Accord sur les modalités de négociation de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société Junghans T2M SAS pour les années 2026-2027-2028
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2028
ACCORD SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE JUNGHANS T2M SAS
Années 2026 – 2027 – 2028
ACCORD SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE JUNGHANS T2M SAS
Années 2026 – 2027 – 2028
Entre :
JUNGHANS T2M SAS, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Orléans au numéro 433 426 558, dont le Siège Social est situé route d'Ardon, à La Ferté Saint-Aubin (45240), représentée par le Président
Les Parties entendent confirmer leurs engagements et actions en faveur de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes tout en adaptant les mesures précédemment prises lorsque cela a été jugé nécessaire.
Les Parties ont souhaité que ces négociations se déroulent dans un cadre organisé, dont les modalités auraient été convenues par accord collectif.
Dans ce contexte, la Direction de la Société a convié l’Organisation Syndicale Représentative à une négociation sur les modalités des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail (ci-après la «
négociation relative à l’égalité professionnelle »).
Les Parties se sont alors réunies lors de plusieurs réunions en date du 19 février 2026 et du 26 février 2026.
Par suite, conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les modalités de la négociation relative à l’égalité professionnelle ont été conclues dans le cadre du présent accord.
Les Parties ont convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – THEMES DE NEGOCIATION
Le thème de la négociation concernée par le présent accord est le thème mentionné au 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail, étant précisé qu’il s’agit de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 2 – CONTENU DU THEME DE NEGOCIATION
Le contenu du thème de la négociation concernée par le présent accord sera le suivant :
Objectifs de progression et actions permettant de les atteindre, accompagnés d’indicateurs chiffrés, concernant les quatre domaines d’action suivant :
embauche,
formation,
rémunération effective,
articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
sécurité et santé au travail et conditions de travail.
Concernant le domaine d’action relatif à la rémunération effective, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés tiennent compte des indicateurs de l’index égalité professionnelle mentionnés à l'article L. 1142-8 du Code du travail, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9 ;
Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard de l’index égalité professionnelle se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation relative à l’égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ;
Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard de l’index égalité professionnelle se situent en deçà d'un niveau défini par décret, la négociation relative à l’égalité professionnelle porte aussi sur les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DE NEGOCIATION
La négociation relative à l'égalité professionnelle sera engagée tous les trois ans.
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS
La négociation relative à l'égalité professionnelle se tiendra pendant au moins deux réunions espacées d’au moins un jour ouvré. Lors de la première réunion, l’Organisation Syndicale Représentative fera part de ses revendications. Lors de la deuxième réunion, la Direction de la Société exprimera les réponses qu’elle peut apporter aux revendications exprimées.
La négociation relative à l'égalité professionnelle se tiendra en présentiel dans les locaux de la Société. La Direction de la Société pourra mettre à disposition de l’Organisation Syndicale Représentative un lien de connexion à distance en visioconférence.
ARTICLE 5 – INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR AUX NEGOCIATEURS
La Société remettra à l’Organisation Syndicale Représentative les informations suivantes :
Rappel du cadre légal applicable : copie des articles L. 2242-1, L. 2242-17, R. 2242-2, L. 1142-9, L. 1142-9-1 du Code du travail ;
Accords en vigueur au sein de la Société concernant l’égalité professionnelle ;
Règlement intérieur de la Société ;
Dernier Index égalité professionnelle de la Société ;
Effectifs par hommes et femmes au sein de la Société au 31 décembre de l’année civile précédant l’ouverture de la négociation relative à l’égalité professionnelle ;
Guide sur la parentalité ;
Dernier rapport de situation comparée de la Société ;
Dernier bilan social de la Société.
Cette remise d’information sera effectuée lors de la première ou lors de la deuxième réunion de négociation.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
La commission égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes sera en charge de suivre les engagements souscrits par les Parties.
A cet effet, la commission se réunira au moins une fois par an.
La commission égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes aura pour mission de :
Sensibiliser et informer le personnel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Préparer la délibération du CSE sur le rapport annuel écrit sur la situation comparée des femmes et des hommes ;
Identifier les éventuels mécanismes générateurs de différences (recrutement, formation, développement de carrière …) ;
Proposer aux partenaires à la négociation des mesures favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en tenant compte des délibérations ou des analyses du CSE ;
Assurer le suivi et l’application de l’accord et de l’avenant triennal et des indicateurs et principes associés ;
Analyser le rapport de situation comparée ;
Assurer un suivi particulier des disparités constatées le cas échéant ;
Etudier les actions à mettre en œuvre au regard des indicateurs prévus.
La commission bénéficiera pour cela de l’ensemble des documents détaillés sur la situation comparée des femmes et des hommes. Elle disposera de données chiffrées sur les conditions générales d’emploi, de formation professionnelle, de rémunération et de conditions de travail afin de :
Analyser les rapports de situation comparée ou rapports annuels et les plans de formation au regard de l’égalité professionnelle ;
Suivre les mesures négociées et les indicateurs applicables à la Société ;
Proposer aux partenaires à la négociation des mesures favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 7 – SUIVI ET INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD
Les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours ouvrés en cas de difficulté d’application du présent accord.
Dans ce cadre, la commission d’application et d’interprétation est composée des membres de la commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de membres de la Direction de la Société. Elle se réunit une fois par an pour assurer le respect de l’application du présent accord.
ARTICLE 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, pour les années civiles 2026, 2027 et 2028.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, mais ne pourra pas être dénoncé.
Les Parties conviennent de se réunir trois mois avant le terme du présent accord en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets.
ARTICLE 9 – DEPOT & PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société. De plus, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait en 3 exemplaires originaux, à La Ferté Saint Aubin, le 26 février 2026.