AVENANT A L’Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société Isigny Sainte-Mère
Dont le siège social est à Isigny-sur-Mer – (14230) – 2 rue du Dr Boutrois CS 10099 Représentée par Monsieur Mr agissant en qualité de Directeur Général dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après désignée la « Société »
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées :
Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »
Il a été conclu et arrêté ce qui suit : Préambule Le présent avenant a pour objet la mise à jour des dispositions relatives à la durée du travail des personnels travaillant sur la base d’un forfait en jour et complète les dispositions des accords actuellement en vigueur spécifiquement dédiés aux cadres et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Champ d'application Le présent accord s'applique aux salariés cadres de la Coopérative Isigny Sainte-Mère ainsi qu’au personnel relevant de la catégorie « Agents de Maîtrise » relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Art L3121-58 du Code du Travail : Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Plus précisément, les catégories concernées sont les suivantes :
Les cadres relevant des Niveaux 9 à 11 de la Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Le présent avenant est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l'avance, pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Sont à ce titre, à ce jour, principalement concernés les commerciaux itinérants. Durée de l'accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conventions individuelles de forfait annuel en jours Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires conformément aux accords en place. Congés d’ancienneté Les congés d’ancienneté du personnel au forfait est régi par les dispositions de l'accord national de 1996, modifié par avenant en 1998, qui déroge aux dispositions de la Convention Collective applicable sur les congés d'ancienneté. En effet, l'article 3.1 de l'accord, toujours en vigueur, précise que "Les entreprises ou établissements concernés pourront déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article 62 et de l'article 18 de l'annexe cadre relatif à la "durée des congés payés", portant attribution de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté". Période annuelle de référence La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année, ou écoulés depuis le début de l'année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours. La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :
Exemple : Ainsi, pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante : (218 × Nombre de semaines travaillées/47). Organisation de l‘activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement, sauf exception ou cas d’urgence, de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Conformément à la Charte sur le droit à la déconnexion l'utilisation de l'ordinateur portable, du téléphone portable fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, Jours Cadres, Jours Non Travaillés, jours fériés, etc… Dépassement de forfait En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées avec l’appui du management. Document de suivi du forfait Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du système de Gestion des Temps de l’entreprise, le salarié ayant l’obligation d’y déclarer ses congés payés, ses jours cadres (RTT), maladie, accident du travail….
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce système de gestion informatique sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur l’intranet (outil de gestion des temps). Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre. Dépassement Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une période d’un an calendaire, ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai. Entretien périodique Un entretien individuel sera organisé annuellement par l'employeur ou son représentant avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans le mois qui suit.
À l'issue de chaque entretien, qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il a porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention indiqueront notamment :
La nature des missions justifiant le recours au forfait jours, qui est précisée dans la fiche de poste remise à l’embauche,
Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit à congé payé exercé sur l’année,
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base,
La réalisation d’un entretien annuel avec la direction ou son représentant au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Suivi collectif des forfaits jours Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Droit à la déconnexion Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc…).
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique, la direction des ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé. Cette alerte peut être formulée à l’adresse suivante rh@isysme.com Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective. Suivi de l'accord Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la troisième année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à dispositions dans la BDES ou soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord. Signature électronique Pour la conclusion du présent accord, les parties acceptent de recourir à la signature électronique répondant aux exigences de l’article 1367 du Code Civil. Pour ce faire, elles déclarent agréer le prestataire de signature électronique dénommé Yousign. Chacune des parties reconnait avoir été avertie de la possibilité de refuser la signature du présent contrat par voie électronique et y avoir renoncé en le signant électroniquement. Chaque partie déclare que l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone portable qu’elle a communiqué pour la signature électronique du présent contrat sont bien les siens et lui sont personnels. Enfin, chaque partie déclare être avertie que l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil.
Publicité L’accord prend effet à compter de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent règlement, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Isigny-sur-Mer, le 17 avril 2025 en 5 exemplaires
Pour la CFDT, Monsieur et Monsieur, Délégué Syndical,
Pour la CFE-CGC, Monsieur, Délégué Syndical
Pour la Direction de l’Entreprise : Mr Directeur Général