ACCORD COLLECTIF IVECO FRANCE ETABLISSEMENT DE VENISSIEUX RELATIF A LA GESTION D’UN HORAIRE INDIVIDUALISE
ACCORD COLLECTIF IVECO FRANCE ETABLISSEMENT DE VENISSIEUX RELATIF A LA GESTION D’UN HORAIRE INDIVIDUALISE
Entre les soussignés,
La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines de l’établissement de Vénissieux,
d'une part et
Les organisations syndicales représentées respectivement par XXXXXXXXXX :
Les horaires individualisés sont des horaires qui permettent à chaque salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ, qui peuvent être différentes selon les jours, à l’intérieur de plages horaires déterminées dites « plages mobiles », sous réserve qu’un certain nombre d’heures de travail soient accomplies durant la journée de travail à des heures obligatoires pour tous, dites « plages fixes ».
La mise en place des horaires individualisés ne doit pas remettre en cause la réalisation du volume de travail normalement prévu et doit tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné
des nécessités de bon fonctionnement du service
(exemples. besoins en termes de permanences ou en cas d’organisation du travail en binôme ou en équipe)
des impératifs et des règles de sécurité
Les horaires individualisés ne sont pas, pour la hiérarchie, un outil d’adaptation du temps de travail conduisant à encourager les heures supplémentaires. Toutefois, il va de soi que chaque salarié tiendra compte de ses contraintes professionnelles pour organiser son temps de travail.
La négociation d’une nouvelle convention collective au sein de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024 a amené les organisations syndicales représentatives à reprendre tous les accords en vigueur et notamment celui les horaires individualisés au sein de l’établissement de Vénissieux afin d’ajuster leur rédaction en conséquence. Ce nouvel accord intègre les aménagements nécessaires compte tenu des dispositions du nouveau texte conventionnel.
Celles-ci sont rappelées ci-dessous.
CHAPITRE 1 : CONDITIONS PREALABLES
Article 1.1 : Condition pratique (badgeage)
Les horaires individualisés tels que définis plus haut impliquent un enregistrement des durées de travail pour l’ensemble du personnel. Les entrées et sorties doivent donc être enregistrées à l’aide d’un badge personnalisé. Un système informatisé de gestion des temps est en place.
Article 1.2 : Modalités spécifiques selon les contraintes des services
Le présent accord prévoit des modalités d’application différentes en fonction des contraintes de fonctionnement des différents services. 4 fonctions principales sont définies dans l’établissement, avec des plages différentes :
ATELIER PROTOTYPES et SERVICE ORDONNANCEMENT
SERVICE ESSAIS (atelier et techniciens hors essais bancs)
ADMINISTRATIF / BUREAU D’ETUDES (Achats, essais bancs, dessinateurs Etudes, finances, ressources humaines, logistique, Qualité)
COMMERCIAL (PR, Technico-commercial, Commercial France et Export, Assistant(e) de direction générale)
En cas de modification d’organisation (exemples non exhaustifs : modification du périmètre des horaires individualisés, création d’un nouveau service, modification de rattachement d'un service à une fonction, modification de l’appellation d’un service...), la commission de suivi et d'interprétation de l’accord (telle que définie à l’article 5.3 du présent accord) sera saisie pour avis. Selon les cas et en fonction de Ieur compatibilité avec la rédaction du présent accord, la procédure adaptée sera suivie (de la simple information de la commission de suivi à la négociation d’un avenant au présent accord avec consultation du CSEE).
Article 1.3 : Champs d’application
Le présent accord s’applique au personnel non-cadre sédentaire, travaillant sur les sites de Vénissieux et tous les sites rattachés. Le personnel itinérant (ex. : inspecteurs après-ventes ...) n’est pas concerné par cet accord et par conséquence n’est pas concerné par le badgeage. Pour cette catégorie de salarié non concernée par l’accord, la souplesse sera confirmée ou mise en place, en accord avec la hiérarchie concernée, pour un fonctionnement du service en bonne intelligence.
CHAPITRE 2 : PLAGES FIXES ET MOBILES ET TEMPS DE REPAS
Article 2.1 : Définitions des plages fixes et mobiles et temps de repas
Plage fixe : Temps durant lequel la présence de tous les salariés en référence horaire est obligatoire (sauf absence justifiée). Elle constitue la plage privilégiée pour la programmation de tâches collectives. Plage mobile : Temps durant lequel les salariés sont amenés à entrer ou sortir d’une séance de travail. La présence durant cette phase n’est pas obligatoire. Néanmoins, avec l’accord des salariés concernés et conformément au préambule, des activités collectives peuvent être programmées. En cas de désaccord entre les 2 parties, un arbitrage du SRH sera proposé. Temps de repas : Cette période est constituée de 45 minutes de pause déjeuner et 10 minutes de pause au sens indiqué par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2.2 : Atelier prototypes et service ordonnancement
Les plages arrêtées sont les suivantes :
7 h7 h 30’ 7 h 31’12 h12 h 01’ 12 h 55’ 12 h 56’15 h 37’ 15 h 38’17 h II II II II II Plage mobile Plage fixe Pause repas fixe de 55 min Plage fixe Plage mobile
Le temps de repas est fixe et identique pour tous. Le badgeage n’est pas nécessaire.
Article 2.3 : Service Essais (atelier et techniciens hors essais bancs)
Les plages arrêtées sont les suivantes :
7 h 30’8 h 30 8 h 31’11 h 45’ 11 h 46’ 13 h 30’ 13 h 31’16 h 16 h 01’18 h 30 I-------------------I I---------------------------------I I----------------I I------------------------------I I---------------------------------I Plage mobilePlage fixe Plage mobilePlage fixePlage mobile Temps réel avec un minimum de 55 min
Le temps de repas doit obligatoirement être badgé, à l’intérieur de la plage mobile.
Article 2.4 : Administratif, Bureau d’Etudes
Les plages arrêtées sont les suivantes :
7 h 30’9 h 9 h 01’11 h 45’ 11 h 46’13 h 30’ 13 h 31’16 h 16 h 01’18 h 30’ II II II II II Plage mobile Plage fixe Plage mobile Temps réel avec un minimum de 55 min Plage fixe Plage mobile Le temps de repas doit obligatoirement être badgé, à l’intérieur de la plage mobile.
Article 2.5 : Commercial
Les plages arrêtées sont les suivantes : 7 h 30’9 h 30 9 h 3111 h 45’ 11 h 46’ 14 h14 h 01’16 h 16h 01'19 h II II 1----------1 II
II Plage mobile Plage fixe Plage mobile Temps réel avec un minimum de 55 min Plage fixe
Plage mobile
Le temps de repas doit obligatoirement être badgé, à l’intérieur de la plage mobile.
CHAPITRE 3 : DUREE QUOTIDIENNE DES JOURNEES DE TRAVAIL
Article 3.1 : Durée moyenne de travail
La durée quotidienne moyenne du temps de tra\/ail correspond à l'horaire normal fixé dans l'accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail. En cas d’absence autorisée (ex. : congés), la journée sera valorisée sur la base de cette durée moyenne de travail. De même, une demi-journée d’absence autorisée sera valorisée sur la base de la moitié de la durée moyenne de travail. Dans ce cas, la fin de la demi-séance de travail sera déterminée en ajoutant la durée moyenne de travail divisée par 2 à l’heure d’arrivée de la personne.
Article 3.2 : Variation de la durée quotidienne du travail
Une variation de +/- 1 heure peut être appliquée à l'initiative du salarié pour des motifs personnels sans autorisation préalable de la hiérarchie. Toutefois, dans le cadre de la marche normale de l’entreprise et en application des dispositions du préambule, le salarié en informera préalablement sa hiérarchie. En cas de désaccord sur l’application des dispositions du préambule, le SRH de l’établissement sera sollicité pour arbitrage.
CHAPITRE 4 : REPORTS D’HEURES La possibilité de variation de la durée quotidienne du travail implique la possibilité de reports d’heures à l’intérieur de la semaine.
Article 4.1 : Décompte à la semaine
Le report d’heures (en plus ou en moins) d’une semaine sur l’autre n’est pas possible. Chaque semaine normale (sans absence) doit correspondre à 39 heures travaillée (temps de travail effectif).
L’accumulation d'heures de travail ne peut pas conduire à la possibilité de prendre une journée ou une demi-journée de repos (par exemple en fin de semaine).
Article 4.2 : Compteur de crédit / Débit
Un compteur d’heures crédit/débit permet une gestion informatisée des temps. Ce compteur doit, en tout état de cause, être équilibré à zéro en fin de semaine. Pendant une période d’adaptation de 6 mois, la valeur cumulée de ce compteur pourra être comprise entre - et + 2 heures.
Article 4.3 : Interrogation du compteur par les salariés
La valeur du compteur crédit/débit pourra être consultée par le personnel sur les badgeuses. La consultation pourra se faire le matin pour visualisation de la situation en fin de journée précédente.
Article 4.4 : Equilibrage du compteur en fin de semaine
Article 4.4.1. Tolérance
Il sera extrêmement rare, sauf pour la personne qui suit un horaire très régulier, d’arriver à équilibrer, à la minute près, le temps de travail en fin de semaine. Aussi, il est prévu une tolérance par rapport à l’horaire hebdomadaire. A l’intérieur de ses limites, aucune anomalie ne sera signalée. Cette tolérance n’est pas une modification de la durée du travail et ne peut en aucun cas être systématique, dans un sens ou dans l’autre. La valeur de cette tolérance est fixée à plus ou moins 10 minutes.
Article 4.4.2. Conséquences du non-équilibrage
En cas de solde positif, il appartiendra au hiérarchique d’autoriser ou non le paiement des Heures Supplémentaires. Toute réalisation d’heures supplémentaires devra avoir été préalablement demandée par le manager et validée systématiquement par le service Ressources Humaines de l'établissement. Aussi, les heures faites dans le cadre du « crédit/débit » ne seront pas, à priori, des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires, dans la mesure où le salarié en est à l’initiative. Toutefois, dans le cas d’absence non prévisible en cours de semaine (ex. : maladie, accident, évènement familial...), les heures faites, en début de semaine dans le cadre du « crédit/débit », seront indemnisées au titre d’heures complémentaires.
En cas de solde négatif, et sauf demande expresse de la personne à ce que le temps correspondant soit retiré sur la paie du mois concerné, la compensation sera faite sur les compteurs gérés en heures
Compteur Reliquat (RA)
Compteur Epargne Conventionnelle (EV)
Compteur repos compensateur légal (RL)
Compteur repos de remplacement conventionnel (RR).
Dans le cas où la personne n’aurait pas d’heures sur ces différents compteurs, une retenue correspondant au temps non travaillé serait alors faite sur la paie.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 : Commission de suivi et d’interprétation
Il est créé, au niveau de l’établissement, une commission paritaire de suivi et d’interprétation du présent accord, composée de représentants de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire.
Ces commissions se réuniront, sur l’initiative de la Direction ou à la demande motivée d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) signataire(s). La réunion de ces commissions fera l’objet d’un compte-rendu établi par la Direction et transmis aux organisations syndicales présentes sur l'établissement.
Article 5.3 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi. La Direction ou chaque organisation syndicale représentative habilitée par la loi pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, la Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Article 5.4 : Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5.5 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent avenant aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Vénissieux, le 15 novembre 2023, en 7 exemplaires,
Pour IVECO France Vénissieux XXXXXXXXXXXXXXXX Pour la CFDT XXXXXXXXXXXXXXXX