 3.3. Durée hebdomadaire maximale
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail, n’entrainant pas le déclenchement d’heures supplémentaires, est de 38 heures hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail de 40 heures ne pourra être atteinte ou dépassée plus de 2 fois par mois.

Article 3.4. Temps de pause et repos

3.4.1. Les temps de pause

Le temps consacré aux pauses d’une durée supérieure ou égale à 15 minutes, est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Toutefois la Direction se réserve le droit d’octroyer des pauses rémunérées d’une durée inférieure à 15 minutes.

Conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Le planning des salariés est organisé de façon à respecter cette règle.

3.4.2. Les temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales, le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine. De même, les parties conviennent que les semaines comportant 6 jours de travail sont strictement limitées à 2 par mois.

La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.


Article 3.5. Calcul du temps de travail effectif

3.5.1. Temps de travail d’un salarié à temps complet

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, la durée annuelle du travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1 607 heures.

Afin d’obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant : 
  • Durée de l’année = 365 jours

  • 104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne

  • 8 jours fériés en moyenne sur une année civile

  • 25 jours ouvrés de congés payés

= 228 jours travaillés par an ou encore 45.60 semaines travaillées par an.

  • 45.60 semaines x 35 heures soit 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures, auxquelles on ajoute 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 607 heures.

En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d’un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1820 heures.

3.5.2. Temps de travail d’un salarié à temps partiel

Un salarié pourra être employé dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel annualisé dont la durée annuelle du temps de travail est inférieure à 1607 heures sur 12 mois.

Le temps de travail hebdomadaire lissé sur l’année ne peut être inférieur à la durée minimale fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, conformément aux articles L.3123-7 et suivants du code du travail.

Article 3.6. Période de référence
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Au terme de la période de référence un bilan individuel est effectué. Lorsqu’elle est nécessaire, une régulation est opérée au 31 janvier de l’année N+1.

Article 4. Modulation annuelle du temps de travail
Article 4.1. Modulation des salariés à temps complet
Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1 607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré ou récupéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.


Les salariés sont rémunérés sur une base de 35 heures de travail par semaine en moyenne, indépendante de l’horaire réel réalisé.

Cependant, la variation de l’activité de la société peut conduire à des semaines de travail comportant un nombre d’heures plus ou moins important.

De fait, la modulation pourra entrainer des semaines de travail d’une durée inférieure ou supérieure à 35 heures sachant dans les limites suivantes :

  • La limite supérieure, avant déclenchement d’heures supplémentaires, est fixée à

    38 heures par semaine.

  • La limite inférieure est fixée à 16 heures par semaine.


A titre exceptionnel, la société pourra imposer jusqu’à deux semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
A cet effet, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par la société.

Article 4.2. Modulation des salariés à temps partiel
Les contrats de travail à temps partiel sont inclus dans le champ d'application de la modulation et l'annualisation du temps de travail prévu par le présent accord d'entreprise.

La durée annuelle du travail pourra être inférieure à 1 607 heures dans le respect des règles légales et réglementaires concernant la durée minimale du travail à temps partiel.

La durée du travail proposée ne pourra être inférieure à 1 094 heures par an qu’en cas de demande expresse du salarié en accord avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou lorsque les dispositions légales en vigueur le prévoient.

La durée du travail annualisée est indiquée dans le contrat de travail du salarié et pourra être plus faible ou plus importante en fonction de l’activité, sans pouvoir aller au-delà des limites suivantes :
  • La limite supérieure est fixée à

    34 heures par semaine.

  • La limite inférieure est fixée à

    0 heure par semaine.


Article 4.3. Temps de travail minimal sur site
L’entreprise s’interdit d’affecter un salarié sur site pour une durée inférieure à 3 heures et 30 minutes.

Toute affectation sur site qui entrainerait un temps de travail réel inférieur à cette durée sera prise en compte à hauteur de 3 heures et 30 minutes sur le compteur individuel de suivi du salarié.
Article 4.4. Modification de la durée du travail en cours de période
Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 3.6 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation sera effectuée avant l’entrée en vigueur de l’avenant.

La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période.

Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié avant l’entrée en vigueur de l’avenant.

Article 4.5. Annualisation de la rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs, à temps complet ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

Le collaborateur est ainsi assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, exception faite des absences non rémunérées (congés sans solde par exemple).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuel / 12 × taux horaire brut.

Article 4.6. Plannings et horaires de travail
Sous réserves de contraintes particulières, et sans que cela puisse être programmé précisément à long terme, il est d’ores et déjà établi qu’il n’existe pas de périodes particulièrement marquées pour l’activité de la société mais que cette dernière subi une variation d’exploitation nécessitant son adaptation mois par mois, au gré notamment des commandes ou annulations de ses clients.

La période estivale, et plus particulièrement le mois d’août, semble correspondre à une saison de faible charge, laissant entrevoir une baisse attendue d’activité pouvant être qualifiée de saison basse.

Afin d’accompagner au mieux la gestion de cette fluctuation d’activité, il a été institué une borne basse et une borne haute permettent de réguler les horaires, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

L’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon purement indicative, chaque mois de la période de référence, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles.

Le programme prévisionnel est établi deux fois par mois et sera communiqué, au plus tard, quatre jours à l’avance aux salariés par mail ou, à défaut, par voie d’affichage ou remise en main propre en tenant compte des études rentrées prévisibles. Il ne peut prévoir plus de 3 tranches horaires de travail maximum par semaine, dont 2 du lundi au vendredi pour les plateformes téléphoniques.

Les modifications d’horaires et/ou de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois respecteront un délai minimum de 3 jours ouvrables.

Il est entendu que les changements d’horaires pourront être demandés par le salarié à son supérieur hiérarchique de manière exceptionnelle et avec un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrables avant le jour concerné par le changement d’horaire. La société se réservant en pareil cas la possibilité de ne pas y faire droit au regard des contraintes d’exploitation auxquelles elle est exposée.

Enfin, en cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, la modification des horaires ou de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance inférieur à 3 jours ouvrables.
Dans cette hypothèse, il est fait appel en priorité à des salariés volontaires ou, à défaut, à des salariés désignés qui alors bénéficient d'une contrepartie financière.
Lorsque la modification de planning engendre l’accomplissement d’heures de travail non planifiées initialement, une majoration de ces heures est effectuée à hauteur de 10% du taux horaire en vigueur.
Lorsque la modification de planning engendre une réduction des heures de travail non planifiées initialement, celles-ci sont réputées accomplies et intégrées au compteur d’heure annuel.

Le refus du salarié d’une modification opérée dans un délai inférieur à 3 jours ouvrables dans le cadre de contraintes ou circonstances particulières, ne peut donner lieu à aucune sanction de quelque nature que ce soit.

Aucun changement de planning ne pourra être effectué et imposé la veille pour le lendemain ou le jour même.

Article 4.7. Suivi du temps de travail

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié (majorées par les absences et les congés payés) et la durée annuelle du travail du salarié.


Le compteur individuel de suivi comportera :

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences non rémunérées ;

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.


Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.
Lors du décompte annuel intervenant à l’issue de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie dudit mois est remis au salarié.
Ce document mentionne le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail sont indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur selon les règles définies à l’article 5 du présent article.
La variation de la durée du travail du collaborateur implique de suivre le décompte de sa durée du travail mensuelle effective, en ce sens le bulletin de paie regroupe plusieurs informations à destination du salarié :
  • le nombre d’heures mensuelles correspondant à la rémunération lissée ;
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées (congés payés, ancienneté, autorisés et rémunérées) et hors avenant complément d’heures ;
  • le nombre de jours de congés payés pris dans le mois ;

  • les heures d’absences non rémunérées.
Article 4.8. Situation des salariés à temps partiel
Dans l'hypothèse où un salarié serait titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, il doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée et informe la société de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

La direction s’engage à limiter à deux les horaires sur lesquels les salariés à temps partiel pourront être amenés à travailler sur une même semaine.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté pour la communication de ces horaires.

Article 5. Heures supplémentaires et complémentaires

Article 5.1. Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction et autorisées préalablement et expressément par elle. Ainsi, sont considérées comme des heures supplémentaire, les heures réalisées :

  • au-delà de 38 heures hebdomadaires. Ces heures sont acquises dès le bulletin de salaire du mois M+1 et rémunérées ou compensées sous la forme d’un repos compensateur ;

  • au-delà de 1607 heures annuelles, comptabilisées en fin de période, déduction faite des heures supplémentaires accomplies au titre du point précédent. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période de référence.

5.1.1. Rémunération des heures supplémentaires
La mise en place de la modulation du temps de travail implique que :
  • les 120 premières heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 25% ;
  • de la 120ème heure supplémentaire jusqu’à la 160ième heures, elles seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 50% ;
  • Et, au-delà de 160 heures supplémentaires, elles seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 100% et le repos compensatoire obligatoire évoqué ci-dessous.


5.1.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la borne haute évoquée ci-dessus, ces dernières étant acquises sur le mois au cours duquel elles ont été réalisées, que celles-ci aient fait l’objet d’un paiement ou d’une récupération sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires apparaitront, le cas échéant, sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence et seront rémunérées ou récupérées (repos compensateur de remplacement), selon le choix de l’employeur, majorations incluses.

De même, les parties conviennent que les heures supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur pour plus 50% d’entre elles.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

5.1.3. Compensation des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement », majorations
incluses équivalent à prendre dans les 6 mois de leur acquisition.

5.1.4. Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaire fixé ci-dessus génère, au-delà de la rémunération des heures supplémentaires effectuées et de la majoration liée, une contrepartie obligatoire en repos conformément aux stipulations du présent accord d’entreprise.
La contrepartie en repos est valorisée à hauteur des heures supplémentaires réellement effectuées.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information complémentaire sur le document annexé au bulletin de paie à l’issue de la période de référence.


Article 5.2. Heures complémentaires
Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail et qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.

Ainsi, sont considérées comme des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà du volume de référence annuel fixé au contrat de travail, comptabilisées en fin de période. Ces heures sont rémunérées au terme de la période de référence.

Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées au terme de la période de référence ne pourront avoir pour effet :

  • de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail,

  • d’atteindre la durée annuelle de travail de 1 607 heures et/ou la durée hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année N+1.

En cours d’année, au-delà de la borne haute fixée et dans la limite d’un tiers de la durée de travail convenue entre le salarié et la société, les heures complémentaires seront rémunérées et majorées à échéance mensuelle.

A la fin de la période de référence, les heures complémentaires payées en cours de période de référence doivent être déduite du nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié.

Les heures complémentaires payées au terme de la période de référence donnent lieu à la majoration suivante :
  • 10 % pour les heures effectuées dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle du travail ;
  • 25 % pour les heures effectuées entre le 1/10e et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.

Article 6. Absences du salarié

Article 6.1. Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est décompté sur la base de l'horaire réel qui aurait dû être effectué durant cette période.

Si le volume d’absence ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

La rémunération versée durant cette période est celle que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer.

Article 6.2. Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’entreprise font l’objet d’une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du collaborateur.

Lorsque les demandes d’absences portent sur des demandes, a minima à M+1, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

Article 6.3. Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, correspondent aux heures planifiées au moment de l’absence du collaborateur.

Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

De même, le complément employeur est assuré sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

Article 6.4. Incidence des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

Article 7. Arrivées et départs en cours de période

Article 7.1. Principe du calcul prorata temporis
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, la durée du travail de la période sera calculée au prorata temporis du temps de travail contractuellement définie entre les parties.




Article 7.2. Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Au terme de la première période de référence, s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Article 7.3. Départ en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes.

7.3.1. Solde du décompte positif
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération.
Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du dernier mois de la période de référence.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 5 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

7.3.2. Solde du décompte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procédera, sauf dans le cadre de licenciement pour motif économique, à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Cette régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur au titre de la dernière paie.

Article 8. Passage à temps complet/partiel

Conformément à l’article L. 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la société informera les salariés des recrutements en cours via l’intranet de l’entreprise et par mail.

Article 9. Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10. Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 11. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé que l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12. Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée de la représentation de la direction de l’UES Ipsos et d’une délégation de chacune des organisations syndicales signataires. Chaque délégation pourra comprendre au maximum un membre.


Cette commission se réunira une fois par an. Par exception, la première réunion se déroulera au plus tard 14 mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 13. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 29 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux.


Pour la Direction

Pour FO



Pour la CGT



Pour SUD




ANNEXE 1 : Postes concernés



  • Enquêteur

  • Chargé d’enquête exclusif

  • Chef d’équipe junior

  • Chef d’équipe sénior

  • Ecouteur

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