Accord d'entreprise IRSA

Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société IRSA

Le 07/11/2022


AVENANT N°3 : ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Préambule

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3 : OBJET

TITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES TEMPS DE PAUSE
ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS
Article 5-1 : repos quotidien
Article 5-2 : repos hebdomadaire
ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE ET MINIMALE DE TRAVAIL
Article 6-1 : durée maximale quotidienne
Article 6-2 : durée maximale et minimale hebdomadaire
Article 6-2-1 : salariés à temps complet
Article 6-2-2 : salariés à temps partiel
ARTICLE 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE 3 : MODALITES D’ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 : CADRES AUTONOMES A TEMPS COMPLET – Aménagement sur l’année par l’octroi de jours de RTT
Article 8-1 : définition des cadres autonomes
Article 8-2 : aménagement du temps de travail
Article 8-3 : compte épargne temps
ARTICLE 9 : SALARIES NON CADRES – CADRES INTEGRES – SALARIES A TEMPS PARTIEL CADRES ET NON CADRES – Annualisation du temps de travail
Article 9-1 : définition des salariés non cadres, cadres intégrés et salariés à temps partiel cadres et non cadres
Article 9-2 : période d’annualisation et programmation indicative
Article 9-3 : délai de prévenance
Article 9-4 : limites maximales et répartition des horaires
Article 9-5 : durée du travail
Article 9-6 : lissage de la rémunération
Article 9-7 : entrée-sortie en cours de période d’annualisation
Article 9-8 : changement de durée moyenne hebdomadaire en cours de période d’annualisation
Article 9-9 : heures excédentaires en fin de période d’annualisation
Article 9-9-1 : salariés à temps complet
Article 9-9-2 : salariés à temps partiel
Article 9-10 : décompte du temps de travail et gestion des absences
Article 9-11 : Heures excédentaires en cours de période d’annualisation

TITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PROCEDURES D’AGREMENT ET MODALITES D’APPLICATION

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 12 : PROCEDURE D’AGREMENT
ARTICLE 13 : REVISION
ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 15 : DENONCIATION
ARTICLE 16 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

ANNEXES :

Annexe 1 : décompte des jours de RTT pour les cadres autonomes

Annexe 2 : durées annuelles à réaliser

Annexe 3 : tableau synthétique de définition des temps

Annexe 4 : exemple de calcul de majorations de salaire liées aux heures supplémentaires/complémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Institution Régionale des Sourds et des Aveugles, Association loi 1901, sis 156 Boulevard du Président Wilson – 33 000 Bordeaux,

Représentée par

M. , Directeur Général,

D’une part,

ET


  • Le syndicat CFDT, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CGT, représenté par M. , en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par M. , en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Après quelques années d’application de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 28 février 2016 et applicable depuis le 1er février 2016, les parties conviennent de signer un avenant à cet accord pour en préciser certaines modalités et l’adapter à l’évolution de l’association.

Les articles 6 et 9 sont ainsi modifiés, les autres dispositions restent inchangées.

ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE ET MINIMALE DE TRAVAIL

Article 6-1 : durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-34 du Code du Travail, la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour.
Par dérogation, cette durée quotidienne peut atteindre 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sous réserve d’avoir consulté les salariés concernés et les instances représentatives du personnel.

Article 6-2 : durée maximale et minimale hebdomadaire

Article 6-2-1 : salariés à temps complet

En application des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser :
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles (ex. séjours, transferts), la durée hebdomadaire peut être portée à 60 heures.
Cette dérogation est soumise pour avis au Comité Social et Economique, avis qui sera transmis à l’inspection du travail.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute autorisée (44h) ont systématiquement la nature d’heures supplémentaires.
Elles donnent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement calculé comme suit :
Chaque heure, effectuée au-delà de 44h, donne droit à un repos compensateur de 1.5h.
Si à l’issue de la période d’annualisation, ces heures n’ont pas pu être récupérées, elles seront payées au taux de majoration légal (50%).
La durée minimale hebdomadaire est fixée à 21 heures.

ARTICLE 9 : SALARIES NON CADRES – CADRES INTEGRES – SALARIES A TEMPS PARTIEL CADRES ET NON CADRES – Annualisation du temps de travail


Article 9-11 : Heures excédentaires en cours de période d’annualisation

Pour les salariés à temps complet, par dérogation et pour répondre à des besoins spécifiques, les heures réalisées à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, pourront être isolées de l’annualisation et donner lieu à un paiement en cours d’annualisation (au plus tard le mois suivant la réalisation des dites heures).
Ces besoins particuliers devront répondre :
  • A des missions/projets spécifiques et ponctuelles qui sortent du cadre des missions relevant habituellement du poste occupé par le salarié
  • A des séjours de répit ou des accompagnements sur des périodes de fermeture habituelles des établissements ou services pour enfants ;
  • A des remplacements pour assurer la continuité de service/la qualité de service uniquement sur des journées non travaillées (JNT).

Ces heures feront l’objet d’un suivi individualisé.

Cette disposition sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

De plus, il sera affiché sur le tableau destiné à cet effet, une copie sera adressée au comité social et économique. Un exemplaire sera remis à la disposition du personnel de l’association au secrétariat de chaque établissement concerné.

Fait en 5 exemplaires originaux,

  • Bordeaux, le 7/11/2022


Délégué Syndical C.G.T.Délégué Syndical C.F.D.T.
M. ………………………….M. ………………………………




Délégué Syndical FO Pour l’Employeur
M. …………………………Le Directeur Général
M. ………………………..





Mise à jour : 2022-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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