Accord d'entreprise IRCEM GESTION

Accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de l'UES du Groupe IRCEM

Application de l'accord
Début : 14/09/2023
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société IRCEM GESTION

Le 14/09/2023










Accord relatif au fonctionnement

du Comité Social et Economique (CSE)

de l’Unité Economique et Sociale (UES) du XXXXX



2023




Le présent accord d’entreprise est conclu entre :


XXXXX
XXXXX
XXXXX

Entités constituant l’UES du XXXXX, dont le siège social est à XXXXXX, représentées par XXXXXXX, XXXXXXX.


D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

  • La C.F.D.T., représentée par XXXXXXX

  • La C.F.E.-C.G.C./I.P.R.C., représentée par XXXXXXX

  • F.O. représentée par XXXXXXXXX

D’autre part,

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc145602429 \h 5

TITRE 1. Modalités de fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc145602430 \h 5

Article 1. Composition PAGEREF _Toc145602431 \h 5

Article 2. Durée des mandats et modalités de remplacement PAGEREF _Toc145602432 \h 5

Article 3. Bureau PAGEREF _Toc145602433 \h 6

Article 4. Crédit d’heures PAGEREF _Toc145602434 \h 6

Crédit d’heures complémentaires pour le secrétaire et le trésorier PAGEREF _Toc145602435 \h 7
Modalités de report et de répartition des heures de délégation PAGEREF _Toc145602436 \h 7
Paiement des heures et récupération PAGEREF _Toc145602437 \h 8
Autres crédits d’heures pour le greffier CSE et CSSCT PAGEREF _Toc145602438 \h 8

Article 5. Rappel des attributions du CSE en matière d’information / consultation PAGEREF _Toc145602439 \h 8

Prérogative du CSE PAGEREF _Toc145602440 \h 8
Notion d’information PAGEREF _Toc145602441 \h 9
Notion de consultation PAGEREF _Toc145602442 \h 9

Article 6. Préparation de l’ordre du jour des réunions PAGEREF _Toc145602443 \h 9

Réunions périodiques PAGEREF _Toc145602444 \h 9
Réunions plénières du CSE PAGEREF _Toc145602445 \h 10
Réunions extraordinaires PAGEREF _Toc145602446 \h 11
Visioconférence PAGEREF _Toc145602447 \h 11
Réunions préparatoires PAGEREF _Toc145602448 \h 11

Article 7. Périodicité des réunions du CSE PAGEREF _Toc145602449 \h 11

Article 8. Réunions du CSE consacrées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc145602450 \h 12

Article 9. Modalités de vote du CSE PAGEREF _Toc145602451 \h 12

Article 10. Procès-verbaux des réunions PAGEREF _Toc145602452 \h 12

Article 12. Confidentialité et secret professionnel PAGEREF _Toc145602453 \h 13

Article 13. Modalités relatives aux consultations obligatoires récurrentes PAGEREF _Toc145602454 \h 13

Informations transmises dans le cadre des consultations obligatoires récurrentes PAGEREF _Toc145602455 \h 13
Périodicité des consultations obligatoires récurrentes PAGEREF _Toc145602456 \h 14
Autres consultations PAGEREF _Toc145602457 \h 14
Droit d’alerte PAGEREF _Toc145602458 \h 15

Article 14. Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) PAGEREF _Toc145602459 \h 15

Droit d’accès à la BDESE PAGEREF _Toc145602460 \h 15

Article 15. Moyens de fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc145602461 \h 16

Budgets du CSE PAGEREF _Toc145602462 \h 16
Moyens de communication des membres du CSE PAGEREF _Toc145602463 \h 16

TITRE 2. LES COMMISSIONS DU CSE PAGEREF _Toc145602464 \h 17

Article 1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail PAGEREF _Toc145602465 \h 17

Désignation des membres et composition PAGEREF _Toc145602466 \h 17
Greffier de la CSSCT PAGEREF _Toc145602467 \h 17
Attributions PAGEREF _Toc145602468 \h 18
Périodicité des réunions PAGEREF _Toc145602469 \h 18
Moyens accordés aux membres de la commission pour l’exercice de leurs missions PAGEREF _Toc145602470 \h 19

Article 2. Les autres commissions PAGEREF _Toc145602471 \h 19

TITRE 3. PARCOURS DES SALARIES EXERCANT UN MANDAT PAGEREF _Toc145602472 \h 20

Article 1. Entretiens au début, en cours et en fin de mandat PAGEREF _Toc145602473 \h 20

Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc145602474 \h 20
Entretien en cours de mandat PAGEREF _Toc145602475 \h 20
Entretien en fin de mandat PAGEREF _Toc145602476 \h 20

Article 2. Evaluation des compétences professionnelles PAGEREF _Toc145602477 \h 21

Article 3. Validation des acquis et de l’expérience / Bilan de compétences PAGEREF _Toc145602478 \h 21

Article 4. Evolution de salaire PAGEREF _Toc145602479 \h 21

TITRE 4. FORMATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION SYNDICALE PAGEREF _Toc145602480 \h 21

Article 1. Formation en lien avec l’activité professionnelle PAGEREF _Toc145602481 \h 21

Article 2. Formation économique, sociale et syndicale PAGEREF _Toc145602482 \h 22

Article 3. Formation de la hiérarchie PAGEREF _Toc145602483 \h 22

PREAMBULE

Les Parties se sont réunies et ont négocié le présent accord relatif au fonctionnement du CSE. En application de ces dispositions, les parties conviennent que l’accord relatif au fonctionnement du CSE porte sur les thèmes suivants :

•Modalités de fonctionnement du CSE ;
•Commissions du CSE ;
•Parcours des salariés exerçant un mandat
•Formation professionnelle et formation syndicale.

Les parties ont négocié le présent accord au cours des réunions menées durant la période estivale et donnera lieu à une information des membres du CSE lors de la réunion ordinaire de septembre 2023.

Les parties conviennent que pour tous les sujets liés au fonctionnement du CSE qui ne sont pas mentionnés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives du Code du travail.

Les parties conviennent que les dispositions de l’accord UES XXXXX relatif au dialogue social autour de la mise en place du CSE du 7 octobre 2019 s’éteignent à l’entrée en vigueur de ce présent accord.

TITRE 1. Modalités de fonctionnement du CSE

Article 1. Composition


Le CSE est composé (articles L.2314-1 et suivants du code du travail) :
  • De l’employeur ou de son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;
  • Des membres de la délégation du personnel, qui comporte un nombre égal de membres titulaires et suppléants ;
  • Des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 2. Durée des mandats et modalités de remplacement


Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans dans la limite de 3 mandats successifs.


Modalités de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3. Bureau

Lors de la première réunion suivant les élections, le CSE désigne :
  • Parmi ses membres titulaires :
  • Un secrétaire,
  • Un trésorier,
  • Parmi ses membres titulaires ou suppléants :
  • Un secrétaire adjoint,
  • Un trésorier adjoint.

Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint, lorsqu’ils sont suppléants, assistent aux réunions du CSE, en leur qualité de Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint.


Article 4. Crédit d’heures


Crédit d’heures des membres de la délégation de CSE

Le nombre d’heures est défini mensuellement selon les modalités ci-dessous :
  • Membre titulaire du CSE24 heures par mois
  • Membre suppléant du CSE 8 heures par mois
  • Représentant syndical20 heures par mois
  • Délégué syndical24 heures par mois
  • Délégué syndical adjoint24 heures par mois
  • Secrétaire40 heures par mois
  • Secrétaire adjoint 28 heures par mois
  • Trésorier32 heures par mois
  • Trésorier adjoint20 heures par mois
  • Membre de la CSSCT12 heures par mois
  • Membre autre commission CSE 8 heures par mois par commission
  • Animation des activités sociales du CSE 42 heures par mois à répartir sur tous les membres du CSE

Pour le personnel en forfait jour, les heures de délégation seront prises en demi-journées (soit 4 heures).

Crédit d’heures complémentaires pour le secrétaire et le trésorier

  • Secrétaire
Le crédit d’heures du Secrétaire du CSE est complémentaire à celui de membre titulaire du CSE, soit un total de 64 heures par mois.

  • Trésorier
Le crédit d’heures du Trésorier du CSE est complémentaire à celui de membre titulaire du CSE, soit un total de 56 heures par mois.

Les heures complémentaires attribuées au Secrétaire ne peuvent être réparties qu’avec le Secrétaire adjoint. Il en sera de même entre le Trésorier et le Trésorier adjoint.

Modalités de report et de répartition des heures de délégation

Conformément aux articles L.2315-7 à L.2315-9 et R.2315-6 du code du travail, chaque membre titulaire du CSE peut reporter chaque mois le crédit d’heures mensuel restant attribué au titre de ce mandat. Ce temps prévu peut être utilisé dans une limite maximale de douze mois et au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année.
Les compteurs de délégation seront remis à zéro chaque 1er janvier.
Il est demandé à chaque titulaire de tenir à jour à la fin de chaque mois l’outil de pilotage des heures de délégation.
La répartition du crédit d’heures peut se faire entre titulaires, entre titulaires et suppléants et entre membres des commissions du CSE.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (article R.2315-6).
La mobilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’une information de l’employeur dans un délai minimum de 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cependant, si cette condition ne peut être respectée, celle-ci n’interdit pas la mobilisation des heures concernées.

Exemple :
Si un membre titulaire du CSE délègue 10 heures à un membre suppléant du CSE, ce dernier pourra prendre sur le mois concerné 12 heures maximum au total (1.5 fois son crédit d’heures). Il restera donc 6 heures transférées non utilisées que le bénéficiaire pourra mobiliser jusqu’au 31 décembre de l’année en cours au plus tard.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSE détermine, dans un Règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions légales (excepté les dispositions déjà visées au présent accord). À ce titre, et en application de l’article L.2315-24 du Code du travail, le Règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Paiement des heures et récupération

Le crédit d’heures accordé aux membres du CSE bénéficie d’une présomption d’utilisation conforme à son objet.
Le temps consacré aux réunions plénières, et aux différentes commissions est considéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation. Le temps passé en réunion au-delà de l’heure légale de travail est comptabilisé en temps de travail.
Les heures de délégation prises sur le temps de travail sont payées comme tel.
Les heures de délégation effectuées hors temps de travail ouvrent droit au repos compensateur de remplacement (RCR). Il est crédité de 1.25 pour 1 heure supplémentaire.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris en heure, demi-journée ou journée, en respectant un délai de prévenance de 24 heures pour toute absence d’une durée inférieure ou égale à 2 jours ; un délai de prévenance de 48 heures pour toute absence d’une durée supérieure à 2 jours. Le repos acquis devra être soldé avant la fin du mandat.

Autres crédits d’heures pour le greffier CSE et CSSCT

Le salarié volontaire mis à la disposition du CSE pour exercer les rôles de greffier du CSE et greffier de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficie des volumétries d’heures ci-après :
  • Greffier CSE 8 heures par réunion
  • Greffier CSSCT 4 heures par réunion

Il s’agit d’heures de travail effectives rémunérées par l’employeur dédiées à ces activités. Elles ne s’apparentent pas à des heures de délégation.

Le Greffier CSE et CSSCT a la charge de la rédaction des procès-verbaux des réunions CSE et de la synthèse des réunions de la CSSCT.

Article 5. Rappel des attributions du CSE en matière d’information / consultation


Prérogative du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, et pour répondre aux enjeux du dialogue social, ses prérogatives sont les suivantes:
  • Réclamations individuelles et collectives ;
  • Santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Attributions économiques et sociales ;
  • Activités sociales et culturelles.

Notion d’information

Il est rappelé que la procédure d’information signifie que l'employeur doit fournir au CSE des renseignements sur un point précis ou dans un domaine donné. Il peut s'agir principalement de rapports écrits qui doivent être périodiquement fournis au CSE ou encore d’informations ponctuelles dans le cadre d'un projet spécifique.

Au-delà, le CSE est également informé de mesures prises dans l’entreprise qui n’affecte, au regard de leur nature ou de leur ampleur, aucunement la marche générale de l’entreprise. En cas de simple information, le CSE n'émet pas d'avis. En pratique, cela n'empêche pas l'engagement d'un dialogue avec l'employeur et une demande d'explications supplémentaires (délai minimum de 3 jours).

Notion de consultation

Il est rappelé que la procédure de consultation signifie que l’employeur demande un avis préalablement à une prise de décision ponctuelle ou sur un rapport ou document périodique obligatoire, et ce après avoir engagé une discussion.

Dans cette hypothèse, le CSE n'est plus dans une position de seule réception de l'information, dans la mesure où son avis est sollicité. Dans tous les cas, les consultations récurrentes sont précédées d'une information précise et écrite via l'envoi d'une documentation (délai standard de 3 jours sauf dans le cadre des consultations annuelles obligatoires où le délai est de 8 jours).


Article 6. Préparation de l’ordre du jour des réunions


Réunions périodiques

L’ordre du jour étant essentiel pour assurer la qualité du dialogue social et assurer le bon fonctionnement du CSE, les parties ont entendu arrêter le processus suivant :

  • Transmission des sujets par les élus titulaires
Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au Secrétaire afin qu’il soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction.


  • Etablissement de l’ordre du jour
Le Président et le Secrétaire établiront l’ordre du jour conjointement en présentiel ou visioconférence (transmission des documents par mails), dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE afin de respecter, en tout état de cause, le délai légal de convocation de 3 jours.

La Direction se réserve le droit de solliciter, auprès du Secrétaire, une reformulation des questions proposées par le Secrétaire. En l’absence d’accord sur l’établissement de l’ordre du jour, il sera établi dans les conditions visées à l’article L.2315-29 alinéa 2 du Code du travail.

L’ordre du jour est divisé en deux parties, dont la deuxième est expressément réservée aux diverses demandes du personnel, qui sont transmises à l’employeur avant la réunion de préparation de l’ordre du jour.

  • Communication de l’ordre du jour
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE. Toutefois, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués par voie électronique aux membres titulaires, suppléants du CSE et les responsables syndicaux.

Cette communication est réalisée au moins 3 jours calendaires avant la réunion en même temps que les documents de travail nécessaires à la bonne tenue de l’instance. Le délai de convocation précisé ici s’entend sauf cas d’urgence.

Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent et cela vaudra convocation dans l’hypothèse où ils auront vocation à siéger en lieu et place d’un membre titulaire.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux personnes externes au CSE qui peuvent assister aux réunions avec voix consultatives sur les parties qui les concernent, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (Médecin du travail, Représentant de la CARSAT, Inspection du travail…).

Ces réunions se déroulent pendant le temps de travail, et le temps passé en réunion au-delà de l’heure légale de travail est comptabilisé en repos compensateur de remplacement.

Réunions plénières du CSE
En plus des titulaires, aux réunions plénières du CSE, pourront participer au maximum 1 suppléant par organisation syndicale représentative. Pour la bonne marche de l’entreprise, l’employeur est informé préalablement de cette participation lors de la réunion de préparation avec le Secrétaire du CSE.


Réunions extraordinaires
Les réunions extraordinaires organisées à l’initiative de l’employeur sont soumises à l'ensemble des règles applicables aux réunions périodiques. Aussi, Le Président et le Secrétaire établiront l’ordre du jour conjointement, à l’occasion d’une réunion.

Cette réunion se tiendra dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE ; le délai légal de convocation de 3 jours ne pouvant pas être respecté systématiquement au vu de l’urgence de certaines situations. En l’absence d’accord sur l’établissement de l’ordre du jour, il sera établi dans les conditions visées à l’article L.2315-29 alinéa 2 du Code du travail.

En complément, à la demande des membres du CSE, le secrétaire pourra porter un sujet qui fera l’objet d’une réunion extraordinaire.

Pour les questions portant sur la santé et la sécurité, cette demande de réunion extraordinaire pourra être formulée par deux élus. Cette réunion extraordinaire devra être organisée dans les meilleurs délais.

Visioconférence
La participation aux réunions du CSE est possible en présentiel ou en distanciel. Néanmoins, les réunions du CSE pourront, en cas de circonstances exceptionnelles (vote, sujet spécifique, etc.) avoir lieu exclusivement en présentiel.

Réunions préparatoires
Afin de leur permettre de se familiariser au fonctionnement de l’instance, le CSE peut faire participer des suppléants à ces réunions. Pour cela, le membre titulaire délèguera des heures au suppléant.
Les heures de délégation mobilisées par la tenue de ces réunions devront être déclarées par chaque membre dans l’outil adapté.

Article 7. Périodicité des réunions du CSE


Les parties conviennent de fixer le nombre de réunions périodiques annuelles du CSE à 10. Ces réunions seront réparties sur l’année selon un calendrier défini, en concertation, en début d’année. Il sera affiché sur l’intranet de l’entreprise. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées, conformément aux règles légales en vigueur.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est précisé que si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Article 8. Réunions du CSE consacrées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail


Conformément aux dispositions légales, quatre réunions du CSE seront consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiendront à échéance trimestrielle.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
  • L’Inspecteur du travail ;
  • Le Médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le Médecin aura donné délégation) ;
  • L’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées et n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent donc pas part aux votes.

L’entreprise informe annuellement l’Inspecteur du travail, le Médecin du travail et l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle confirmera la tenue de ces réunions par écrit via l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion par voie électronique 3 jours avant la tenue de la réunion.

Article 9. Modalités de vote du CSE


Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire) peuvent voter. En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote, il en est ainsi des invités et des représentants syndicaux.

Le CSE détermine, via le règlement intérieur, conformément aux dispositions légales, le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement ou que le vote à bulletin secret est demandé par les élus présents.

Article 10. Procès-verbaux des réunions


Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le Secrétaire et transmis au Président afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il mentionne :
  • La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;
  • Les noms des intervenants ne sont pas mentionnés. Seuls les noms des organisations syndicales et le terme « employeur » sont inscrits ;
  • Un résumé des discussions sauf pour des sujets nécessitant une rédaction plus détaillée ;
  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que les décisions et recommandations pouvant être adoptées au cours de la réunion ;
  • Les réponses apportées par le président sur les questions qui lui ont été soumises ;
  • Le résultat des votes.

Le procès-verbal est établi par le greffier du CSE, transmis au secrétaire qui se charge de l’adresser à l’ensemble des membres du CSE et l’employeur pour lecture dans les meilleurs délais suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’ensemble des membres du CSE et à l’employeur.

Les procès-verbaux seront communiqués aux salariés sur l’intranet de l’entreprise. Si le procès-verbal contient des informations confidentielles, seule une version expurgée sera communiquée.

Article 11. Gestion des heures de délégation


Lorsque le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie grâce à la saisie d’un motif syndical dans l’outil de gestion des temps. La saisie des heures de délégation mobilisées s’ajoute aux formalités prévues par la loi et les règlements en cas de report et de mutualisation des crédits d’heures.

Cette information ne s’entend en aucun cas comme une demande d’autorisation d’absence, ni comme un moyen de contrôle à priori de l’activité des représentants du personnel.
La déclaration des heures de délégation doit permettre d’une part, aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier d’en garantir le paiement au bon moment.


Article 12. Confidentialité et secret professionnel


Les membres du CSE ainsi que les membres de la délégation du personnel des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.


Article 13. Modalités relatives aux consultations obligatoires récurrentes


Informations transmises dans le cadre des consultations obligatoires récurrentes
La Direction mettra à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE l’ensemble des informations utiles et nécessaires sur le ou les thèmes prévus par la consultation récurrente.

Le contenu de chacune de ces consultations est fixé conformément aux articles L.2312-22 et suivants du Code du travail. La Direction procédera à une mise à jour des informations mises à disposition 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion du CSE.
Périodicité des consultations obligatoires récurrentes
Le présent accord détermine pour chaque consultation, conformément à l’article L.2312-22 du Code du travail, la périodicité retenue. Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, il est prévu de garder les trois thèmes de consultations obligatoires. Le CSE est consulté dans les conditions définies ci-dessous :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise
Le CSE sera consulté chaque année sur l’évolution des orientations stratégiques de l’entreprise.

  • La situation économique et financière de l'entreprise
Le CSE sera consulté chaque année sur l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi
Le CSE sera consulté chaque année sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

L’ensemble des informations nécessaires aux différentes consultations de l’instance sera mis à sa disposition au travers de la BDESE définies ci-après.

Autres consultations
  • Projets d’entreprise importants
Pour tout projet nécessitant une consultation de CSE, il sera communiqué aux membres du CSE les documents relatifs au projet au minimum 8 jours avant la tenue du CSE. Il est toutefois à noter que ce projet doit revêtir une certaine importante (article L.2312-8).

Une réunion d’information sera organisée au préalable avec les membres titulaires du CSE afin d’expliquer les raisons du projet. Les documents relatifs à ce projet seront également remis à cette occasion, et en fonction de l’importance du projet, il pourra être accordé des heures de délégation supplémentaires.

Le CSE rend son avis dans un délai maximal de 1 mois, ou de 2 mois dans le cas d’un recours à un expert. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord avec l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (article R.2315-47).
  • Autres projets d’entreprise
Dans le cadre de projets courants de la vie de l’entreprise, l’avis sera rendu dans un délai maximal de 15 jours, si une consultation est nécessaire.


Recours aux experts
L’employeur prend en charge à 100% les demandes de recours un expert pour les thèmes suivants (article L.2315-80) :
  • En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi ;
  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans la société;
  • En cas de licenciements collectifs pour motif économique ;
  • En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L.2312-8 du code du travail.

L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE. Lorsque le Comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus ci-dessus, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, en accord avec l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (article R.2315-47).

Pour d’autres thèmes de consultation, le CSE finance l’expertise sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% tandis que l’employeur apporte sa contribution à hauteur de 80%.

Néanmoins, l’employeur prendra en charge intégralement ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel de budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L2312-84 du code du travail au cours des 3 années précédentes.

Droit d’alerte
Les parties rappellent que le CSE conserve un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, aux libertés individuelles, ou en présence de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent, de santé publique / environnementale, ou en cas de situation économique préoccupante, ou en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité.

Article 14. Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)


Droit d’accès à la BDESE
Au jour du présent accord, la BDESE est accessible aux membres de la délégation du personnel du CSE de la société ainsi qu’aux délégués syndicaux de la société. Il est précisé que l’accès à la BDESE est uniquement autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné est titulaire du mandat lui donnant droit à cet accès.
Le droit d’accès sera donc retiré au salarié concerné en cas de perte de son mandat, et ce quel qu’en soit le motif.

Support de la BDESE : la BDESE est sur support informatique.

Mise à jour : la BDESE est régulièrement mise à jour par la Direction, sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon la nature des informations communiquées.

Etendue des informations données et fonctionnement de la BDESE : dans le cadre du présent accord et en application des dispositions de l’article R.2312-10 du code du travail, les parties conviennent que les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, les deux années précédentes, et sur les trois années suivantes (lorsque les données sont disponibles).

Article 15. Moyens de fonctionnement du CSE


Budgets du CSE
  • Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties conviennent que la contribution de l’entreprise est de 2.5 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que désormais définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.

  • Budget de fonctionnement
Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du CSE est de 0.2 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que désormais définie à l’article L.2315-61.

  • Transferts entre les deux budgets
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.


Moyens de communication des membres du CSE
  • Local et matériel attribué au CSE
Le CSE dispose d’un local meublé et équipé informatiquement par l’employeur. Les frais de fonctionnement sont à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.
Chaque titulaire du CSE dispose d’une clé du local CSE.

  • Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel du CSE, de la CSSCT, et des autres commissions disposent d’une liberté de circulation et de déplacement dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

  • Panneau d’affichage
Le CSE dispose d’un panneau d’affichage et chaque organisation syndicales représentatives dispose d’un espace dans l’intranet du Groupe.

TITRE 2. LES COMMISSIONS DU CSE


Article 1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail


L’article L.2315-36 du Code du travail prévoit qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être créée au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Les Parties conviennent ainsi de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail :
  • Le nombre de membres de la commission ;
  • Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions ;
  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 ;
  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
  • Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Désignation des membres et composition
Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires, suppléants, ou les salariés inscrits sur liste électorale, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSE sera composée de 6 membres, dont au moins un membre par organisation syndicale représentative.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, il est rappelé que l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du CSE. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Lors de ces réunions sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents de services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Lorsqu’un membre de la commission est absent de façon pérenne, il peut être remplacé par un autre membre du CSE selon les mêmes modalités que celles appliquées lors de la constitution de la commission.

Greffier de la CSSCT
Le Greffier CSSCT est un salarié volontaire mis à la disposition du CSE par l’employeur. Il a la charge de la rédaction d’une synthèse des réunions de la CSSCT.
Il dispose, par mois, d’un crédit de 4 heures pour effectuer les divers rapports dont il a la charge.

Attributions
Les missions déléguées par le CSE à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont les suivantes :
  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise de tous les salariés de l’entreprise, y compris temporaires, les stagiaires ainsi que toute personne placée, à quelque titre que ce soit, sous l’autorité de l’employeur,
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels,
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
  • Susciter toutes initiatives qu’il estime utiles et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
  • Procéder, au moins 4 fois par an, aux inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,
  • Veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité.

La Commission a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail des salariés. Les membres de la commission sont destinataires :
  • Des déclarations d’accidents du travail,
  • Des rapports annuels d’activité des médecins du travail,
  • Du document unique d’évaluation des risques,
  • Du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail »,
  • Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, les parties rappellent que le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE (avis) ne peuvent pas être délégué à la CSSCT.

Enfin, il est rappelé que les membres de la CSSCT ainsi que toute personne assistant à la CSSCT sont astreintes au secret professionnel ainsi qu’à une obligation de discrétion.

Périodicité des réunions
Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est fixé à 12 heures par membre et par mois.

Ces 12 heures de délégation complémentaires sont cumulables et reportables dans les mêmes conditions que le crédit d’heures des membres de la délégation de CSE (Titre 1 - article 4 du présent accord).

Moyens accordés aux membres de la commission pour l’exercice de leurs missions
Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail financée par l’employeur.

Article 2. Les autres commissions


Les commissions suivantes sont également créées :
  • Commission égalité professionnelle,
  • Commission formation veille technologique et évolution des métiers
  • Commission information et aide logement
  • Commission suivi du climat social
  • Commission « situations individuelles »

Ces commissions sont composées de 6 membres désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants dont au moins un membre par organisation syndicale représentative.

Les membres du CSE disposent de 8 heures de délégation supplémentaires pour faire partie des commissions visées ci-dessus. Les délégués syndicaux seront invités à ces commissions. En cas d’absence, chaque délégué syndical pourra se faire remplacer par le délégué syndical adjoint.

Les supports des réunions seront actualisés en séance selon les échanges et transmis par l’employeur aux membres de chaque commission après chaque réunion.

Chaque commission se réunie au minimum 4 fois par an. Toutefois, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions de la commission pourront se tenir durant l’année.

Lorsqu’un membre de la commission est absent de façon pérenne, il peut être remplacé par un autre membre du CSE selon les mêmes modalités que celles appliquées lors de la constitution de la commission.

TITRE 3. PARCOURS DES SALARIES EXERCANT UN MANDAT


Le présent article décrit les dispositions qui ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Elles concernent l’évolution de la rémunération, l’évolution de la carrière professionnelle, la formation pour le maintien des compétences professionnelles et la reconnaissance des compétences acquises en cours de mandat. Des entretiens individuels avec chaque représentant du personnel en début, au cours et à la fin du mandat sont planifiés pour prévenir et détecter toute difficulté.

L’activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de représentant du personnel et cette dernière peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour l’entreprise. Le temps consacré à la mission des délégués syndicaux ou représentants du personnel est considéré au regard de l’entreprise au même titre qu’une activité professionnelle.

Article 1. Entretiens au début, en cours et en fin de mandat


Les entretiens prévus sont conduits par le manager du représentant du personnel et/ou un membre du service ressources humaines.

Entretien de début de mandat
Le salarié bénéfice, à sa demande, d’un entretien individuel avec l’employeur dans le semestre qui suit la prise de mandat. Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi et notamment de l’adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif qu’il détient.

A l’issue de cet entretien, la hiérarchie démultiplie auprès des équipes les conditions dans lesquelles le représentant du personnel exerce son activité professionnelle d’une part et son activité de représentant du personnel d’autre part. Le responsable de service est informé de ces démarches.

Entretien en cours de mandat
Le salarié exerçant un mandat bénéficie au cours de son mandat, à sa demande, d’un entretien avec l’employeur. Cet entretien porte sur les perspectives d’évolutions professionnelles et de mobilité, les aspirations et les contraintes du salarié et, le cas échéant, sur le retour à l’exercice d’une fonction professionnelle à temps plein.

Entretien en fin de mandat
Le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un entretien avec l’employeur au cours des 6 mois suivant le terme de ce mandat. Cet entretien permet de proposer un recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien concerne tous les titulaires d’un mandat.

Article 2. Evaluation des compétences professionnelles


Le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un entretien annuel avec son manager, conformément aux modalités définies dans l’entreprise. Cet entretien ne porte que sur l’exercice de son métier. La charge de travail, les objectifs et l’évaluation de ceux-ci doivent être adaptés dans la mesure du possible en fonction du temps passé au titre du (des) mandat(s) de représentant du personnel.

Article 3. Validation des acquis et de l’expérience / Bilan de compétences


Le salarié peut initier une démarche de VAE conformément aux dispositions légales. Pour la constitution de son dossier, il peut demander l’appui du service ressources humaines. Le salarié peut demander à l’employeur un congé pour réaliser un bilan de compétences, conformément aux dispositions légales et aux modalités définies dans l’entreprise. Le salarié peut aussi mobiliser son CPF (compte personnel de formation).

De plus, le Centre de Formation des Expertises Métiers (CFEM) propose un parcours qualifiant relatif aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical et/ou d’un mandat d’élu. La Direction s’engage à faire la promotion de ce dispositif auprès de l’ensemble des représentants du personnel à chaque nouvelle promotion.

Article 4. Evolution de salaire


La garantie d’évolution du salaire a pour objet de s’assurer que les salariés ayant un mandat bénéficient, pendant la durée de leur mandat et au terme de celui-ci, d’une évolution de leur salaire de base. Ainsi, les dispositions inscrites à l’article 13 du titre V de la Convention Collective Nationale de travail du Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance s’appliqueront.

Par ailleurs, la rémunération des représentants du personnel peut faire l’objet d’une progression durant le mandat lors des campagnes de rémunération annuelles comme cela est possible pour tous les collaborateurs du Groupe.

TITRE 4. FORMATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION SYNDICALE


Article 1. Formation en lien avec l’activité professionnelle


Les parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle au maintien des compétences. Pour ce faire, le plan de développement des compétences prévoit des formations pour s’assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste.


Les formations suivies dans ce cadre sont choisies et validées par la Direction. Le temps de formation nécessaire est rémunéré comme du temps de travail et non imputé sur les heures mensuelles de délégation accordées. Le représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical libère le temps nécessaire à ces formations, sauf cas exceptionnel où le mandat reste prioritaire (ex : besoin d’assistance d’un salarié).

Article 2. Formation économique, sociale et syndicale


Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique (article L.2315-63). Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans (article L.2315-17). La demande de formation est à adresser à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la formation. Elle précise la date, la durée de l’absence, et le nom de l’organisme responsable du stage (article L.2145-4).

Le congé de formation est de plein droit sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du CSE, que l’absence peut avoir des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise et de la production. Le refus du congé par l’employeur est motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande (article L.2315-63 & R.2145-5). Le temps consacré à la formation est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation (article L.2315-16). En revanche, il s’impute sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale (article L.2315-63).

Une session unique de 15 participants maximum sera prise en charge par l’employeur.

Article 3. Formation de la hiérarchie


Les relations entre le manager et le représentant du personnel sont essentielles pour le bon exercice du mandat. Pour ce faire, les managers ayant dans leur équipe un salarié exerçant un mandat bénéficient d’une formation :
  • Intégrant le droit syndical et le rôle de la représentation du personnel. Cette formation devra avoir été suivie au moins une fois par le manager ;
  • De prévention de la discrimination en entreprise comprenant des éléments visant à prévenir la discrimination syndicale.

A l’issue de chaque renouvellement des instances, et avant les entretiens de début de mandat, la Direction communique aux managers dont relèvent les salariés élus ou titulaires d’un mandat syndical :
  • Le(s) type(s) de mandat(s) occupé(s) par le salarié ;
  • Les conséquences sur leur disponibilité professionnelle (heure de délégation, temps estimé de réunion, …).

L’objectif est de rappeler aux managers le rôle des représentants du personnel dans l’entreprise, l’obligation d’adapter les objectifs et la charge de travail des représentants du personnel en fonction de leurs mandats, et d’adapter l’organisation du travail des services où il y a un ou des représentants du personnel.

PRINCIPES JURIDIQUES


Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modification de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

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Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
•sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale
•au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés de l’UES du XXXXX puisse en prendre connaissance.

Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et les dispositions du présent accord entrent en vigueur au lendemain de la publication.

Fait à Roubaix, le 14 septembre 2023.

XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,
Dir. des Ressources et des ComptabilitésDéléguée Syndicale C.F.D.T.





XXXXXXXXXXX,
Déléguée syndicale F.O.




XXXXXXXXXXXXXXX,
Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C./IPRC

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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