Accord relatif à l'organisation et au délai de consultation du Comité d'entreprise dans le cadre de la consultation 2018 sur la situation économique et financière
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF AU DELAI DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE SA CONSULTATION 2018 SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Entre :
La société JCDecaux SA, dont le siège social est situé 17 rue Soyer – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par, en sa qualité de DRH France et Projets RH Internationaux, dûment mandaté
La société JCDecaux France, dont le siège social est situé 17 rue Soyer – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par, en sa qualité de DRH France et Projets RH Internationaux, dûment mandaté
Constituant l’UES dénommée ci-après UES JCDecaux
D’UNE PART,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de de l’UES JCDecaux représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux :
pour la F3C CFDT,
pour la SNCTPP CFE-CGC,
pour la CGT,
pour FO,
pour l’UNSA,
D’AUTRE PART,
Préambule
Chaque année le Comité d’entreprise de l’UES JCDecaux est consulté sur les thèmes relevant du bloc de la situation économique et financière de l’entreprise.
Lors de la réunion du 27 novembre 2018, le Comité d’entreprise a désigné le cabinet d’expertise Metis Expertise Comptable, 50 rue de Tudelle, 45100 Orléans, dans le cadre de la mission légale d’assistance du Comité en vue de l’examen 2018 de la situation économique et financière de l’entreprise.
Dans un courrier du 29 novembre 2018, le cabinet Metis Expertise Comptable a transmis au Président du Comité d’entreprise la liste des documents nécessaires dans le cadre de leur mission.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsque le Comité d’entreprise a recours à un expert, il dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis. A défaut d’avis, le Comité est réputé avoir rendu un avis négatif. Ainsi, le Comité d’entreprise devrait rendre son avis avant le 27 janvier 2019.
Conformément à l’article L. 2323-3 du Code du travail, les parties peuvent déterminer par accord un délai de consultation plus adapté à la situation de l’entreprise.
Ainsi, suite à la demande du Cabinet d’expertise Métis et du Secrétaire du Comité d’entreprise de proroger le délai préfix de consultation, les parties ont convenu de déterminer un nouveau calendrier fixant le délai de consultation et ce afin de permettre au Comité d’entreprise de disposer d’un délai plus long pour rendre son avis.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Augmentation du délai légal de consultation du Comité d’entreprise
Les parties du présent accord déterminent un nouveau calendrier fixant le délai de consultation dans le cadre de la politique sociale.
Les Parties rappellent que le délai de consultation du Comité d’entreprise a commencé à courir le 27 novembre 2018.
Les parties décident de reporter le terme du délai de consultation du Comité d’entreprise à la séance ordinaire du mois de février 2019. A défaut d’avoir rendu un avis au plus tard le 27 février 2019, le Comité d’entreprise sera réputé avoir rendu un avis négatif au titre de cette consultation.
Article 3 – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant avec la remise de l’avis du Comité d’entreprise sur la consultation sur la situation économique et financière au titre de l’année 2018, et au plus tard le 27 février 2019.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le Comité d’entreprise aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord. Il pourra inscrire tout point à l’ordre du jour de toute réunion à cet effet.
Sur demande de l’une d’entre elles, les parties se rencontreront afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.
Article 4 – Révision
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 5 – Dépôt - Formalités
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque signataire.
Fait à Plaisir le 18 décembre 2018 en 10 exemplaires