Accord d'entreprise JULOR

L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL & FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société JULOR

Le 01/04/2026


ACCORD ANNUALISATION TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, la

S.A.S. JULOR, , 44 rue des Bains 14 510 HOULGATE, (n° Siret 992 003 269 00014 – APE : 56.10A) a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise.

Elle a donc rédigé le présent accord, qu’elle soumet à la ratification des salariés. D'une part,

ET

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, ci après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Par ailleurs, l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, prévoit les modalités de recours aux forfaits annuels en jours dans le respect du cadre légal.
L’article 2.2 de cet avenant relatif au « nombre de jours travaillés dans l’année et modalités de décompte » est étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des

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arrivées et départ en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du Code du travail.
Les parties se sont donc accordées sur la nécessité de conclure un accord d’entreprise pour les salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année afin de préciser, notamment :
- Les conditions de prise en compte des absences sur la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait,
- L’impact des absences et entrées/sorties en cours d'année sur le nombre de jours travaillés,
- Les conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération,
- Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Les parties ont convenu ce qui suit :

1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 5.2 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliquent de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord.

2. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel ou soumis à un forfait annuel en jours.

3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.

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Cette organisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou contractuelle pour les salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

3.1. Période de référence

La période de référence annuelle débute le 1er avril N-1 et prend fin le 31 mars N.

3.2. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les dispositions applicables à ce sujet sont celles prévues par la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.

3.3. Durée du travail des salariés à temps complet

3.3.1. Régime juridique

La durée du temps de travail est, par principe, fixée dans la limite de 41 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1 882 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.
La période annuelle retenue est une période de 12 mois s’étendant du 1er avril N-1 au 31 mars N.
Pour la première année d'application de l'accord, le nombre d'heures de travail à réaliser sera proratisé.
La durée moyenne du travail sur l’année est de 41 heures par semaine. Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à 41 heures, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire.

3.3.2. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures annuelles.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.
En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, les salariés auront droit, en plus des majorations prévues ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur.

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3.4. Durée du travail des salariés à temps partiel

3.4.1. Régime juridique

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire.
À titre d’exemple, un salarié dont le contrat de travail est établi sur la base de 80 % d’un temps plein devra, dans un cadre annuel, effectuer 1 285 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. Les heures planifiées hebdomadairement pourront varier au-delà ou en-deçà de 28 heures.

3.4.2. Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence. Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée annuelle légale.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 %.

3.5. Programme indicatif

Quinze jours avant le début de la période, le programme indicatif sera communiqué à chaque salarié. Sur ce programme figureront les périodes hautes et les périodes basses.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire pour faire face aux circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :
- les arrivées ou départs importants de clients non prévus,
- des retards ou décalages dans les arrivées et départs,
- les conditions météorologiques,
- le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, - une panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité, - des travaux urgents liés à la sécurité,

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- des aléas d’affluence susceptibles de faire varier les horaires de fin de services.
Les modalités de récupération seront fonction de la charge de travail du service et seront fixées par la Direction ou la personne chargée des plannings.
L'horaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif et 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

3.6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

3.7. Sort des salariés ne travaillant pas toute la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, la durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront ou prendront fin en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis.

3.8. Suivi du temps de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Ce suivi sera assuré par l’employeur.

3.9. Absences

3.9.1. Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que le prévoit la loi.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par les incapacités résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. La période non travaillée doit donc être valorisée dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 21,67ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 21,67 x nombre de jours d’absence).

3.9.2. Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 21,67ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 21,67 x nombre de jours d’absence).

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3.10. Régularisation des compteurs

3.10.1. Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

3.10.1.1. Solde de compteur positif :

o Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle programmée, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
o Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle prévue au contrat de travail, et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou de la période de référence si celle-ci est inférieure à l'année.
Conformément aux dispositions légales, le paiement des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par un repos.
Ces dispositions seront également appliquées aux salariés entrés en cours de période.

3.10.1.2. Solde de compteur négatif :

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord (ex : respect des délais de prévenance) pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur salaire.

3.10.2. Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

3.10.2.1. Solde de compteur positif :

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail. Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront rémunérées au taux normal.

3.10.2.2. Solde de compteur négatif :

Sauf dans les cas non autorisés par le code du travail, une régularisation de la rémunération sur la base du temps réel de travail sera opérée.

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4. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération la journée sera valorisée par application de la formule suivante :
[(rémunération brute annuelle)/(nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos] x nombre de jours d’absence.


Ce mode de valorisation sera également retenu pour le paiement des jours de travail excédant le nombre de jours de travail prévu par la convention individuel de forfait.
Pour les salariés bénéficiant d'un forfait jours réduit, ce calcul sera effectué en retenant la rémunération annuelle du salarié correspondant à 218 jours.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.) réduiront, au prorata, le nombre de jours de repos par application de la formule suivante :
Nombre de jours de repos pour une année complète x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés / nombre de jours prévus au forfait


Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche :
- décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,50 et 0,75 : arrondi à l'entier ou au 0,5 inférieur,
- décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l'entier ou au 0,50 supérieur.

4.2. Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera : - En premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris,
- En second lieu, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
- Nombre de jours de forfait = (nombre de jours de forfait au titre d'une année complète + jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés (hors fériés) restant à courir / nombre de jours ouvrés de l'année (hors fériés),


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- Nombre de jours de repos = nombre de jours de forfait – nombre de jours ouvrés (hors fériés) restant à courir.


En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours de repos sera déterminé par application de la méthode définie à l'article 4.1.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l'année.
Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche :
- Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,50 et 0,75 : arrondi à l'entier ou au 0,5 inférieur,
- Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l'entier ou au 0,50 supérieur.

4.3. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation du nombre de jours de repos à prendre ou de jours de travail à rémunérer.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

4.4. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

4.5. Définition

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des périodes de travail (heures ou jours) ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.
Les outils numériques visés sont :
− les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;
− les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.

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4.6. Modalités de régulation des outils de communication

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les périodes de travail (heures ou jours). En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle avant l'heure de reprise de son poste de travail.
Il est ainsi demandé aux salariés de recourir systématiquement à l'envoi en différé des messages électroniques afin de garantir l'absence de communications électroniques et le repos nécessaire au cours de ces heures de repos.
Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de leurs fonctions en situation de déplacement professionnel.

4.7. Exception des situations d'urgence ou de gravité

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné.
Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme, par exemple, une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.

4.8. Management

Les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe.

4.9. Portée des dispositions

En cas de non-respect des dispositions du présent accord, l'employeur se réserve le droit d'appliquer toutes mesures appropriées (information, prévention …), et suivant le cas une sanction proportionnée à la nature des faits constatés définie par le règlement intérieur, dès lors que l'entreprise y est astreinte.

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.

5.2. Révision

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

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Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

5.3. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.

5.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lisieux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à HOULGATE

Le 1er avril 2026

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Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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