Accord d'entreprise ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (AOTT) DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE TRANSPORT ALIMENTAIRE (ENTA)

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Le 21/12/2023


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (AOTT) DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE TRANSPORT ALIMENTAIRE (ENTA)

ENTRE

La société ITM LAI dont le siège administratif est situé 13 allée des mousquetaires, Parc de TREVILLE à BONDOUFLE 91078, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,

D’UNE PART,



ET

  • La Fédération CGT représentée par
  • La Fédération CFDT représentée par
  • La Fédération FO représentée par
  • La Fédération CFTC représentée par
  • La Fédération CFE-CGC représentée par


D’AUTRE PART,



PREAMBULE
Etant préalablement rappelé qu’en date du 7 janvier 2020 a été signé au sein d’ITM LAI, entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC un accord relatif à la mise en place du statut social des établissements nationaux de transport alimentaire (ENTA). Par la suite, plusieurs avenants sont venus apporter des modifications à cet accord en date du 29 juin 2020 (avenant n°1), du 29 septembre 2020 (avenant n°2) et du 13 novembre 2020 (avenant n°3).
Que dans le cadre de cet accord et ses avenants, les parties ont convenu d’appliquer les règles de durée de temps de travail et d’aménagement de ce temps de travail telles que définies par la loi et la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. L’organisation de cet aménagement du temps de travail a été précisé à son article 6.
Que le préambule de l’accord du 7 janvier 2020 rappel l’application des dispositions légales relatives au transfert d’entreprise (sous le visa de l’article L.1224-1 du Code du travail) des anciens ERT vers les ENTA. Que le transfert ayant eu lieu au 31/12/2022, une période de survie de 15 mois des accords alors applicables s’est ouverte pour les salariés précédemment placés sous les établissements ERT. Qu’au 31 mars 2024, tous les anciens dispositifs ne seront plus applicables.
Que ce transfert a abouti à faire cohabiter, au sein des ENTA, deux systèmes de décompte du temps de travail pour les Agents de Maîtrise :
  • Un système de débit crédit pour les salariés venant des anciens ERT, au titre de la période de survie de 15 mois, avec paiement des heures supplémentaires au-delà de la 39° heure,
  • Un système de paiement des heures supplémentaires, dès la 37° heure, pour les salariés déjà ENTA.
Que pour prévoir au mieux les conséquences relatives à la fin du système de débit-crédit, prenant fin définitivement au 31/03/2024, les parties se sont entendues sur les modalités de cessation du dispositif, à savoir la possibilité pour les salariés de choisir entre : le paiement du solde du compteur en date (sur la paie du mois d’avril) ou la possibilité de récupérer en repos les heures présentes jusqu’au 31/03/2025. La prise de ces repos se fera pour partie au choix des salariés concernés et pour partie au choix de la Direction (à raison de 50% chacun). Toutefois, au regard des impératifs liés à l’activité de l’entreprise, le choix de prise des salariés ne pourra se faire sur les mois de mai, juillet, août ainsi que sur la deuxième quinzaine de décembre. Toujours dans le cadre d’une prise par le salarié de ces repos issus de ce solde, les collaborateurs concernés devront informer leur supérieur hiérarchique dans un délai de 1 mois avant la date souhaitée ; la Direction aura ici la possibilité de refuser cette demande dans un délai de 7 jours suivant cette demande, pour des raisons liées à l’activité dument motivées. Que dans l’hypothèse où le collaborateur concerné n’aurait pas eu la capacité de récupérer les repos issus de ce compteur au 31/03/2025, la direction opèrera le paiement du solde du compteur au titre des éléments de rémunération du mois d’avril 2025. Le solde de ce compteur pourra également alimenter le CET selon les modalités prévues à l’article 1-3.5.
Que les parties se sont accordées pour négocier sur le dispositif relatif au compte épargne temps (CET), de même que rappeler certaines dispositions liées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, venant remplacer toute autre modalité qui auraient pu être négociées sur le même sujet.
Que les parties se sont également entendues pour redéfinir la prime de doublon ainsi que la prime de « report jour de repos ».
Que pour ce faire, la Direction a convié les organisations syndicales aux réunions des 29 Aout 2023, 12 décembre 2023 et 19 décembre 2023, et que les parties ont communément arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties conviennent de mettre en place au sein de l’établissement un compte épargne temps sur la base du dispositif ci-après.
Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer l’utilisation de périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé qui n'aurait pas été rémunérée ou pour bénéficier d’un versement en argent.
1.1. PERIMETRE
Le compte épargne temps (CET) s’applique à l’ensemble du personnel des Etablissements Nationaux de Transport Alimentaire (ENTA), qu’il soit embauché à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Cependant, pour des raisons de bonnes conditions de gestion, les parties conviennent que les bénéficiaires devront disposer d’une ancienneté minimale d’une année pour ouvrir un compte épargne temps (CET).
1.2. OUVERTURE ET TENUE D’UN CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.
1.3. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

Les parties conviennent d’une alimentation du compte exclusivement en temps.

Pour des raisons de bonne gestion, ne sera admise que l’alimentation en journées entières.
Ainsi, chaque salarié pourra alimenter le CET par le transfert des jours de repos ci-dessous dans les limites de :
  • 5 jours par année civile pour le CET non monétisable ;
  • 15 jours maximum par année civile pour le CET monétisable.
CET non monétisable

Alimentation dans la limite de 5 jours par année civile

CET monétisable

Alimentation de 15 jours maximum par année civile

CONGES PAYES
5ème semaine
5 jours ouvrés max
JOURS DE FRACTIONNEMENT
2 jours max
JOURS D’ANCIENNETE
5 jours max
JOURS de RTT
6 jours max
JOURS DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
10 jours max
JOURS DE DEBIT-CREDIT
5 jours max

Les salariés ne pourront procéder à l’alimentation de leur CET qu’à raison d’une fois par semestre (avant le mois de mai et avant le mois de décembre).
Il est à ce titre rappelé les précisions suivantes :
1-3.1. Transfert des jours de congés payés
Le salarié pourra épargner dans son CET la 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés) ainsi que les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
1-3.2. Transfert des jours de repos cadre ou de réduction du temps de travail
Le salarié pourra épargner dans son CET :
  • une partie de ses jours de RTT
  • une partie de ses jours de repos (forfait jours sur l’année)
et ce, dans la limite de 6 jours de droits acquis annuellement.
1-3.3. Transfert des jours de congés pour ancienneté
Le salarié pourra épargner dans son CET tout ou partie de ses jours de congés pour ancienneté dans la limite de 5 jours par année civile.
1-3.4. Transfert des jours acquis au titre du repos compensateur équivalent

Le salarié pourra épargner dans son CET une partie de ses jours de repos compensateur équivalent (1 jour = 7h de droits acquis à ce titre) dans la limite de 10 jours dès lors qu’il aura été dans l’impossibilité de les prendre dans les 6 mois suivant leur acquisition.

1-3.5. Transfert exceptionnels des droits acquis au titre du dispositif des compteurs début-crédit des ex ERT ayant pris fin
Les salariés qui bénéficieraient d’un compteur au titre de l’ancien dispositif débit-crédit auront la possibilité d’alimenter, à hauteur des droits restant, le compte épargne temps dans les mêmes conditions et limites que le repos compensateur équivalent précisé au point 1-3 .4 ci-avant (à savoir notamment, 1 jour = 7h de droits acquis à ce titre).
1.4.  UTILISATION DU CET
Le CET pourra être utilisé par le salarié, sous réserve d’avoir capitalisé au moins 10 jours de droits, pour indemniser tout ou partie des congés non rémunérés d'une durée minimale d’une semaine, suivants :
  • congé parental d'éducation,
  • congé de solidarité familiale,
  • congé de présence parentale,
  • congé de proche aidant,
  • congé pour création d'entreprise,
  • congé sabbatique,
  • congé sans solde,
  • heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel,
  • cessation progressive ou totale d'activité.
Pour les congés de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, la condition de capitalisation d’au moins 10 jours de droits n’est pas requise.
Le temps d’absence rémunéré sur la base des droits acquis dans le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté et de l’intéressement. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi.
Le nombre de salariés en congé simultanément au sein de l’établissement à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs.
En outre, le CET pourra être utilisé par le salarié, sous la même condition d’un capital de droit d’au moins 10 jours, pour compléter sa rémunération.
Dans ce dernier cas, le complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET et à 10 jours par an.
La 5ème semaine de congés payés ne peut en aucun cas être convertie en complément de rémunération.
1.5. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET
La demande d’utilisation des droits acquis dans les conditions définies à l’article 1.3, doit être formulée auprès de la hiérarchie 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé.
Les règles d’acceptation, de refus ou de report sont celles applicables au type de congé demandé.

1.6. CONDITIONS DE VALORISATION DES DROITS ACQUIS AU CET

Le temps affecté sur le compte lorsqu’il est transformé en argent est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis intégralement à charges sociales.
Le temps affecté sur le compte, lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une absence non rémunérée, est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits. Il est alors assimilé à du temps de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés, prime annuelle, ancienneté, intéressement etc. mais pas pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
1-7. DECOMPTE DES JOURS DISPONIBLES DANS LE CET
Le nombre de jours disponibles dans le CET sera indiqué annuellement au salarié par le service des ressources humaines de l’établissement ou en cours d’année sur demande écrite du salarié.
1.8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / MUTATION / DECES
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du départ.
En cas de mutation au sein d’un établissement ITM LAI, le salarié bénéficie d’un transfert automatique des droits acquis au titre de son compte épargne temps sous réserve que l’établissement d’accueil ait mis en place, dans le cadre de l’accord collectif local, un compte épargne temps. A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour de la mutation.
En cas de décès du salarié, l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, sera versée aux ayants droit à l’occasion du solde tout compte du salarié, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du décès.
ARTICLE 2 – PRIME DE DOUBLON
L’avenant n°3 à l’accord du 7 janvier 2020 ajoute un article 6.8 relatif au « parcours d’intégration pour les conducteurs routiers ».
Il est ainsi créé un parcours d’intégration adapté à l’activité transport au sein des pôles ENTA.
Sans modification des formalités à accomplir afin d’avoir la qualité de « Tuteur opérationnel ENTA », les parties s’accordent pour revaloriser le montant de la prime et ses modalités d’attribution.
Le tuteur opérationnel ENTA bénéficiera d’une prime d’un montant de 15€ brut par journée de doublon réalisée avec un nouveau conducteur routier, et ce, quel que soit le nombre de tutorés. Cette prime ne pourra dépasser 75€ brut par semaine.
ARTICLE 3 – PRIME DE « REPORT DE JOUR DE REPOS »
Les parties conviennent de modifier l’article 6.7 de l’accord du 7 janvier 2020 afin d’étendre son application et redéfinir les modalités de récupération.
Sans modification des motifs de sa mise en place, les parties s’entendent pour étendre son application aux responsables camionnages (RCAM), formateurs, gestionnaires de parc qui seraient solliciter en urgence pour remplacer un de leur collège positionné sur la même fonction.
Une prime, d’un montant inchangé de 65€ brut, sera accordée au personnel précité en cas de sollicitation par leur hiérarchie dès lors que ces derniers accepteront de différer/supprimer leur jour de repos, pour remplacer un collègue indisponible ou tout autre cause, à l’exception des semaines contenant un jour férié.
Il est toutefois précisé que les sédentaires (exploitants, RCAM, formateurs, gestionnaires de parc) ne pourront se prévaloir de cette prime dite de « report jour de repos » que lorsque la modification du jour de repos, demandé par la Direction, intervient moins de 72h avant la prise prévue de ce repos.
La prime de report de jour de repos sera attribuée aux conducteurs routiers dès lors que leur planning sera modifié dans les 3 semaines qui précèdent cette modification.
La récupération de ce repos se fera dans la semaine civile, selon les contraintes du service.
ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION
L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Il est rappelé le droit de chaque salarié à la déconnexion pendant leur temps de repos et pendant leurs congés.
Une vigilance particulière doit être apportée aux outils et périphériques nomades.
ARTICLE 5 - CONGES PAYES
La Direction rappelle que les salariés ont droit de prendre un congé principal de 4 semaines pendant la période de prise légale des congés (du 1er mai au 31 octobre), dont un congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs.
Le congé principal du salarié ne peut pas dépasser quatre semaines. Toutefois, conformément aux dispositions légales, il est possible de déroger à cette limite de 4 semaines de congés payés pour les salariés justifiant :
  • de contraintes géographiques particulières ;
  • de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les affichages relatifs aux congés payés doivent se faire dans le respect des précisions conventionnelles.
ARTICLE 6 - PRIORITE DES TRAVAILLEURS DE NUIT AU TRAVAIL DU JOUR
Par application des dispositions légales en vigueur, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Il est rappelé que l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
ARTICLE 7 - Journée d'habillage
Au sein des ENTA, tous les conducteurs routiers bénéficiant d’une dotation de vêtements sont soumis au port obligatoire de cette tenue.
A ce titre, les conducteurs routiers soumis au port d’une tenue de travail obligatoire soit pour sa santé, soit pour sa sécurité et pour lesquels l’opération s’effectue sur le lieu de travail bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos de :
- 1 jour de repos par année civile
Pour bénéficier de la journée complète d’habillage et de déshabillage, le conducteur routier devra avoir travaillé de façon effective au moins 6 mois sur l’année N-1. Ce droit sera à prendre sur l’année N. En deçà de 6 mois d’ancienneté, le jour de repos ne sera en aucun cas proratisé ni pour son paiement, ni pour sa prise.
La prise de ce jour de repos devra se faire sur l’année civile de son acquisition et ne pourra faire l’objet de report ou de monétisation. Au 31/12 de l’année d’acquisition, le jour non pris sera perdu.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, PUBLICITE DE L’ACCORD
8.1 Entrée en vigueur– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties s’accordent pour une entrée en vigueur de cet accord à la date du 1er avril 2024. En revanche, les parties s’accordent pour une entrée en vigueur :
  • à la signature de cet accord pour la mise en place du CET ;
  • au 1er janvier 2024 pour le bénéfice de la journée d’habillage.
8.2 Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent protocole sera :
  • déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.
  • déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.
8.3 Publicité de l’accord
Dès sa signature le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.

Une copie sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Economique Central (CSEC) pour information et aux secrétaires des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble des établissements des ENTA.

A Bondoufle, le 21/12/2023 2023 en 8 exemplaires

Pour la société ITM LAI  :
Monsieur
Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération CGT représentée par

  • La Fédération CFDT représentée par

  • La Fédération FO représentée par

  • La Fédération CFTC représentée par

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas