sur l’organisation du temps de travail du 16 juillet 2013
ENTRE les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC, CGT, SAP,
d’une part
ET l’entreprise Iton Seine, Quai de Seine à Bonnières Sur Seine
représentée par le Directeur Général Adjoint
d’autre part il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise. :
Préambule
Afin de garantir la pérenité de l’emploi et des contraintes energétiques, une adaptation de la rotation de travail est mise en place au 04 mars 2024.
Article 1 Nouvelle rotation et durée effective du temps de travail
La nouvelle rotation proposée, ci-après, est applicable au
04 mars 2024 :
Arrêt le dimanche matin à 14h00
Horaire du matin 06h00 14h00 Horaire de l’après-midi 14h00 22h00 Horaire de nuit 22h00 06h00
Ce cycle est de trois semaines. (111 heures sur le cycle à l’aciérie, 105 heures sur le cycle au laminoir)
Les heures supplémentaires seront calculées en fin de cycle conformément aux dispositions légales. Cette disposition pourra être révisée à la fin du dispositif Arme.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre seront fériés et n’auront aucune incidence sur la rémunération. Pour les autres jours fériés, ils seront vus annuellement avec les partenaires sociaux dans le cadre du planning annuel.
Article 2 Prime d’astreinte
La direction et les partenaires sociaux revalorisent l’indemnité d’astreinte de 13.50 euros journalière à 23 euros journalières. Les règles d’application des astreintes restent inchangées.
Article 3 Le régime des majorations pour les personnes postées
A compter du
04 mars 2024, les majorations passent aux montants suivants :
Nuit 25% Samedi matin 50% Samedi Après midi 65% Samedi Nuit 75% Dimanche et jour férié matin après midi 100% Dimanche et jour férié Nuit 115%
Les majorations sont calculées sur le taux horaire de base 35h de chaque collaborateur concerné.
Article 3 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 5 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 6 Formalités et Publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.