Accord d'entreprise ISB FRANCE

avenant à l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la societe ISB conclu le 27 janvier 2000

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ISB FRANCE

Le 19/02/2025


AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 27 JANVIER 2000


SIGNATAIRES

ENTRE

Ci-après dénommé « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir :
- La C.F.D.T représentée par
- La C.F.T.C représentée par
- La C.G.T représentée par  

D’autre part.



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 27 janvier 2000 et ses avenants conclus en date du 28 juillet 2005, 1er décembre 2009.

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de modifier ledit accord afin d’harmoniser les pratiques en matière de temps de travail tout en permettant aux salariés concernés par le présent avenant de mieux concilier leur équilibre vie professionnelle – vie personnelle

Ainsi, sans modifier l’aménagement du temps de travail retenu par les partenaires sociaux lors de la réduction du temps de travail, il a été convenu ce qui suit, étant précisé que les autres dispositions de l’accord ou des avenants à l’accord ne sont pas modifiées.


Article 1 - CADRE JURIDIQUE - PORTEE


Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

En conséquence, les présentes dispositions révisent l’accord précité, et annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (engagements unilatéraux,) ou non écrites (usages, pratiques…), ayant le même objet et le même périmètre.

Il prime également aux dispositions prévues par la Convention Collective ayant le même objet.

Article 2 - DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 - CONDITIONS DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent avenant ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent avenant.

Article 5 - REVISION


Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.

Article 6 – DENONCIATION


Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.


Article 7 - REVISION DE L’ARTICLE B – 2 INTITULE DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL ADMINISTRATIF – REMPLACE PAR DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL SERVICE SUPPORT ET DE VENTE INTERNE/ADMINISTRATION DES VENTES.


Afin qu’il n’y ait aucune interprétation sur les emplois éligibles au présent avenant, une liste des catégories de métiers concernés par les dispositions ci-après exposées est jointe au présent accord.
Cette annexe sera mise à jour régulièrement, tenant compte des changements organisationnels pouvant intervenir (création de poste, nouveau service, etc.), sans que cela ne nécessite de convenir d’un avenant de révision. Toute actualisation de l’annexe fera l’objet d’une information au CSE.

  • HORAIRES DE TRAVAIL :
Afin de concilier impératifs de vie professionnelle et de vie personnelle, les salariés des services supports, de la vente interne et/ou administration des ventes, ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours, pourront opter pour l’une ou l’autre des organisations du travail ci-dessous décrite :
  • Horaire de travail réparti selon un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, sans attribution de jours de repos,

Ou
  • Horaire de travail réparti selon un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, avec l’attribution de 12 jours de repos par an, compensant les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures.

Chaque salarié concerné devra exprimer son choix par voie de formulaire, transmis par le service Ressources Humaines de l’entreprise dès affichage du présent accord.
Les salariés pourront modifier leur demande, avant le 31/12 de chaque année, pour une prise d’effet au 01/01 de l’année suivante. Chaque nouvel embauché sera informé de cette organisation du travail au moment du process de recrutement et exprimera son choix à signature de son contrat de travail.
A défaut de réponse du salarié dans un délai d’un mois après réception du formulaire, l’organisation du travail sera établie par défaut, sur un horaire de travail réparti selon un horaire moyen de 35 heures, sans attribution de jours de repos.
Cas particuliers :
  • Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) bénéficieront d’un horaire de travail réparti selon un horaire moyen de 35 heures, sans attribution de jours de repos.
  • Les salariés à temps partiel bénéficieront également d’un horaire de travail réparti selon un horaire moyen de 35 heures, sans attribution de jours de repos.
  • JOURS DE REPOS :
Les jours de repos ou demi-journées de repos s’acquièrent par tranche de 7 heures ou de 3,5 heures, de sorte que toute absence qui ne constitue pas du temps de travail effectif impacte au prorata l’acquisition du nombre jours sur l’année.
Il en est de même pour toute entrée ou sortie en cours d’année. Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours d’année, le nombre de jours de repos dus sera calculé au prorata du temps de présence.
Les jours de repos non pris seront régularisés sur le solde de tout compte du salarié.

Les jours de repos ou demi-journées de repos doivent être pris sur l’année civile correspondant à leur acquisition, soit au plus tard le 31 décembre de chaque année.
A titre exceptionnel, ils pourront être pris jusqu’au 07 janvier de l’année suivante avec l’accord de la direction et ce afin de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir utiliser ces jours de repos pendant les fêtes de fin d’année (sous réserve de validation du manager).
Le cas échéant, les jours de repos non pris pourront être transférés sur le CET dans les conditions définies par l’accord.

Les jours de repos pris et leur solde seront affichés sur le bulletin de paie. Chaque salarié sera crédité, au mois le mois, via son bulletin de paie du nombre de jours de repos dû.

  • PLAGES HORAIRES DE PRESENCES MINIMALES :

Enfin, afin d’assurer une cohésion et une harmonisation de l’organisation du travail en ce qui concerne les fonctions supports et la vente interne/administration des ventes, il est convenu des plages horaires de présence minimales suivantes pour chaque journée travaillée :

  • 9 h – 12 h ; 14 h – 16h30 du lundi au jeudi,
  • 9h – 12 ; 14 h – 16 h le vendredi.

Ces plages horaires de présence obligatoires devront être respectées par les collaborateurs affectés aux fonctions supports et à la vente interne/administration des ventes quelle que soit leur organisation du travail (télétravail, présentiel ou déplacement professionnel).
Si un collaborateur doit exceptionnellement s’absenter pour des raisons personnelles pendant ces plages horaires, il doit impérativement recueillir la validation préalable de son manager.

Il est entendu que, ces plages horaires minimales de présence ne constituent pas un horaire de travail.

Ex : la journée ne démarre pas à 9h, pour terminer à 16h30 ; elle doit au plus tard démarrer à 9h, et au plus tôt finir à 16h30 (ou 16h le vendredi).
Les horaires de travail seront précisés et validés par les managers ou Direction de Service tenant compte des besoins de chaque service et/ou Direction.

Enfin, si un salarié ou des équipes organisent à date de signature de l’accord leur temps de travail hebdomadaire sur 4 jours ou 4.5 jours, les plages horaires de présences minimales ne seront pas imposées pour la journée ou demi-journée non-travaillée de façon hebdomadaire.
Les managers ne pourront, en aucun cas, faire évoluer la répartition du temps de travail hebdomadaire de leurs équipes sur une période inférieure à 5 jours, sans l’accord préalable et écrit de la Direction Ressources Humaines.

Article 8 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prendra effet au 01/04/2025.

Article 9 - SIGNATURE ET NOTIFICATION


Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Article 10– PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (PDF)
  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)
  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives
  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Il fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition des salariés.


Fait en 5 exemplaires originaux,
A, le 19/02/2025



Pour la société

DRH

Pour l’organisation syndicale CFDT




Pour l’organisation syndicale CFTC





Pour l’organisation syndicale CGT







ANNEXE – LISTE DES POSTES RATTACHES AUX FONCTIONS SUPPORT, LA VENTE INTERNE ET L’ADMINISTRATION DES VENTES(

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas