ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON-CADRES IVECO France
ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON-CADRES IVECO France
Entre les soussignés,
La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,
D’une part
et
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX,délégué syndical central CFDT
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX,délégué syndical central CFE-CGC,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX,délégué syndical central CGT,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX,délégué syndical central CGT-FO,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX,délégué syndical central SNI - UNSA,
D’autre part,
Ci-après dénommées "les parties",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le 26 juin 2015, l’entreprise a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.
Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance des garanties présentées en Annexe 1.
Dans ce contexte, la direction a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.
Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier entre les deux régimes.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de garanties surcomplémentaires des remboursements de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de l’entrée en application et la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d’actualiser l’accord collectif en vigueur chez Iveco France et d’en faire un texte unique.
Les parties se sont entendues pour maintenir le niveau de la couverture du régime collectif obligatoire afin que les salariés ne subissent pas de baisse de leur prise en charge.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le présent accord couvre les salariés des catégories non-cadres tel que définies ci-dessous. Les salariés cadres et le personnel bénéficiant de ces garanties relèvent d’un accord collectif distinct.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et vient remplacer l’ensemble des dispositions précédemment applicables relatif à la garantie surcomplémentaire « frais de santé ».
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les garanties présentées en Annexe 1.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiant d’un régime collectif obligatoires « Frais de Santé » déterminé par le présent accord sont les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 3 : Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.
En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.
Article 4 : Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont celles décrites dans la notice d’information de l’assureur. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 5 : Cotisations
5.1 Taux et assiette des cotisations fixés au 1er janvier 2024 La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
Part Patronale Part Salariale
TOTAL
Isolé 0,88 € 0,63 €
1,51 €
Famille
0,75 €
1,63 €
5.2 Structure des cotisations
L’ayant droit, dès lors qu’il est couvert par le régime de base responsable, est obligatoirement adhérent au présent régime.
5.3 Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : -Part patronale : 58,28 % de la cotisation isolé socle ; -Part salariale : 41,72 % de la cotisation isolé socle.
5.4 Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, excepté en cas de négociation ultérieure entre les organisations syndicales représentatives et la Direction venant déroger à ce principe.
Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment : -Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; -Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
Périodes de réserve militaire ou policière :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée :
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise etc.), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due. Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail. Toutefois le salarié aura la possibilité de demander le maintien des garanties, en s’acquittant de la totalité de la cotisation prélevée sur compte par l’assureur.
Article 7 : Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 8 : Dispositions finales 8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2 Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. 8.3 Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
8.4 Adhésion
Toute organisation syndicale professionnelle, représentative dans l’entreprise et sur le plan national, qui n’est pas signataire du présent accord d’entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l’adhésion à la DREETS compétente. Cette notification devra également être faite par l’adhérent, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires du présent accord d’entreprise. 8.5 Interprétation et application
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les cinq jours ouvrés qui suivront la formulation de la demande, pour étudier tout différend (qu’il soit d’ordre général ou particulier) surgissant de l’application ou de l’interprétation du présent accord d'entreprise et de notes relatives à celui-ci.
Une nouvelle réunion intervient dans les cinq jours ouvrés qui suivent, au cours de laquelle chacune des parties expose ses positions qui sont consignées dans un document établi par la Direction. Chacune des parties est consultée sur la fidélité du compte rendu qui est proposé à sa signature. Les notes relatives au présent accord d'entreprise et à son application sont communiquées à l’ensemble des Organisations Syndicales, après consultation des organisations syndicales signataires.
8.6 Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Au cas où une organisation Syndicale viendrait à dénoncer unilatéralement le présent accord, cette dénonciation serait réputée constituer un retrait de signature.
Article 9 : Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 10 : Commission de suivi de l’accord
Il est institué, au niveau de l'entreprise, une Commission de suivi, composée de deux représentants de la Direction et de trois représentants par organisation syndicale signataire.
Celle-ci se réunira 2 fois par an.
Il est convenu entre les parties que les commissions frais de santé mais aussi frais de santé surcomplémentaire pour les cadres et les non cadres auront lieu en même temps.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen. La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Vénissieux, le mercredi 28 février 2024 en 7 exemplaires.