Accord d'entreprise JKC ASSURANCES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE JKC ASSURANCES

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société JKC ASSURANCES

Le 27/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE JKC ASSURANCES


ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société JKC ASSURANCES, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°833 969 801, prise en la personne de son représentant légal

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord


D’autre part,

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE JKC ASSURANCES PAGEREF _Toc190094931 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc190094932 \h 3

Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc190094933 \h 4

Article 1.1 Champ d’application territorial PAGEREF _Toc190094934 \h 4

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc190094935 \h 4

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc190094936 \h 4

Titre 3 : L’organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc190094937 \h 12

Titre 4 – Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc190094938 \h 13

Titre 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc190094939 \h 14



PREAMBULE


La société JKC ASSURANCES est spécialisée dans les activités des agents et courtiers d’assurances.
Elle est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et de réassurances.
Elle emploie actuellement deux salariés, non cadres.
Compte tenu de l’activité de la société, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Les dispositions issues de la Convention collective nationale applicable, n’étant pas parfaitement adaptées aux besoins de la société JKC ASSURANCES, il a été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année par accord collectif d’entreprise.
Cette décision d’aménager le temps de travail sur l’année, répond à un double objectif.
Le premier étant de mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société JKC ASSURANCES et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année, ce qui permettra d’améliorer la qualité de vie des salariés, en favorisant une meilleure conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Cette décision d’aménager le temps de travail sur l’année s’inscrit également dans le cadre de l’harmonisation des pratiques sociales au sein du Groupe ROEDERER, auquel appartient désormais la société JKC ASSURANCES.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de deux salariés, la société JKC Assurances a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de la société JKC Assurances le 11 février 2025.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le

27 février 2025, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :



Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société JKC ASSURANCES dont le siège social est actuellement situé : Immeuble le Capitole – 97, cours Gambetta – 69003 Lyon.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures.
Sont donc exclus du champ d'application les cadres dirigeants et les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet


Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 2.1.1 – Période de référence

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence d’un an correspond à l’année civile.

Par exception, pour l’année en cours, la période de référence est fixée du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025.


Article 2.1.2 – Durée annuelle de travail et durée moyenne hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la durée de travail annuelle de référence est de 1607 heures.
La durée collective de travail au sein de la société JKC ASSURANCES est donc fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Les salariés soumis au présent dispositif effectueront néanmoins 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
La durée moyenne de 35 heures hebdomadaire sur l’année est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos dénommés « RTT » sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées entre

35 heures et 37 heures (durée du travail hebdomadaire effective des salariés).

Article 2.1.3 – Attribution de jours de repos dénommés « RTT »

Les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Toutefois, afin d’atteindre une durée du travail moyenne égale à

35 heures, les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de RTT tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées entre 35 et 37 heures.

L’attribution de ces jours se fera selon le calcul ci-dessous :

Détail du calcul de référence du nombre de jours de RTT pour une année de référence du 1er janvier au 31 décembre pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année et ayant un droit à congés payés intégral

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines à 5 jours)
- 6 jours fériés
230 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
46 semaines par an
x 2 heures (entre 35h et 37h)
92 heures par an
÷ 7,40 heures par jour
12,43 arrondis à

12 jours de RTT


Article 2.1.4 – Programmation et fixation des jours de RTT


Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures donneront lieu à des journées ou demi-journées de RTT à hauteur de 12 jours par année civile. Les jours étant calculés au prorata pour l’année 2025.

Les salariés ne pourront pas prendre de journée ou demi-journée de RTT par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquise.

Les jours de RTT pourront être pris tous les jours de la semaine, aucun jour n'étant interdit.

Dans un souci de bonne gestion et d'organisation, les journées de RTT seront prises à raison d'un rythme d'une journée par mois, sur la base d'un calendrier prévisionnel annuel établi entre le salarié et l'entreprise.

Le calendrier prévisionnel pourra toutefois être modifié à raison de six journées par an, par l'employeur ou le salarié, en respectant un délai de prévenance

d'un mois.


La planification des jours de RTT doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

Les jours de RTT ne sont pas reportables sur le mois suivant et ne sont pas cumulables.






Article 2.1.5 – Horaires de travail

  • Organisation du temps de travail

L'horaire hebdomadaire moyen de 37 heures est réalisé en principe du lundi au vendredi.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L3132-1 du code du travail, un salarié pourra travailler exceptionnellement à hauteur de 6 jours par semaine incluant ainsi le samedi matin.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le repos hebdomadaire ne sera pas obligatoirement d’une durée de 2 jours consécutifs mais sera, conformément aux dispositions légales d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de 35 h consécutives. Le repos hebdomadaire est fixé par principe le dimanche.
Les heures travaillées le samedi seront décomptées normalement et donneront lieu le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires.
En outre, le salarié amené à travailler le samedi sur demande ou autorisation expresse de sa hiérarchie, bénéficiera d’une prime d’un montant fixé à 20 € brut par samedi travaillé.

  • Horaires variables

Afin de permettre aux salariés d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, un système d'horaires variables est mis en place au sein de l'entreprise.
A noter néanmoins que la mise en place des horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'entreprise, de demander à un salarié, lorsque les impératifs de service l'exigent d'être présent dans les locaux à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement au début ou à la fin d'une plage de travail fixe.
Cela est notamment le cas des permanences téléphoniques en place dans les différents services, auxquelles les salariés ne peuvent refuser de participer.
Dans le cadre du dispositif d'horaires variables, la journée de travail comprend :
  • Deux plages fixes de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00
  • Deux plages variables de 7H45 à 9H30 et de 16H00 à 19H00.
Afin de garantir la qualité de service, la durée minimum quotidienne de travail est fixée à 6h30 pour une journée complète, 3h15 pour une demi-journée.
Par ailleurs, le dispositif d'horaires variables ne dispense pas les salariés du respect de la durée maximale quotidienne de travail prévue par la loi, à savoir 10 heures par jour.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation réalisent 35 heures hebdomadaires mais pourront néanmoins bénéficier des horaires variables en accord avec leur responsable.

  • Temps de pause

Pour rappel, le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail, pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles (se restaurer, téléphoner, prendre un café par exemple).
Au sein de la société JKC ASSURANCES, les salariés bénéficieront de deux pauses de 6 minutes chacune sur chaque demi-journée de travail.
Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.



  • Pause déjeuner

Une pause déjeuner d'une durée minimale de 45 minutes doit obligatoirement être prise à l'intérieur de la plage horaire située entre 11H30 et 14H00.

Article 2.1.6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

Article 2.1.7 – Décompte des heures supplémentaires

Dans un souci de bonne organisation et de suivi du temps de travail des salariés et afin de garantir un pouvoir d’achat aux salariés, la société JKC ASSURANCES a souhaité indemniser aux salariés chaque mois, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil moyen de 37 heures hebdomadaires.
Ainsi, au sein de la société JKC Assurances, constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire moyenne de 37 heures sur le mois.
  • Et les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.
  • Conditions de recours aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de l'employeur.
Ainsi, pour pouvoir être prises en compte, les heures réalisées au­ delà de l'horaire contractuel du salarié, doivent avoir été expressément et formellement autorisées par l'entreprise.
Le salarié devra donc, avant d'effectuer des heures supplémentaires, avoir reçu l'accord préalable de son supérieur hiérarchique.
Le salarié devra à ce titre respecter les procédures mises en place par l’entreprise afin de solliciter l’autorisation de réaliser des heures supplémentaires.

  • Décompte des heures supplémentaires en cours de période de référence

Il est rappelé qu’un horaire hebdomadaire de 37 heures correspond à une durée de travail journalière de 7h24 en moyenne. Le temps de travail effectué au-delà de cette durée sera affecté dans un compteur de suivi des temps en positif. Inversement les heures effectuées en deçà, seront déduites du compteur. Il y aura ainsi un système de débit et de crédit d’heures.
A la fin de chaque mois, le salarié devra avoir travaillé en moyenne 37 heures hebdomadaires soit 7h24 x le nombre de jours ouvrés dans le mois.
Le seuil mensuel de déclenchement des heures supplémentaires sera obtenu en multipliant le nombre de jours ouvrés sur un mois donné par l’horaire journalier moyen de 7h24.
Ex. : En mars 2025, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de 21 jours X 7h24mn soit 155h et 24 mn.
Seules les heures effectuées au-delà de ce seuil mensuel seront qualifiées d’heures supplémentaires et seront rémunérées au titre du mois de leur réalisation, à la condition qu’elles aient été effectuées après autorisation du supérieur hiérarchique.
Le cas échant et par tolérance, lorsqu’à la fin du mois le compteur des salariés affichera entre 0 et 60 mn en positif ou en négatif, les minutes seront reportées sur le mois suivant.

  • Décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de référence, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Néanmoins, l’organisation du temps de travail avec l’attribution des 12 jours de RTT et le paiement mensuel des heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 37 heures, conduisent au respect de ce seuil de déclenchement.

Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :
  • La durée et les horaires de travail pour chacun des services ;
  • Les modifications apportées à la durée et aux horaires de travail en respectant le délai de prévenance conformément aux dispositions légales.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.3.1 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, soit en l’occurrence l’année civile.

Article 2.3.2 - Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires


Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
  • les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • les salariés soumis à un forfait annuel en heures ;
  • les salariés à temps partiel.

Article 2.3.3 - Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil de déclenchement tel que visé ci-avant. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Toutefois, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires et à 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Article 2.4 – Les modalités de rémunération


Article 2.4.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, une régularisation interviendra s’il y a lieu.

Article 2.4.2 La rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, telles que définies ci-dessus donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les 8 premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées ou faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement, au choix du salarié.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :
  • Déterminer le nombre d’heures supplémentaires sur la période = heures réalisées – seuil de déclenchement des heures supplémentaires
  • Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période
  • Déterminer le nombre d’heures à majorer à 25% (= nbre moyen de semaine X 8 heures) et le nombres d’heures à majorer à 50% (=nbre d’heures réalisées – heures majorées à 25%)
Exemple en cas de réalisation d’heures supplémentaires sur le mois de mars 2025 pour un salarié ayant travaillé 196 heures :
Nombres d’heures supplémentaires à payer : 196 heures – 155h24mn soit 40 heures et 36mn
Nombre moyen de semaine sur la période = Nbres de jours ouvrés X 7h24 / 37 = 4,2 semaines
Nombre d’heures majorées à 25% = 4,2 semaines X 8 heures = 33 heures et 36 mn
Nombre d’heures majorées à 50% = 40h36mn – 33h36mn = 7 heures

Article 2.4.3. Repos compensateur de remplacement

Le salarié pourra demander que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant soit remplacé par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le salarié ne pourra pas cumuler plus de 37 heures de repos compensateur. Un compteur de suivi sera mis en place. Toutes les heures de RCR dépassant le seuil de 37 heures seront automatiquement payées.
Le repos devra en outre être pris dans les 6 mois à compter de l’acquisition du droit. Le salarié pourra exceptionnellement demander un report de délai qui pourra être autorisé par son supérieur hiérarchique.
De même, pour répondre à des besoins du service, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de RCR. En aucun cas, le report ne pourra excéder 6 mois, portant ainsi le délai de prise du RCR à 12 mois.

Article 2.5 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail 35 heures, sauf pour le décompte des jours de congés payés, pour lequel il sera fait référence aux dispositions légales.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Incidence sur l’acquisition des RTT 

Les RTT s’acquièrent à hauteur d’un jour de RTT par mois.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le droit à RTT sera calculé de la manière suivante :
  • (Nombre de mois complet X 1) + (nombre de jours ouvrés travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif / nombre de jours ouvrés du mois d’entrée ou de sortie)
En cas d’absence en cours de mois, le droit à RTT est proratisé à savoir :
  • Nombre de jours travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif / nombre de jours ouvrés du mois en cours

  • Incidence sur le compteur « seuil mensuel de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » 

Le plafond d’heures supplémentaires ne sera pas réduit en cas d’absence, d’entrée ou de sortie au cours du mois.


Article 2.6 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail sauf cas particuliers.


Titre 3 : L’organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel


Article 3.1. Durée et décompte du temps de travail des salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera décompté sur la semaine ou sur le mois en application du contrat de travail.
Aucune dérogation aux dispositions légales n’est prévue en la matière.

Article 3.2. Horaires de travail des salariés à temps partiel

La flexibilité dans les horaires d’arrivée, de départ et sur les temps de pause prévues pour les salariés à temps complet, pourra également bénéficier aux salariés à temps partiel, sous réserve du respect des dispositions contractuelles relatives à la durée du travail.
A ce titre, il est en particulier rappelé que les salariés à temps partiel devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail tel que fixées dans leur contrat de travail.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront coïncider aux plages fixes et variables, à savoir :
  • plages fixes de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00
  • plages variables de 7H45 à 9H30 et de 16H00 à 19H00.
Les salariés à temps partiel travaillant sur une journée complète bénéficieront d’une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes qui doit obligatoirement être prise à l'intérieur de la plage horaire située entre 11H30 et 14H00.
En outre, les salariés à temps partiel bénéficieront d’une pause de 6 mn par demi-journée travaillée. Comme pour les salariés à temps complet, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.

Articles 3.3 - Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat.
Le salarié ne peut effectuer plus de 10% de la durée de travail contractuelle au titre des heures complémentaires.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires sont nécessairement payées et ouvre droit à majoration selon le taux en légal ou conventionnel en vigueur, soit à ce jour 10%.
Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de l'employeur.
Ainsi, pour pouvoir être prises en compte, les heures réalisées au-delà de l'horaire normal doivent avoir été expressément et formellement autorisées par l'entreprise. Le salarié devra donc, avant d'effectuer des heures en plus de son horaire normal, avoir reçu l'accord préalable de son supérieur hiérarchique.

Article 3.4 - Pauses

Les dispositions relatives aux temps de pause des salariés à temps complet sont également applicables aux salariés à temps partiel.


Titre 4 – Temps de déplacement professionnel

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement domicile – lieu de travail habituel ne donnera lieu à aucune compensation.
Si le temps de déplacement (aller-retour) domicile-lieu de mission devait atteindre ou dépasser 1h et qu’il était effectué en dehors de l’horaire de travail normal du salarié, il fera l’objet d’une compensation en repos.
Ainsi, lorsque le temps de déplacement professionnel sera inférieur à 3 heures, il donnera lieu à une contrepartie en repos égale à 30 mn. Lorsque ce déplacement sera supérieur à 3 heures, il donnera lieu à une compensation d’une heure.
Le salarié effectuant un déplacement professionnel devra respecter les règles de suivi du temps et le déclarer comme tel dans le logiciel de suivi des temps.
Pour mémoire, il est rappelé que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail habituel du salarié ne doit pas entraîner de perte de salaire. De fait, il sera décompté comme du temps de travail effectif. Pour les salariés travaillant à temps plein et selon un horaire variable, il sera fait référence à la durée quotidienne moyenne de 7h24mn.
Ex : Un salarié à temps plein occupé selon un horaire variable effectuant un déplacement de 3h sur une journée et travaillant 6h
  • Temps total déplacement + travail = 9h
  • Temps pris en compte dans le travail effectif = 7h24
  • Temps de déplacement pris en compte = 1h36
  • Compensation = 30mn


Titre 5 – Dispositions finales

Article 5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du

1er mars 2025 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 5.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 5.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 5.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 20, Boulevard Eugène Deruelle Immeuble Le Britannia – 69 432 Lyon cedex 03, et une version sur support électronique à l’adresse suivante : cph-lyon@justice.fr.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à LYON

Le 27 février 2025

Pour la société JKC ASSURANCES

XXXX

Président

Les Salariés (PV de la consultation du 27 février 2025)

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas