SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF relatif AUX MODALITÉS D'ACQUISITION, DE CONVERSION, DE DÉCOMPTE ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
EN JOURS OUVRÉS
Entre :
XXXXXXXXXXXXXXX
enregistrée sous le numéro SIREN n°XXXXXXXXXXXX, dont le siège social est sis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Ci-après dénommée « XXXXXXXXXXXXXXXXXXX »
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées : CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale, CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale, CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale, FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndical.
D’autre part.
Ensemble ci-après dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
XXXXXXXXXXXXXXX relève de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Elle gère XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dont l'activité impose un fonctionnement continu, 7 jours sur 7, organisé sous forme de cycles de travail. Dans ce contexte, le décompte des congés payés en jours ouvrables (du lundi au samedi), tel qu'issu des dispositions conventionnelles, s'avère peu lisible pour les salariés travaillant en cycle de plusieurs semaines, dont les jours de travail et de repos varient d'une semaine à l'autre et incluent des samedis, des dimanches et des jours fériés.
Les parties ont donc souhaité organiser le passage du décompte des congés payés des jours ouvrables vers les jours ouvrés, à droits constants, c'est-à-dire sans qu'aucun salarié ne perde de droits à congés du fait de ce changement de méthode.
La négociation collective, prévue par les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, s'est déroulée avec les délégations syndicales visées ci-dessus et …………………………. Au cours de ces réunions de négociation, les organisations syndicales et la Direction Générale de ……………………… ont retenu les dispositions suivantes :
le passage du décompte des congés payés en jours ouvrés et la conversion des compteurs,
la possibilité de poser les jours de la cinquième semaine de congés payés par journée,
les garanties individuelles et collectives de maintien des droits.
OBJET - CHAMP D’APPLICATION
1.1 Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'acquisition, de conversion, de décompte et de prise des congés payés au sein de XXXXXXXXXXXXXXX, et notamment :
le passage du décompte des congés payés des jours ouvrables vers les jours ouvrés ;
les modalités de conversion des compteurs individuels de congés payés ;
les règles de décompte des congés payés applicables aux salariés travaillant en cycle ; illustrées par des exemples établis à partir des roulements types sur quatorze jours ;
les modalités de pose des jours de congés de la cinquième semaine par journée.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Le présent accord complète l’accord NAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et se substitue sur certaines dispositions, à compter de son entrée en vigueur, à tout usage, engagement unilatéral ou disposition conventionnelle d'entreprise ayant le même objet.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de XXXXXXXXXXXXXX
Il s'applique à l'ensemble des salariés de ……………………, quels que soient leur établissement d'affectation, la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD), leur statut (cadre/non cadre), leur durée du travail (temps complet/temps partiel) ou leur organisation du temps de travail.
PASSAGE DU DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS EN JOURS OUVRÉS
2.1 Définitions
Pour l'application du présent accord, les Parties conviennent des définitions suivantes :
Jour ouvrable : tout jour de la semaine du lundi au samedi inclus, à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés, soit 6 jours ouvrables par semaine civile complète.
Jour ouvré : jour de référence du décompte institué par le présent accord, sur la base de 5 jours par semaine civile complète. Pour les salariés dont le planning théorique est établi du lundi au vendredi, les jours ouvrés correspondent à ces cinq jours. Pour les salariés en roulement, le décompte s'effectue sur la base des jours de travail théoriques définis à l'article 3.3, dans la limite du plafond fixé à l'article 3.4,
Jour de travail théorique : jour où le salarié aurait dû travailler, compte tenu de son planning de référence, s'il n'avait pas été en congés payés.
Roulement : cycle de travail de référence établi (plusieurs semaines civiles), répétitif, faisant apparaître pour chaque jour soit un temps de travail programmé, soit un repos.
2.2 Droit annuel à congés payés et acquisition
À compter de l'entrée en vigueur du présent accord,
le droit annuel à congés payés est fixé à 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif au cours de la période de référence, en lieu et place des 30 jours ouvrables applicables à date.
Ces deux durées sont strictement équivalentes et correspondent à cinq semaines de congés payés. L'acquisition s'effectue à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou périodes assimilées (au lieu de 2,5 jours ouvrables), dans la limite de 25 jours ouvrés par période de référence. Conformément à l'article L. 3141-7 du Code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier ou au demi-jour immédiatement supérieur. La période de référence d'acquisition demeure la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Les salariés à temps partiel acquièrent des droits à congés payés identiques à ceux des salariés à temps complet : la durée du congé n'est pas proratisée en fonction de la durée du travail.
2.3 Garantie de maintien des droits (principe des droits constants)
Le passage au décompte en jours ouvrés s'effectue à droits constants. Aucune diminution des droits individuels à congés payés éventuellement liés à la conversion en jours ouvrés – qu'il s'agisse du nombre de semaines de congés, de la durée totale d'absence autorisée ou du montant de l'indemnité de congés payés – ne peut résulter de l'application du présent accord.
L'équivalence repose sur le rapport 5/6 : une semaine civile complète d'absence correspond à 6 jours ouvrables ou à 5 jours ouvrés ; le droit complet de 30 jours ouvrables correspond à 25 jours ouvrés ; dans les deux systèmes, le salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés par an.
Si, dans une situation individuelle particulière, l'application du nouveau décompte devait aboutir à un nombre de semaines d'absence inférieur à celui qui aurait résulté du décompte en jours ouvrables, le compteur du salarié serait recrédité d'autant, après examen de sa situation dans les conditions prévues à l'article 6.1.
2.4 Conversion des compteurs individuels
À la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'ensemble des compteurs individuels de congés payés (congés acquis au titre de la période de référence en cours, reliquats de congés non pris, congés reportés dans les conditions conventionnelles et de l’accord d’entreprise XXXXXXXXXXXX) est converti de jours ouvrables en jours ouvrés selon la formule suivante : Nombre de jours ouvrés = Nombre de jours ouvrables × 5/6.
Le résultat est arrondi au demi-jour immédiatement supérieur lorsqu'il ne correspond pas à un nombre entier ou à un demi-jour exact. L'arrondi est donc systématiquement favorable au salarié.
Chaque salarié reçoit, dans les deux mois suivants l'entrée en vigueur de l'accord, une information individuelle écrite mentionnant : son solde en jours ouvrables avant conversion, le calcul appliqué, son solde en jours ouvrés après conversion, ainsi que l'arrondi éventuellement appliqué. Toute contestation relative à la conversion peut être portée, dans un délai de trois mois suivant l'information individuelle, auprès de la Direction de l'établissement, qui procèdera en lien avec la Direction des Ressources Humaines à une vérification contradictoire et, le cas échéant, à la régularisation du compteur.
2.5 Indemnité de congés payés
Le passage au décompte en jours ouvrés est sans incidence sur la valorisation des congés payés. L'indemnité de congés payés demeure calculée conformément aux règles légales et conventionnelles, selon la règle la plus favorable entre le maintien de salaire et la règle du dixième (article L. 3141-24 du Code du travail).
Pour l'application de la règle du dixième, la valeur d'un jour ouvré est égale à 1/25e du droit annuel, de sorte que la valeur totale des cinq semaines de congés demeure identique à celle résultant d'un décompte en trentièmes de jours ouvrables.
PRISE ET DECOMPTE DES CONGES PAYES
3.1 Période de prise des congés
Conformément à l'article 09.03.1 de la CCN 51, la période normale des congés annuels (période principale) s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Les congés payés acquis doivent être soldés avant le 30 avril de l'année suivante, à l'exception :
du personnel originaire des DOM-TOM, qui pourra cumuler les congés payés sur deux années ;
des mesures dérogatoires exceptionnelles liées aux nécessités de service ;
aux cas de report légalement prévus ou accordé par la Direction.
3.2 Durées minimale et maximale du congé principal – Ordre des départs
Au regard de l'activité de XXXXXXXXXXXXXX, qui nécessite un fonctionnement en continu, les parties conviennent des règles suivantes :
La durée des congés pris en une seule fois ne peut dépasser 20 jours ouvrés (équivalents de 24 jours ouvrables, soit quatre semaines), sauf contraintes géographiques particulières ou en cas de présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Afin de garantir un temps de repos minimum nécessaire aux salariés, le congé principal pris en continu au cours de la période du 1er mai au 31 octobre ne peut être inférieur à trois semaines civiles consécutives, soit 15 jours ouvrés.
En cas de nécessités de service ou pour raisons personnelles, préalablement validées avec son supérieur hiérarchique, un salarié pourra toutefois prendre un congé principal continu inférieur à 15 jours ouvrés. Cet aménagement ne saurait conduire le salarié à déroger à son obligation de solder l'ensemble de ses congés payés avant le 30 avril de l'année suivante. Si l’aménagement est à la demande du salarié, pour des raisons personnelles, il ne saurait ouvrir droit à des supplémentaires de fractionnement.
En tout état de cause, le congé continu pris pendant la période principale ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés, dès lors que le salarié a acquis au minimum ce nombre de jours, s'agissant d'une règle d'ordre public (article L. 3141-18 du Code du travail).
Il est convenu que, le 1er mars de chaque année, la direction de chaque établissement établisse et communique par tout moyen aux salariés l'ordre et les dates de départ en congés, après avis des représentants de proximité. Les priorités sont examinées selon les critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs, conjoints travaillant dans la même entreprise) et les nécessités de service.
3.3 Règles de décompte des congés payés en jours ouvrés
Le décompte des congés payés s'effectue selon les règles suivantes :
Point de départ : le décompte débute le premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning théorique (roulement), s'il n'avait pas été en congés payés.
Les jours de repos (repos hebdomadaires et repos de cycle) ou journées non travaillées (exemple temps partiels) précédant ce premier jour de travail théorique ne sont pas décomptés.
Terme : le décompte s'achève la veille de la reprise effective du travail.
Jours décomptés : sont décomptés uniquement les jours de travail théoriques compris dans cette période, tels qu'ils figurent au planning de référence du salarié, dans la limite du plafond fixé à l'article 3.4.
Jours non décomptés : ne sont pas décomptés les jours de repos hebdomadaire, de repos de cycle, les journées non travaillées au titre du temps partiel (TP), ainsi que les jours fériés chômés (non travaillés au planning théorique).
Une journée de travail théorique est décomptée pour une journée de congé, quelle que soit la durée programmée de cette journée (10 heures, 7 heures ou 3,5 heures, …). Le décompte des congés payés s'effectue en jours, indépendamment de la durée quotidienne de travail.
3.4 Week-ends et jours fériés
Les samedis et les dimanches sont décomptés uniquement lorsqu'ils correspondent à des jours de travail théoriques au planning du salarié. Un samedi ou un dimanche programmé en repos n'est jamais décompté. Les jours fériés sont traités de la manière suivante :
Jour férié correspondant à un jour de travail théorique au planning du salarié : il est décompté comme un jour de congé si le salarié est en congés payés à cette date ;
Jour férié chômé dans l'établissement ou coïncidant avec un jour de repos du salarié : il n'est pas décompté.
3.5 Garantie d'équivalence du décompte
Afin de garantir une stricte équivalence avec le décompte antérieur en jours ouvrables (qui ne pouvait excéder six jours par semaine civile), les parties conviennent du plafond suivant : pour toute semaine civile complète d'absence (du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi en fonction des modalités de calcul du temps de travail), le nombre de jours de congés payés décomptés ne peut excéder 5 jours ouvrés, quel que soit le nombre de jours de travail théoriques figurant au planning du salarié. Ainsi, un salarié dont le roulement prévoit six jours de travail théoriques au cours d'une semaine civile donnée (par exemple, une semaine de roulement travaillée du mardi au dimanche) ne se verra décompter que 5 jours ouvrés pour cette semaine complète d'absence. Corrélativement, une quatorzaine complète d'absence (deux semaines civiles consécutives) ne peut donner lieu au décompte de plus de 10 jours ouvrés, et la prise de l'intégralité du droit annuel de 25 jours ouvrés garantit à chaque salarié, quel que soit son roulement, une absence totale d'au moins cinq semaines par an.
3.6 Décompte applicable aux salariés en roulement – Exemples
Pour les salariés travaillant en roulement, le décompte s'effectue sur la base des jours de travail théoriques figurant au planning de référence, dans les conditions définies aux articles 3.3 à 3.5.
Le décompte des congés débute le premier jour où le salarié aurait dû venir travailler et s'achève la veille de la reprise.
Au sein de cette période, seuls les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés chômés ne sont pas décomptés ; les autres jours — y compris les repos de cycle et les journées non travaillées des temps partiels— sont décomptés, dans la limite de 5 jours ouvrés par semaine civile complète.
Des exemples précis de décompte, établis à partir des roulements d’établissements de l'…………………………..à date, figurent en Annexe 1, qui fait partie intégrante du présent accord.
3.7 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit annuel de 25 jours ouvrés que les salariés à temps complet. Le décompte s'effectue selon les mêmes règles : il débute le premier jour où le salarié aurait dû travailler selon son planning et porte sur les jours de travail théoriques compris dans la période d'absence, dans la limite du plafond de l'article 3.5. La commission de suivi prévue à l'article 6.2 examine chaque année l'application de ces règles aux salariés à temps partiel afin de s'assurer qu'elle ne crée ni avantage ni désavantage par rapport aux salariés à temps complet, conformément au principe d'égalité de traitement.
3.8 Demande et validation des congés
Les demandes de congés payés sont formulées via le logiciel de gestion des temps ou, à défaut, par écrit auprès du supérieur hiérarchique. Hors campagne annuelle des congés d'été, les demandes sont déposées au moins un mois avant la date de départ souhaitée pour les absences d'une semaine ou plus ; la Direction répond dans un délai maximal de quinze jours calendaires. Tout refus est motivé par les nécessités de service.
POSE DES JOURS DE LA CINQUIEME SEMAINE PAR JOURNEE
4.1 Principe La cinquième semaine de congés payés correspond, dans le décompte institué par le présent accord, aux 5 jours ouvrés excédant le congé principal de 20 jours ouvrés.
Conformément à la loi, elle ne peut être accolée au congé principal, sauf dérogations légales (contraintes géographiques particulières, présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie).
Les parties conviennent que les jours de la cinquième semaine peuvent être pris, au choix du salarié et après validation de sa hiérarchie :
en une semaine complète ;
de manière fractionnée, par journée entière, dans la limite de 5 journées isolées ou regroupées par deux, trois ou quatre jours.
Cette faculté de pose par journée vise à offrir aux salariés davantage de souplesse dans la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle (rendez-vous, événements familiaux, ponts), tout en préservant la continuité de service propre à l'activité médico-sociale de XXXXXXXXXXXX. 4.2 Période de pose Les jours de la cinquième semaine sont posés en priorité en dehors de la période principale, soit entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils peuvent toutefois, à titre exceptionnel et avec l'accord exprès de la Direction, être posés pendant la période principale, dès lors que le congé principal du salarié est par ailleurs garanti et que les nécessités de service le permettent. Les jours de la cinquième semaine doivent, comme l'ensemble des congés payés, être soldés au 30 avril de l'année suivant la période de référence, sauf cas de report prévus par les dispositions légales, conventionnelles ou par l'accord en vigueur relatif au report des congés payés.
4.3 Modalités de demande La pose d'une journée isolée de cinquième semaine obéit aux règles suivantes :
la demande est formulée via l’outil de gestion du temps ou par écrit au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée ; ce délai est ramené à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, sous réserve de l'accord de la hiérarchie ;
la Direction répond dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la demande ; l'absence de réponse dans ce délai ne vaut pas acceptation ;
tout refus est motivé par les nécessités de service (effectif minimal de fonctionnement, demandes concomitantes, périodes de forte activité) ;
le nombre de salariés simultanément absents au titre d'une journée de cinquième semaine est apprécié par service et par établissement, au regard des effectifs minimaux figurant aux roulements ;
une journée de cinquième semaine peut être accolée à un repos ou à un jour férié, afin de constituer une période de repos prolongée, sous réserve du respect des règles de présence minimale nécessaire au fonctionnement du service.
4.4 Décompte des journées de cinquième semaine Une journée de cinquième semaine ne peut être posée que sur un jour de travail théorique du planning du salarié. Chaque journée posée donne lieu au décompte d'un jour ouvré, quelle que soit la durée programmée de la journée de travail. 4.5 Articulation avec les jours de fractionnement Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement, que ses jours soient pris en une fois ou par journée. La pose fractionnée de la cinquième semaine, à l'initiative du salarié, ne génère donc aucun jour de congé supplémentaire et ne nécessite aucune renonciation particulière.
JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les droits légaux à congés supplémentaires pour fractionnement sont maintenus, conformément aux articles L. 3141-19 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la CCN 51, et sont exprimés en jours ouvrés
Les jours de la cinquième semaine ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement.
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période principale à la demande de l'employeur ouvre droit aux jours supplémentaires dans les conditions ci-dessus ;
lorsque le fractionnement intervient à la demande du salarié, la Direction peut subordonner son accord à la renonciation expresse et écrite du salarié aux jours de fractionnement
POSE GARANTIES INDIVIDUELLES ET SUIVI DE L’ACCORD
6.1 Garantie individuelle – Clause de neutralité Pendant une période de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié qui estimerait que le passage au décompte en jours ouvrés a entraîné, dans sa situation individuelle, une diminution de ses droits à congés payés (nombre de jours, durée d'absence ou indemnisation) peut demander un examen individuel de sa situation auprès de la Direction de son établissement, le cas échéant assisté d'un représentant du personnel.
La Direction procède à une comparaison contradictoire entre les droits résultant du présent accord et ceux qui auraient résulté du décompte antérieur en jours ouvrables, sur la base des plannings théoriques du salarié. Toute perte constatée donne lieu à régularisation intégrale du compteur de congés payés du salarié, avec effet rétroactif. 6.2 Commission de suivi Une commission de suivi du présent accord est instituée. Elle est composée de deux représentants de la Direction et d'un représentant par organisation syndicale signataire.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de la Direction et examine : le bilan des conversions de compteurs et des arrondis appliqués, les demandes d'examen individuel formulées au titre de l'article 6.1 et leurs suites, l'application des règles de décompte, le bilan de la pose des journées de cinquième semaine (nombre de demandes, taux d'acceptation, motifs de refus), ainsi que toute difficulté d'interprétation ou d'application de l'accord.
DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise se substitue et a pour effet de mettre fin à tout usage, engagement unilatéral, ou accord collectif de même nature même si les dispositions sont moins favorables.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exclusion des dispositions expressément visées à durée déterminée au présent accord.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature. La conversion des compteurs prévue à l'article 2.4 sera opérée dès mise en vigueur, soit après dépôts et publicité dans les conditions de l'article L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et au DRIEETS par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;
dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées ci-après. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.
3.2 DEPOT - PUBLICITE
L’accord sera déposé en 2 exemplaires dont 1 en version électronique et 1 version papier originale auprès de la DRIEETS.
L’accord sera déposé en 1 exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
L’accord sera publié dans la base de données nationale, après anonymisation, sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux membres du CSE.