Accord d'entreprise JH INDUSTRIES

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD DE MODERNISATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU 26 JANVIER 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société JH INDUSTRIES

Le 05/12/2024


Avenant N°1 à l’Accord de Modernisation de l’organisation du Travail

et de l’Emploi (AMTE) du 26 janvier 2023




Entre :

La Société JH Industries,
Dont le siège social est situé 30, rue Pauline de Lézardière – 85305 CHALLANS Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro B32606850161 et répertoriée sous le code NAF 1623Z, représentée par XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « l’Entreprise ou la Direction »

D'une part, et

Les Organisations et Sections Syndicales représentatives au sein de différents établissements de la Société JH Industries, pour le compte du périmètre total de la Société JH Industries :

  • Section syndicale CGT de l’établissement « Challans – La Garnache – Machecoul », représentée par XX, Délégué Syndical CGT
  • Section syndicale CGT de l’établissement « Pontivy », représentée par XX, Déléguée Syndicale CGT
  • Section syndicale CFDT de l’établissement « Challans – La Garnache – Machecoul », représentée par XX et XX Délégués Syndicaux CFDT
  • Section syndicale CFDT de l’établissement « Rocheservière », représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical CFDT

Ci-après désignés par « les Organisations Syndicales ou Partenaires Sociaux »,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’accord initial du 26 janvier 2023, Entreprise et organisations syndicales se sont rencontrés le 11 octobre 2024 dans le cadre de la réunion d’une commission d’interprétation et de suivi de l’accord initial.

A cette occasion, les parties ont fait part de leur satisfaction globale concernant la mise en œuvre de l’accord AMTE et de son respect par les parties prenantes.

Néanmoins et après une année de pratique opérationnelle de l’accord, il est apparu un certain nombre de thématiques nécessitant des modifications de forme ou des précisions mineures à apporter à l’accord, mais également des éléments plus structurants, justifiant la négociation puis la mise à la signature d’un avenant formel à l’accord initial.

C’est dans ce cadre, et après échanges entre Direction et partenaires sociaux qu’il a été acté et convenu à l’unanimité des organisations syndicales présentes, des modifications suivantes à apporter à l’accord initial.

Ces modifications sont actées dans le présent avenant et seront apportées en modification du texte intégral initial, aux fins de permettre la réalisation d’une base unique de référence, à disposition des encadrants et des salariés bénéficiaires.

Article 1 – Modifications apportées au Chapitre 3 - Principes généraux et de délimitation de l’organisation du temps de travail - article 3-2-3 b)

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.
3-2-3 b – Durées minimales et maximales hebdomadaires de travail

« La durée journalière maximale de travail effectif ne pourra dépasser la limite légale et conventionnelle de 12 heures, en cas de circonstances exceptionnelles (activité accrue ou motifs liés à l’organisation de l’Entreprise), définies par les articles L3121-19 et D3121-4 du Code du Travail et à l’article 19-2 de la Convention Collective ».

Article 2 - Modifications apportées au Chapitre 3 - Principes généraux et de délimitation de l’organisation du temps de travail - article 3-2-4 a)

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.
3-2-4 – Durées minimales et maximales hebdomadaires de travail

  • Durées minimales et maximales hebdomadaires de travail modulé

L’organisation pluri-hebdomadaire – individuelle ou collective - permet une modulation hebdomadaire selon différents types de semaine :

  • Les semaines « basses » modulées ne peuvent être inférieures à 21 heures hebdomadaires.
  • Les semaines « hautes » modulées ne peuvent être supérieures à 39 heures hebdomadaires.

Article 3 - Modifications apportées au Chapitre 4 – Horaires de travail - article 4-2 :

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit :

Article 4-2 – Temps de pause

Le temps de pause « casse-croûte » des équipes postées selon des horaires matin – après-midi – soir/nuit est défini à 30 minutes maximum, intégré dans la planification horaire. De manière plus favorable que la Convention Collective, ce temps de pause est décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif. Il est organisé par l’Entreprise et doit être pris au plus tard 6 heures maximum après la prise de poste. En tout état de cause, le salarié ne peut en aucun pas décider de sa propre initiative de quitter son poste de travail par anticipation de son horaire planifié.

Il est entendu que les salariés en pause doivent demeurer au sein du périmètre de l’Entreprise pendant cette période.

Si les contraintes d’activité des salariés affectés contractuellement à la chaufferie du site de la Garnache ne leur permettent pas de disposer d’un temps de pause de 30 minutes consécutives, la pause de 30 minutes est organisée comme suit :

  • Une période de pause d’une durée de 15 minutes, séparée et suivie de :
  • Une période de pause d’une durée de 15 minutes.

Le temps de pause « repas » dite de pause « méridienne » des équipes planifiées en régulière ou administratif/structure est d’une durée minimale de 1 heure et d’une durée maximale de 2 heures.

Il n’est pas décompté ni rémunéré comme du temps de travail effectif. Il est planifié sur la tranche horaire de 11 heures 45 à 14 heures.

Le temps de pause « repas ou méridienne » d’une durée déclarée ou badgée inférieure à 1 heure ou supérieure à 2 heures donne lieu respectivement à :

  • Soit un « ramené à » la durée minimale (1 heure)
  • Soit à une « anomalie de pointage » pour une déclaration au-delà de la durée maximale (2 heures).

Les temps de pause pendant les horaires planifiés et avant la réalisation effective de 6 heures de travail en continu font l’objet d’une tolérance. Ils sont organisés sous la responsabilité de l’Encadrement, soit de manière libre par le salarié lui-même, soit par équipe, service, atelier.
Les horaires de pause sont définis soit de manière collective par l’Encadrement (exemple : sonnerie), soit de manière libre.
L’encadrement, dans le cadre de son pouvoir de Direction, dispose de la faculté d’aménager et de modifier les temps de pause par site, atelier, service, salarié, en étendant ou restreignant l’organisation et la durée de ces pauses tolérées, en fonction des éventuelles dérives ou améliorations constatées.

Article 4 - Modifications apportées au Chapitre 5 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en heures – Article 5-2-2

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit :
5-2-2 – Dispositions spécifiques de traitement des heures supplémentaires

De manière plus favorable que la loi et la Convention Collective, il est acté que les heures de travail effectivement réalisées de manière hebdomadaire au-delà de la durée légale du travail fixées à 35 heures sont traitées comme suit :

  • Heures de travail réalisées sur la semaine > 35 heures et ≤ à 39 heures : heures de modulation positives dites « RTT+ ».
  • Heures de travail réalisées > 39 heures et ≤ 43 heures : sont qualifiées et considérées comme des heures dites « supplémentaires », rémunérées en cours d’année au taux de + 25 %, soit 125 % du taux horaire du salarié. Ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures (dit « RTT »)
  • Heures de travail réalisées > 43 heures : sont qualifiées et considérées comme des heures dites « supplémentaires », rémunérées en cours d’année au taux de + 50 %, soit 150 % du taux horaire du salarié. Ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures (dit « RTT »).

En d’autres termes et à titre explicatif retenu par la commission de suivi et d’interprétation réunie le 11/10/2024 :

  • La durée de 48 heures constitue la limite supérieure de la variation de la durée hebdomadaire et 39 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payables en cours d’année.
  • Lors du décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 39 heures, déjà comptabilisées et payées en cours d’année, viendront en déduction des heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles.

A titre d’exemple : un salarié a effectué 5 semaines à 43 heures au cours de l’année. Ces 20 heures supplémentaires (4 heures hebdomadaires effectuées de 39 à 43 heures x 5 semaines) ont été payées en cours d’année avec une majoration de 25 %. A la fin de l’année, est constatée une durée annuelle totale de 1647 heures. Ce salarié aura donc techniquement effectué 40 heures supplémentaires sur l’année, dont 20 heures auront déjà été payées en cours d’année. Le solde d’heures supplémentaires restant à lui payer en fin de période sera donc de 40 heures – 20 heures = 20 heures, avec le taux de majoration associé.

Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus ne sont payées en cours d’année qu’à la condition expresse et préalable que le compteur de modulation (Compteur RTT) du salarié concerné soit supérieur ou égal à zéro. Dans le cas contraire, le compteur de modulation négative (RTT-) est régularisé à la hauteur du déficit constaté par les heures de modulation positives (RTT+) effectuées par le salarié, avant application des éventuels paiements d’heures supplémentaires majorées.

Article 5 - Modifications apportées au Chapitre 5 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en heures – Article 5-3-2


L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.

5-3-2 – Méthodologie de décompte du temps de travail

  • Le total d’heures de travail hebdomadaires est obtenu en comptabilisant les heures de travail effectives réalisées par le salarié du lundi 00 heures au dimanche 24 heures.
  • Les totaux d’heures de travail réalisées à la demi-journée ou à la journée et au-delà de l’horaire planifié :
  • N’ont pas légalement la nature d’une heure supplémentaire,
  • Sont comptabilisés dans le total du nombre d’heures réalisées sur la semaine du lundi au dimanche,
  • Peuvent concourir à acquérir la qualification d’heures supplémentaires pour la part du total hebdomadaire excédant les 35 heures,
  • Les jours fériés, les congés payés, et globalement toute absence rémunérée ou non sur la semaine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ; à ce titre, ils ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires,
  • Les heures de RTT+ dont bénéficient les salariés sous forme de repos, soit par placement à leur initiative, soit par positionnement de l’Entreprise, ne rentrent pas en compte dans le calcul du temps de travail effectif et sont déduites de l’horaire planifié et réalisé.
  • Ne peuvent potentiellement générer des RTT+ que les semaines comptabilisant des heures réalisées au-delà de l’horaire théorique de 35 heures.
  • Ne peuvent potentiellement générer le paiement de majorations pour heures supplémentaires que les semaines comptabilisant plus de 39 heures de temps de travail effectif,
  • A titre informatif et à visée pédagogique :
  • les heures réalisées au-delà du temps de travail théorique de 35 heures hebdomadaires, mais qui ne permettraient pas d’atteindre le seuil de 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, alimentent « favorablement » le compteur de modulation.
  • Les heures réalisées en deçà du temps de travail théorique et qui ne permettraient pas d’atteindre le seuil du temps de travail théorique de 35 heures hebdomadaires impactent « défavorablement » le compteur de modulation.

Il est rappelé que dans le respect des dispositions de l’article 5-2, le principe de paiement est soumis à la constatation préalable d’un solde de de modulation positive.

Article 6 - Modifications apportées au Chapitre 5 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en heures – Article 5-3-3

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.

5-3-3 – Rémunération du travail le samedi

Il n’est légalement pas possible dans un accord de modulation de prévoir une dérogation au principe énoncé à l’article 5-3-2. Les heures de travail réalisées le samedi s’intègrent pleinement dans la comptabilisation des heures de modulation de la semaine entière, du lundi au dimanche. Elles sont rémunérées aux taux majorés de +25 % ou +50 %, pour la part dépassant le seuil de 39 heures hebdomadaires effectivement réalisées.

Article 7 - Modifications apportées au Chapitre 5 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en heures – Article 5-3-5

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.

5-3-5 –Cumul des majorations pour heures supplémentaires avec d’autres majorations

Selon l’article 25 de la Convention collective, « les différentes majorations pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié (hors 1er Mai) ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires ». Dans ce cas de figure, le taux de majoration le plus favorable au salarié est appliqué aux heures de travail concernées. De manière plus favorable que la convention collective, il est convenu que la majoration des heures de nuit ou du dimanche ou de jour férié se cumule avec la majoration des heures supplémentaires.

Article 8 - Modifications apportées au Chapitre 7 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en jours – Article 7-3-2


L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est maintenu. Il est complété comme suit.

« Les parties, soucieuses de simplifier le calcul des Jours de Réduction du Temps de Travail attribués aux salariés, décident que le nombre de JRTT attribués annuellement sera fixe, forfaitaire et limité annuellement à 12 jours, et ce quel que soit les aléas calendaires pouvant varier légèrement chaque année, à la hausse comme à la baisse ; les aléas éventuels qui seraient défavorables aux salariés sont en tout état de cause compensés par le fait que le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 216, alors même que le code du travail prévoit un maximum légal à 218 jours ».

Article 9 - Modifications apportées au Chapitre 7 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en jours – Positionnement des JRTT par le salarié

Les dispositions portant sur la pose des JRTT par les salariés sont améliorées comme suit :

« Les JRTT peuvent être accolés aux périodes de congés payés dans la limite de 5 jours consécutifs à l’occasion de la pose du congé principal de la période été ».

Article 10 - Modifications apportées au Chapitre 7 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en jours – Article 7-3-8

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est maintenu. Il est complété comme suit concernant le suivi de la charge de travail :

« En complément – et pour renforcer le suivi effectif du temps de travail des cadres forfait jour, il est rappelé ou ajouté les éléments suivants :

  • La tenue du décompte auto-déclaratif se fait sous la responsabilité de la hiérarchie
  • Le responsable hiérarchique assure un contrôle régulier et effectif du décompte du temps de travail des cadres placés sous sa responsabilité, en portant une attention particulière à la prise effective, suffisante et régulière des JRTT, à la programmation de ces jours, à la répartition équilibrée et harmonieuse des jours travaillés et non travaillés, ainsi qu’à la vérification effective des prises de repos
  • Le responsable assure au moins une fois par an un échange avec le salarié autour de la charge de travail, l’amplitude des journées, la bonne organisation du travail dans l’Entreprise, la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié
  • La hiérarchie dispose également de la faculté de déclencher la « procédure d’échange » en cas de constat d’une surcharge de travail sur la base d’autres indicateurs que le respect des amplitudes ou l’inobservation des temps de repos, de type inobservation du droit à la déconnexion, signes de stress ou de fatigue excessive. »

Article 11 - Modifications apportées au Chapitre 11 – Heures de nuit – Article 11-1

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.

Article 11-1 – Bornage des horaires du travail de nuit, réguliers ou exceptionnels

Tout travail réalisé à titre régulier ou exceptionnel entre vingt et une heures (21 heures) et cinq heures (5 heures) est considéré comme travail de nuit, ouvrant droit aux majorations et période de pause dédiées.

Dans le respect des dispositions de l’article 24-5-4 de la Convention collective et des usages maintenus, la planification en nuit ouvre droit à un temps de pause spécifique dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives d’activité. Ce temps de pause est de 30 minutes consécutives, décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif.

Pour tenir compte des contraintes d’activité propres aux salariés affectés de nuit à la Chaufferie du site de la Garnache, ce temps de pause est décomposé en deux périodes, de 15 minutes chacune, sans pouvoir dépasser une durée totale cumulée de 30 minutes par nuit planifiée.

Ces temps de pause ouvrent droit à attribution d’un panier dit « de nuit ».

Article 12 – Modifications apportées au Chapitre 11 – Heures de nuit – Article 11-3-3

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est précisé. Il est désormais rédigé comme suit.

11-3-3 – Contreparties en repos et règles de planification

Hors situation de « Plan canicule », les salariés planifiés en horaires de nuit à l’année bénéficient, au choix de l’employeur et en fonction des nécessités de production :

  • Soit d’une planification hebdomadaire sur 4 jours consécutifs de 8 heures, soit 32 heures de temps de travail effectif, payées 32 heures, décomptées 35 heures. Dans cette hypothèse, pour ne pas pénaliser le compteur de modulation du salarié concerné, le cinquième jour non travaillé est partiellement décompté à hauteur de 3 heures comme étant un temps de récupération des heures de nuit réalisées.
  • Soit d’une planification «de type cycle » alternant des semaines de 4 nuits travaillées avec d’autres semaines de 5 nuits travaillées (aboutissant au cumul à 35 heures en moyenne sur le cycle concerné).
  • Soit d’une planification sur 5 jours.

Dans l’hypothèse de passage d’horaires réguliers de nuit à un horaire de journée et lorsque les derniers horaires de nuit ne sont pas immédiatement suivis d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives, il est obligatoirement positionné 24 heures consécutives de repos avant application des horaires de journée. Il en est de même lorsque les horaires de journée sont suivis par des horaires de nuit. Dans l’hypothèse d’application d’horaires « canicule », l’entreprise sera vigilante sur le respect des temps de repos minimaux entre deux périodes de travail.

Article 13 – Modifications apportées au Chapitre 11 – Heures de nuit – Article 11-4

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est précisé. Il est désormais rédigé comme suit.

Article 11-4 – Les heures de nuit « exceptionnelles »

11-4-1 – Définition

De par leur dénomination même et les dispositions de l’article 25 de la Convention Collective, est qualifié de travail exceptionnel de nuit, le travail réalisé par un salarié qui n’est pas régulièrement planifié de nuit – et - dont la réalisation revêt un caractère particulièrement impératif, urgent ou imprévisible, ne permettant pas ainsi de respecter le délai de prévenance minimal défini à l’article 4-4-4.

Article 14 – Modifications apportées au Chapitre 11 – Heures de nuit – Article 11-4-4

Les dispositions portant sur le cumul des majorations sont améliorées ; elles sont désormais rédigées comme suit.

11-4-4 – Règles de cumul des majorations

Conformément à la loi et à la Convention Collective (article 25), les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour férié (hors 1er mai) ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires

De manière plus favorable que la convention collective, il est convenu que la majoration des heures de nuit ou du dimanche ou de jour férié se cumule avec la majoration des heures supplémentaires.

Article 15 – Modifications apportées au Chapitre 11 – Heures de nuit – Article 11-5

Les dispositions de l’article 11-5 étaient temporaires et destinées à amortir dans le temps le changement de taux de majorations de heures de nuit. Les dates d’application des mesures étant dépassées à date de réalisation du présent avenant, elles n’ont plus vocation à s’appliquer.

L’article 11-5 de l’accord initial et ses dispositions sont supprimés.

Article 16 – Modifications apportées au Chapitre 12 – Compte Epargne Temps – Article 12-0

L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.

Article 12-0 – Calendrier d’alimentation des CET Collectifs et Individuels

Afin d’améliorer les « campagnes » annuelles de placement dans les CET : Les règles d’alimentation du CET collectif sont fixées et communiquées en CSE au 1er Octobre N au plus tard. Elles peuvent faire le cas échéant l’objet d’un affichage spécifique si nécessaire. A défaut de communication spécifique en CSE, les règles d’alimentation du CET collectif sont celles définies à l’article 12-1 du présent accord.

Les dates de campagnes d’alimentation du CET (collectif et individuel) sont fixées par l’employeur. Elles sont réalisées et organisées dans le cours de mois de janvier N+1, sur la base des données de RTT arrêtées en fin de période de modulation.

Les demandes d’alimentation du CET individuel avec la seule PFA devront être réalisées pour chaque période concernée avant le 15 juin N et/ou avant le 15 novembre N et à l’initiative du salarié qui en informe le service paie par tout moyen à sa convenance, dont formulaire mis à disposition sur site.

Les informations portées à la connaissance des salariés et les placements en CET individuels sont opérés sous déduction faite des placements en CET collectif.

Article 17 – Durée et date d’application de l’avenant

Le présent avenant, constitué de mesures nouvelles, de modifications de l’accord initial ou de précisions, est rendu applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Il est rappelé que les dispositions du présent avenant seront intégrées de plein droit dans une version « texte » de l’accord AMTE, afin de permettre aux salariés de disposer d’une base de référence sur un support unique, à jour des modifications apportées par l’avenant n°1.

Article 18 – Révision – Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé partiellement ou totalement dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées et signataires pourra solliciter la révision du présent accord moyennant courrier ou message électronique envoyé avec accusé de réception et/ou de lecture aux autres parties signataires, comportant la mention des clauses à réviser, le motif explicite de révision partielle ou totale et une proposition de texte modificatif. Les parties signataires devront alors se réunir au moins une fois dans un délai de 1 mois après demande de révision.

Article 19 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant – après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord – sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent avenant est porté à la connaissance du personnel, selon des modalités propres à chacune de ses dispositions et à l’initiative de l’Entreprise, par message électronique et/ou Note Interne et/ou Règlement Intérieur révisé et, en tout état de cause, par voie d’affichage.

Fait à Challans, le 5 décembre 2024


Pour la Direction,
XX
Directeur des Ressources Humaines





XX XX
Délégué Syndical – CGT JH Industries des sitesDélégué Syndical – CFDT JH Industries des sites
de Challans-La Garnache-Machecoulde Challans-La Garnache-Machecoul



XX
Délégué Syndical – CFDT JH Industries du site de Rocheservière


XX
Déléguée Syndicale – CFDT JH Industries des sites de Challans-La Garnache-Machecoul


XX
Déléguée Syndicale – CGT JH Industries du site de Pontivy

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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