Accord d'entreprise JHOG FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société JHOG FRANCE

Le 04/10/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Accord d’entreprise relatif à la Convention collective nationale du commerce

des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557)

Entre les soussignés :


  • JHOG France, société à actions simplifiées (SAS) au capital de 91 000.00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 788631034, dont le siège social est situé à 88B Avenue Jean Boutton 49130 Les Ponts de Cé,

Et :

  • Les salariés, représentés par deux tiers du personnel

D'une part,

Et d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables au sein de l’entreprise dans le cadre de la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 (IDCC 1557), conformément aux articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il vise à adapter certaines dispositions de cette convention aux spécificités de l’entreprise JHOG France.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise JHOG France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, etc.), exerçant leur activité dans le secteur du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs.

Article 3 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

Conformément à la convention collective, l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise s’organise comme suit :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, répartie sur 5 jours.

Article 5 : Rémunération

La grille salariale de l’entreprise respecte les minima conventionnels prévus par la convention collective (IDCC 1557).

Article 6 : Congés et absences

Les congés payés et les absences pour raisons médicales, familiales ou professionnelles sont octroyés conformément aux dispositions de la convention collective et de la législation en vigueur.

Article 7 : Formation professionnelle

L’entreprise s’engage à respecter ses obligations en matière de formation professionnelle, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Un plan de formation est établi chaque année pour permettre aux salariés de développer leurs compétences.

Article 8 : Conditions de travail et sécurité

L’entreprise s’engage à garantir des conditions de travail conformes aux exigences légales et à la convention collective, en particulier en matière de santé et de sécurité au travail. Des actions de prévention sont mises en place régulièrement pour prévenir les risques professionnels spécifiques au secteur.

Article 9 : Dispositions spécifiques aux salariés agents de maîtrise au forfait jour

9.1 Définition et champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés cadres ou agents de maîtrise exerçant une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la durée de travail est comptabilisée en jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, conformément à l'article L.3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

9.2 Mise en place du forfait jours

La mise en place du forfait jours s’applique exclusivement aux salariés cadres et agents de maîtrise ayant un degré suffisant d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et pour lesquels il est convenu que la durée de travail sera comptabilisée en jours et non en heures. Le forfait annuel comprend 218 jours travaillés maximum par an, jours de repos compris, conformément aux dispositions de la convention collective.

9.3 Modalités de mise en œuvre

Les modalités suivantes s’appliquent aux cadres et agents de maîtrise au forfait jours :
  • Le nombre de jours travaillés sur l'année ne pourra excéder 218 jours par an, hors congés payés.
  • Un suivi régulier des jours travaillés est organisé afin de veiller au respect du forfait. Ce suivi est effectué à travers un outil de suivi (tableau de suivi des heures supplémentaires Excel disponible sur le serveur JHOG Commun)
  • Le salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec son responsable pour faire le point sur l'organisation de son temps de travail, sa charge de travail, et le respect du repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

9.4 Temps de repos et respect des limites légales

Les agents de maîtrise au forfait jours bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires légaux. Le respect de ces périodes de repos est impératif :
  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
  • Un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
En cas de dépassement ou de non-respect des périodes de repos, des mesures correctives seront mises en place afin de garantir le bien-être des salariés et le respect de la réglementation.

9.5 Rémunération

Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, définie contractuellement en accord avec la grille salariale applicable aux agents de maîtrise. Toute augmentation de la rémunération sera négociée lors de l’entretien annuel ou dans le cadre de négociations collectives.

9.6 Révision du forfait jours

L'accord du forfait jours pourra être révisé à tout moment en fonction des évolutions législatives ou conventionnelles. Toute modification du cadre du forfait jours devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail et être validée par un accord écrit entre les parties.

Article 10 : Dispositions relatives aux heures supplémentaires et au repos compensatoire

10.1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine, conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail.
Dans l’entreprise JHOG France, les heures supplémentaires ne font pas l’objet d’une majoration salariale, conformément aux dispositions spécifiques de l’accord d’entreprise. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une compensation sous forme de repos compensatoire.

10.2 Repos compensatoire

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la durée légale ou conventionnelle sont compensées sous forme de repos compensatoire équivalent, calculé de la manière suivante : 1 heure supplémentaire effectuée = 1 heure de repos compensatoire.
Le repos compensatoire est accordé dans les conditions suivantes :
  • Le salarié bénéficiera de son repos compensatoire dans un délai de 6 mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires.
  • Le repos compensatoire est pris en concertation avec l’employeur, en fonction des impératifs du service et des besoins du salarié.
  • Le suivi des heures supplémentaires effectuées et du repos compensatoire correspondant est assuré via un système de gestion interne (tableau de suivi).

10.3 Conditions de prise du repos compensatoire

Le salarié souhaitant bénéficier de son repos compensatoire devra en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique. Cette demande doit être effectuée au moins 7 jours avant la date souhaitée pour la prise du repos. L’employeur se réserve le droit de refuser ou de différer la prise du repos en cas de nécessité liée à l’organisation du travail ou au bon fonctionnement de l’entreprise.

10.4 Suivi des heures supplémentaires et du repos compensatoire

Un système de suivi précis des heures supplémentaires et des repos compensatoires est mis en place afin de garantir le respect de ces dispositions. Ce suivi est régulièrement communiqué aux salariés concernés. Les parties s'engagent à respecter le volume d'heures supplémentaires dans les limites fixées par cet accord d’entreprise, à savoir un maximum de 300 heures supplémentaires par an par salarié.

10.5 Absence de majoration

Conformément à l'accord d'entreprise, il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ne donnent pas lieu à une majoration de salaire. Ce régime dérogatoire est justifié par le recours systématique au repos compensatoire pour compenser les heures supplémentaires réalisées par les salariés.

10.6 Révision de l’accord relatif aux heures supplémentaires et au repos compensatoire

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires et au repos compensatoire pourront être révisées en cas d’évolution législative ou à l’initiative de l’une des parties signataires du présent accord, conformément aux procédures légales et conventionnelles en vigueur.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, selon les modalités prévues par le Code du travail, pour une mise en vigueur au premier jour de la prochaine année fiscale. Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des parties.

Article 12 : Entrée en vigueur et dépôt

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2025. Il sera déposé auprès des autorités compétentes (DREETS) et transmis au Conseil des prud’hommes compétent conformément aux dispositions légales.


En un exemplaire original,

Fait aux Ponts de Cé,
Le 04/10/2024

Pour la société :


Nom, prénom, signature



Pour les salariés : Résultat du vote ci-joint

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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