AVENANT RELATIF à l’ SET TYPEDOC "VA" VAACCORD sur LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS signe le 2 avril 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société JCDecaux SE, dont le siège social est situé 17 rue Soyer – 92 523 Neuilly Sur Seine Cedex représentée par , en sa qualité de DRH France et Projets RH Internationaux dûment mandaté,
La société JCDecaux FRANCE, dont le siège social est situé 17 rue Soyer – 92 523 Neuilly Sur Seine Cedex représentée par , en sa qualité de DRH France et Projets RH Internationaux dûment mandaté,
Constituant l’UES dénommée ci-après UES JCDECAUX
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés JCDecaux SE et JCDecaux France constituant l’UES JCDECAUX :
pour la F3C CFDT,
pour la SNCTPP CFE-CGC,
pour la CGT,
pour FO,
pour l’UNSA,
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord portant sur le Compte Epargne Temps (CET) a été signé le 2 avril 2015 afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail.
Un premier avenant a été signé le 24 janvier 2019 permettant de revoir les modalités et limites d’alimentation du CET, de monétisation, mais également d’y ajouter des modalités d’aménagement spécifiques pour les salariés séniors de plus de 50 ans.
Le présent avenant a pour double objectifs :
de permettre l’intégration au CET des jours de congés payés spécifiques, issus de la régularisation imposée par la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), mettant en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle ;
de permettre la monétisation des centièmes figurant sur le compteur CET.
Par ailleurs, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont convenues des dispositions contenues au sein du présent avenant :
* * *
Compte épargne temps (CET)
Article 1 : Modification de l’alimentation du compte épargne temps
L’article 1 de l’avenant du 24 janvier 2019, remplaçant lui-même l’article 4.1 (principe d’alimentation du compte épargne temps) de l’accord initial du 2 avril 2015, est modifié par le présent article.
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
les jours de réduction du temps de travail au nombre de douze (12),
la 5ème semaine de congés payés,
les jours d’ancienneté.
Par ailleurs, afin de permettre la bonne application de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), mettant en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie, les parties conviennent que les jours de congés régularisés à ce titre pour les salariés concernés seront automatiquement déposés sur le CET à la date d’application du présent avenant.
Article 2 : Modification des modalités d’alimentation du compte épargne temps
Le présent article modifie la disposition de l’article 5 de l’accord initial du 2 avril 2015 ci-après :
« Le compte épargne temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de repos ».
Désormais, les parties conviennent que le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié en nombre entier de jours de repos mais également des centièmes de RTT (2 chiffres après la virgule).
Article 3 : Modification des limites absolues d’alimentation
Il est ajouté à l’article 2 de l’avenant du 24 janvier 2019 la disposition suivante :
De façon exceptionnelle, les salariés concernés par la régularisation des jours de congés payés, dans le cadre de l’application de la loi du 22 avril 2024 (DDADUE), bénéficient d’un déplafonnement de leur CET permettant l’alimentation de leur compteur de la totalité des jours à régulariser.
Article 4 : Modalités de décompte, de conversion et de valorisation
Le présent article modifie la disposition de l’article 8.1 de l’accord initial du 2 avril 2015.
En cas de prise de jours dans le cadre du CET, l’unité de tenue des comptes est le jour.
En cas de liquidation monétaire dans le cadre du CET, le salarié peut liquider l’intégralité de ses droits unité et centièmes compris, à l’exception de la 5e semaine.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord initial signé le 2 avril 2015 et de son avenant du 24 janvier 2019 demeurent inchangées.
Article 5.2 : Durée et suivi de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de dépôt.
Article 5.3 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision ou tout ou partie du présent avenant jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été signé. A l’issue de cette période une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives pourront procéder à la révision de l’avenant, en application de l’article L.2222-5 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d’une part, et les propositions de remplacement, d’autre part,
dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le cas échéant, les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 5.4 : Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DRIEETS et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, il sera établi soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles des dispositions dénoncées.
Article 5.5 : Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent avenant. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires. Cette adhésion devra en outre faire l’objet à la diligence de son (ses) auteur(s) des mêmes formalités de dépôt que celles visées dans le présent accord.
Article 5.6 : Dépôt
Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en mains propres contre décharge, ou par mail avec accusé de réception.
Il sera, conformément aux exigences légales déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Fait à Plaisir, le
Pour les sociétés JCDecaux SE et JCDecaux France composant l’UES JCDECAUX,
Pour les Organisation syndicales représentatives au sein de l’UES JCDECAUX,