Accord d'entreprise JOHN CRANE FRANCE

AVENANT N°3 ACCORD RTT ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société JOHN CRANE FRANCE

Le 20/12/2022


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société xxxxxx
Dont le siège est situé :
xxxxxxxxxxx

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° xxxxxxxx
Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur France
D'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFTC représenté par xxxxxxxxxxxx, délégué syndical
  • Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical
D'autre part.

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de d’apporter des modifications aux modalités du temps de pause tel que repris notamment dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 06 juin 2017 et dans le règlement intérieur de l’entreprise.

En effet, il apparait pertinent de réguler l’organisation des pauses, pour les raisons suivantes :

  • Sécurité :
  • Limiter la circulation dans l’atelier et les allées
  • Assurer la présence des secouristes au moment des temps de travail

  • Management :
  • Faciliter la communication des managers
  • Faciliter la gestion de la charge et des urgences par le manager

  • Améliorer l’image pour les éventuels visiteurs / clients
  • Permettre de contrôler les éventuels abus
  • Renforcer la convivialité entre les équipes
  • Simplifier les pointages / dépointages pour les pauses cigarettes


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 - Application de modalités du temps de pause

Les modalités du temps de pause seront effectuées de la manière suivante étant précisé que les pauses sont organisées par les managers. Cette organisation est adoptée de manière permanente et entraine la mise à jour du règlement intérieur.

Administratif
Pause de convivialité de

14 mn le matin à un horaire fixe (à déterminer par les managers) (pas de dépointage)

Pause optionnelle (cigarettes) de

10 mn l’après-midi (horaire fixe à déterminer par les managers, ex à 14h50) (dépointée)

Atelier :
Equipe journée

Atelier :
Equipes matin & après-midi
Equipe matin : (à déterminer par les managers,

non dépointée)

2 pauses fixes : de

20 mn avant 8h + 14 mn avec l’équipe de jour

Equipe après-midi : (à déterminer par les managers,

non dépointée)

2 pauses fixes :

14 mn dans l’après-midi + 20 mn vers 18h


Article 2 – Compte Epargne Temps

Le présent article vient modifier l’article 5 de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 06 juin 2017.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet aux salariés de pouvoir reporter des jours de RTT non pris et de pouvoir préparer sa retraite en valorisant ces journées dans un PERECO.

2.1. Alimentation


Les jours de RTT ou les jours non travaillés cadres non pris au 31 mai de chaque année viendront automatiquement alimenter le Compte Epargne Temps,

dans la limite de 5 journées par an.


2.1. Plafond


Le CET reste plafonné à 10 jours.
Les salariés dont le CET est supérieur à 10 jours à la signature du présent avenant pourront en conserver le bénéfice. Cependant, ils ne pourront plus transférer de journées tant que le compteur ne sera pas revenu en dessous des 10 jours.

2.3. Transfert vers PERECO


Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne collectif pour la retraite. Les jours affectés sur le PERECO sont convertis en argent, chaque journée est valorisée par le montant du salaire journalier applicable à la date de transfert.
Le transfert sera effectué une fois par an, au mois de juin, auprès du service RH.









2.4. Prise des jours – Liquidation


La prise du congé sur le CET nécessitera un accord écrit formulé au moins un mois avant le départ prévu. Les cas particuliers pourront faire exception à cette règle sous réserve de l’accord de la direction.
En cas de prise d’un congé supérieur à un mois, l’autorisation préalable sera sollicitée deux mois avant le départ du congé.
Le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis CET n’est pas autorisée, sauf en cas de départ de l’entreprise (ex : en cas de départ à la retraite). Le salarié percevra, dans ce cas, une indemnité compensatrice calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congés. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité à le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales de droit commun.

Article 3 : Révision de l’accord

Après les trois premiers mois de mise en œuvre du présent avenant, les parties sont convenues de se rencontrer pour dresser un bilan.


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un nouveau texte. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.


Article 4 : Dénonciation de l’accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.



Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.


En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les autres clauses de l’accord signé le 06 juin 2017 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangées.




Fait à Déville-lès-Rouen, le 20 Décembre 2022,





En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société xxxxx

Pour les organisations syndicales représentatives

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx,
Directeur France
Délégué syndical CFTC








xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2023-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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