ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES D’ANCIENNETE
La Direction de l’Entreprise JTEKT COLUMN SYSTEMS France et JTEKT COLUMN SYSTEMS Europe, pour son établissement unique de Mandeure, représentée par xxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines. Ci-après dénommée les « sociétés »
D’une part, Et Les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et UNSA de l’Etablissement de Mandeure, représentées par leurs délégués syndicaux. D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’application de la nouvelle convention collective a rendu caduque l’accord d’établissement du 8 mars 2013, relatif aux congés d’ancienneté. Le présent accord se substitue à l’accord susvisé.
Article 1 – Rappel des dispositions de l’accord du 8 mars 2013.
« Les membres du personnel bénéficient de jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté, suivant les modalités ci-dessous : L'ancienneté est appréciée au 1er juin de l'année civile. La prise de congé d'ancienneté pourra intervenir dans la période du 1er juin de l'année de l'ouverture des droits, au 31 mai de l'année d'acquisition des droits. La date à laquelle seront pris les congés d'ancienneté sera déterminée en fonction des nécessités techniques et des désirs exprimés par les intéressés, mais seront soumis à autorisation préalable de la hiérarchie. Les congés d'ancienneté pourront être pris par journées ou ½ journées. Ils pourront, dans le respect de l'accord d'établissement relatif à la simplification du Compte Epargne Temps du 20 janvier 2012 être versés au CET individuel.
Les congés d'ancienneté ne pourront être accolés au congé principal de 4 semaines, sauf accord express de l'employeur. »
Barème des congés
Article 2 – Nouvelles dispositions relatives aux congés d’ancienneté.
2.1 - Pour les salariés entrés avant le 01/01/2024.
Ces salariés verront le nombre de jours de congés individuels acquis en fonction des barèmes figurants ci-dessus figés à la date à la date du 01/06/2024. Ce nombre de jours sera comparé annuellement à celui que le salarié acquiert au titre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, et si l’application de cette dernière est plus favorable, il bénéficiera du nombre de jours prévus par les dispositions collectives.
2.2 - Pour les salariés entrés à partir du 01/01/2024.
L'ancienneté est appréciée au 1er juin de l'année civile. Il sera fait application des dispositions prévues par la convention collective nationale de la métallurgie dans ses articles 89.1 et 89.2 rappelés ci-dessous. Article 89.1 Pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d'au moins 45 ans. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté. Article 89.2 Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l'année Sans préjudice de l'application de l'article 89.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un an d'ancienneté bénéficie d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire : – s'il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article 104 de la présente convention ; – ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année.
Ces dispositions sont complétées par l’introduction de conditions complémentaires : La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 10 ans d’ancienneté. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 20 ans d’ancienneté. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 4 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 25 ans d’ancienneté. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 5 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 30 ans d’ancienneté.
Particularité Ancienneté Personnel Forfaité ≥45 ans Forfaité > 55 ans Forfaité Personnel Non forfaité ≥45 ans Non forfaité > 55 ans Non forfaité 1 an
Article 3 : Modalités de prise des congés d’ancienneté.
La prise de congé d'ancienneté pourra intervenir dans la période du 1er juin de l'année de l'ouverture des droits, au 31 mai de l'année d'acquisition des droits. La date à laquelle seront pris les congés d'ancienneté sera déterminée en fonction des nécessités techniques et des désirs exprimés par les intéressés, mais seront soumis à autorisation préalable de la hiérarchie. Les congés d'ancienneté pourront être pris par journées ou ½ journées. Ils pourront, dans le respect de l'accord d'établissement relatif à la simplification du Compte Epargne Temps du 20 janvier 2012 être versés au CET individuel.
Les congés d'ancienneté ne pourront être accolés au congé principal de 4 semaines, sauf accord express de l'employeur.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée du 1er juin 2024.
Article 5 : Dispositions Finales
Le présent accord se substitue à l’accord d’établissement du 8 mars 2013, relatif aux congés d’ancienneté ainsi qu’à tout accord conclu sur le même thème. Si, pendant la durée de validité du présent accord, les prescriptions légales et conventionnelles venaient à être modifiées, les dispositions correspondantes de l’accord seraient reconsidérées. Les parties signataires conviennent dans ce cas de se réunir pour examiner les aménagements à y apporter. Les dispositions résultant de la survenance de nouveaux textes légaux ou conventionnels ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord. Par conséquent, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient s’avérer plus avantageuses que celles prévues au présent accord, elles seraient appliquées à la place du présent accord. En revanche, si les dispositions du présent accord s’avéraient être plus favorables, elles continueront à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit et pour la durée convenue au présent accord. Le présent accord est applicable au sein des sociétés.
Article 6 : Communication de l’accord
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article D. 2231-2, D-2231-4 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, du Travail, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard (Doubs) par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Mandeure en 8 exemplaires, le 12/07/2024
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