Accord d'entreprise KALISTRUT AEROSPACE

UN AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DU 1ER JUILLET 2014 RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société KALISTRUT AEROSPACE

Le 11/03/2024







KALISTRUT AEROSPACE

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :




La Société KALISTRUT AEROSPACE

SASU au capital de 24 210 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro SIRET 538 654 427 00029 - Dont le siège est situé 1 avenue Marc Seguin CS 14189 26240 SAINT VALLIER CEDEX
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur général, et ayant reçu délégation à l’effet des présentes,


D'UNE PART,




ET :




Monsieur xxxxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,


Monsieur xxxxxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT,



D'AUTRE PART,




PREAMBULE3
Article 1 - CADRE JURIDIQUE 3
Article 2 - CHAMPS D’APPLICATION3
Article 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 3
Article 4 - RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 3
Article 5 - DUREE DE TRAVAIL DES JOURNALIERS NON-CADRES (Ouvriers, ATAM) 4
Article 6 - HORAIRE VARIABLE 4
6.1 - Champ d'application4
6.2 – Principe5
6.3 - Schéma d'organisation de la journée5
6.4 – Gestion des Crédits, Débit et Report6
6.5 –Absences6
6.6 – Missions et déplacement6
6.7 – Dérogations6
Article 7 - DUREE DE TRAVAIL DES EQUIPIERS 6
7.1 - Durée du travail 6
7.2 - Contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage pour les Ouvriers équipiers 7
Article 8 - EQUIPE DE SUPPLEANCE8
8.1 - Champ d’application 8
8.2– Définition 9
8.3 – Personnel concerné 9
8.4 – Statut du personnel 9
8.5 Changement d’équipe 9
8.6 Organisation du travail des personnes concernées9
8.7 Congés payés et jours RTT10
8.8 Jours fériés10
8.9 Rémunération10
8.10 Formation11
8.11 Sécurité11
8.12 Encadrement11
Article 9 - TEMPS PARTIEL11
Article 10 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS DITS « JOURS DE RTT » (POUR LES PERSONNELS NON-CADRE) 11
10.1 - A l’initiative de l’employeur11
10.2 - A l’initiative du salarié 12
Article 11 - LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONS 13
Article 12 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 13
Article 13 - MODALITE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 14
Article 14 - DUREE DE TRAVAIL DES CADRES 14
14.1 Champ d’application14
14.2 Durée du travail des cadres 14
14.3 Modalités de décompte des jours travaillés 15
14.4 Hypothèse de dépassement du nombre annuel de jours travaillés 15
14.5 Organisation des jours de repos15
14.6 Modalité de prise des jours de RTT16
14.7 Traitement des absences16
14.8 Modalité de suivi et contrôle des jours travaillés 17
Article 15 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION17
Article 16 - FORMALITÉS DE DÉPÔT 17

Il est convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie, il a été décidé de rédiger un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 1er juillet 2014 afin de se mettre en conformité avec la nouvelle convention. L’avenant remplace l’accord du 1er juillet 2014 dans la totalité des articles.


Article 1 - CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, ainsi qu’aux dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Article 2 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent article définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise KALISTRUT, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 semaines. Il s’applique également aux intérimaires et un exemplaire de l’accord sera transmis aux agences d’intérim éventuellement concernées, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail.

Article 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée légale du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine civile par l’article L3121-27 du Code du Travail applicable au jour de rédaction des présentes.

La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un temps de travail effectif tel que défini par l’article L3121-1 du Code du Travail.
Il en résulte notamment que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où pendant ceux-ci le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur, n’a pas à se conformer aux directives de celui-ci et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 - RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La durée du travail appliquée au sein de l’établissement avant l’entrée en vigueur de l’accord du 10 avril 2000 était de 38,75 heures (dont 2,5H de pause payée mais non travaillée) pour les équipiers et de 38,50 heures pour les journaliers (ouvriers non-équipiers, ATAM, cadres).
A compter de l’entrée en application de l’accord du 10 avril 2000, cette durée a été fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne dans les conditions définies ci-après.

Pour la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, l’année de référence retenue est l’année civile.

Article 5 - DUREE DE TRAVAIL DES JOURNALIERS NON-CADRES

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel journalier non-cadre, tous secteurs de l’établissement confondus, à l’exception des salariés travaillant à temps partiel.

Pour le personnel journalier non-cadre, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne sur l’année, l’horaire hebdomadaire réel des semaines travaillées est de 37 heures.
L’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « jours de RTT ».

La mise en place de la réduction du temps de travail s’est faite dans l’entreprise durant l’année 2000 en 2 phases : en avril 2000, l’horaire de travail est passé de 38,50 h à 37 h, puis au 1er septembre 2000 de 37h à 35 h. La réduction de la durée du travail est organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année en compensation des heures de travail accomplies au-delà de 37 heures (1,50 heures entre 37 et 38,50 heures), puis au-delà de 35 heures (2 heures entre 35 et 37 heures) depuis le 1er septembre 2000.

Pour les journaliers, il est attribué pour parvenir à la moyenne de 35 heures de travail effectif, un nombre de 13 jours de repos (appelé aussi jour de RTT) au titre de la réduction du temps de travail pour ne pas dépasser 1607 H par an.

Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année, et sera recalculé en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.
Dans le cas où les jours de RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Toute absence hors accident du travail, maladie professionnelle, congés payés, jours fériés, jours RTT, congés conventionnels, ayant pour effet d’abaisser la durée du travail à 35H au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les absences pour accident du travail, maladie professionnelle et maternité, supérieures à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires) entraîneront alors une réduction proportionnelle des droits à repos.

Article 6 - HORAIRE VARIABLE

6.1 - Champ d'application

L’horaire variable peut s’appliquer aux journaliers non-Cadre à temps plein et à temps partiel selon les services, excepté les salariés qui travaillent en équipe.

6.2 - Principe

La mise en place d'un horaire variable suppose un pointage systématique à chaque entrée et à chaque sortie.
A chaque pointage le système doit permettre une information de chaque salarié sur son temps de travail effectif (par semaine et par mois).

6.3 - Schéma d'organisation de la journée


7 H 30 9 H 11 H 30 12 H 12 H 45 14 H 16 H 18 H 30








3/4 heure de pause obligatoire



Plages mobiles (présence facultative)
_____ plages fixes (présence obligatoire)


Le régime d’horaires variable repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

MATIN

Heure d'entrée : au plus tôt 7 H 30

Au plus tard 9 H

Plage fixe de 9 H à 11 H 30 : pendant cette période la présence du personnel est obligatoire.


Heure de sortieau plus tôt 11 H 30.

Dans tous les cas une permanence devra être assurée dans chaque service jusqu'à 12 H.
Le système doit interdire tout pointage d'entrée avant 12 H 45
Temps minimum de repas : 3/4 h.

APRES-MIDI


Heure d'entréeau plus tôt 12 H 45

Au plus tard 14 H

Plage fixe de 14 H à 16 H : pendant cette période la présence du personnel est obligatoire.


Heure de sortieau plus tôt 16 H

Au plus tard: 18 H 30

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes à la mi-journée.

6.4 – Gestion des Crédits, Débit et Report

Grâce aux possibilités de modulation de l'horaire journalier, le personnel peut bénéficier d'heures en crédit ou en débit dans les limites fixées par le présent accord pour la gestion de son horaire.
Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 4 heures maximum (en crédit ou débit).

Les heures hebdomadaires réalisées en plus de l’horaire effectif doivent rester dans la limite des + ou – 4 heures. Le débit qui dépasse - 4 H est retenu sur la paie.

Le cumul positif ou négatif est reporté d’une période de paye sur l’autre dans la limite des 4 heures. Cette limite ne doit pas être dépassée.
En fin de période de paye, le débit qui dépasse - 4 H est retenu sur la paie.

6.5 - Absences

En cas d'absence, la journée sera décomptée pour 7h. Une demi-journée sera décomptée pour 3,50 heures.
Pour tout autre absence, la journée sera décomptée pour 7 h.

6.6 – Missions et déplacement

En cas de déplacement professionnel pour quelque raison que ce soit, chaque personne complétera la fiche de déplacement en vigueur et la fera signer par son responsable hiérarchique avant le départ.
Les heures de travail effectuées pendant ce déplacement seront identifiées à l’aide de l’imprimé en vigueur.

6.7 – Dérogations

Le salarié pourra faire une demande écrite d’aménagement de ses horaires de travail, qui sera soumise à autorisation de la Direction.


Article 7 - DUREE DE TRAVAIL DES EQUIPIERS

7.1 - Durée du travail

Les dispositions du présent article sont applicables aux équipiers, à l’exception des salariés à temps partiel.

Pour les salariés travaillant en équipe : 2 x 8 ; 3 x 8 et fixe nuits, les horaires de travail sont répartis sur la semaine.

Pour ces personnels la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutent 2,50 heures de pause payées non assimilées à du temps de travail effectif soit, grâce à l’attribution de jours de repos dans l’année (dans les conditions prévues ci-après), une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

L’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « jours de RTT » pour une durée annuelle maximum de 1607 H (jour de solidarité compris).
Pour le personnel travaillant en équipe, l’heure de travail effectif accomplie chaque semaine au-delà de 35 heures, soit de la 35ème à la 36ème heures, est compensée pour partie par l’attribution de jours ou de demi-journée de repos dans l’année. Il est fixé à 6 jours de repos dit jours de RTT.

Il est rappelé qu’à la signature de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en avril 2000, les heures hebdomadaires de la 36ème à la 38,5ème heure de pause sont compensées pour partie par un temps de récupération équivalent à 6 jours dans l’année dit jours RTT, et par une majoration de la prime d’équipe de 100% à la date de la signature de l’accord d’établissement de 2000.

En conclusion, pour le personnel en équipe, il est donc attribué un nombre de 12 jours de RTT par an.
Concernant le nombre de jours de RTT, il sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année, et sera recalculé en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de RTT auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.
Dans le cas où les jours de RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Toute absence hors accident du travail, maladie professionnelle, congés payés, congés conventionnels, jours fériés et jours RTT, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Les absences pour accident du travail, maternité, maladie professionnelle, supérieures à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires) entraîneront alors une réduction proportionnelle des droits à repos.

7.2 - Contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage pour les équipiers

Les dispositions de cet article concernent uniquement le personnel de l’entreprise KALISTRUT travaillant en équipe, dans la mesure où les personnels à la journée, bénéficient d’une contrepartie liée à la pratique de l’horaire variable. Il est convenu que, le temps imparti pour l’habillage et le déshabillage est situé hors du temps de travail effectif, et d’une durée de 5 minutes avant la prise de poste, et, 5 minutes après la fin du poste.
Dans ce cadre, les badgeages s’effectuent en tenue de travail à l’heure effective du début de poste et de fin de poste, selon les horaires des équipes en vigueur dans l’établissement.

Les temps d’habillage et de déshabillage pour le personnel en équipe, correspondent à 10 minutes par jour, ce temps, pris hors du temps de travail effectif, donne lieu à une contrepartie correspondant à 5,5 jours sur la base de 47 semaines pour une année complète de travail en équipe.

En conséquence, la contrepartie est proportionnelle au temps passé en équipe. Cette contrepartie cesse en cas de passage en journée.
De plus, toute absence hors accident du travail, maladie professionnelle, congés payé, congés conventionnels, jours fériés, jours RTT, formations professionnelle et syndicale, a pour effet de réduire proportionnellement le droit à cette contrepartie.

Sur les 5,5 jours capitalisés pour une année pleine d’activité en équipe, les modalités d’application de la contrepartie sont de deux natures :

Contrepartie en jours de repos : 3 jours de repos supplémentaires dits « jours de RTT »

Ces jours de repos seront pris par journée ou demi-journées dans les conditions suivantes, et au plus tard avant le terme de l’année civile selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord sur les modalités de prise des jours de repos supplémentaire dits « jours de RTT »

Contrepartie financière
Cette contrepartie financière correspond aux 2.5 jours restants, acquis sur une année pleine d’activité en équipe.

Cette contrepartie est déjà intégrée à la prime d’équipe depuis le 9 décembre 2003 selon les modalités de calcul qui sont rappelées ci-dessous.
Base de calcul : OP1A base grille janvier 2003, soit 1468.98 Euros/mois.
Montant horaire :
9.69 € X 17 h 50 = 169.58 €
169.58 € / 47 semaines = 3.61€

3.61€ / 35 H = 0.1031 cts € arrondi : 0.10 € par heure travaillée en équipe




Article 8 - EQUIPE DE SUPPLEANCE

Pour être en capacité de répondre aux variations d’activité ainsi qu’à la réactivité demandée par nos clients nous devons être en mesure d’intégrer ces exigences et d’adopter notre organisation du travail aux besoins. Pour ce faire, nous devons mettre en œuvre une meilleure utilisation de notre parc machine, et notamment par la mise en place des équipes de suppléances, les modalités, les postes concernés.

8.1 - Champ d’application

Le présent article relatif aux équipes de suppléance s’applique au personnel de KALISTRUT Aerospace, pour le personnel travaillant dans les secteurs de production et rattachés à la production. Il est conclu conformément à l’art L3132-16 du Code du Travail et aux accords nationaux applicables.

8.2 - Définition

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
  • en fin de semaine (samedi et dimanche)

8.3 – Personnel concerné

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
A la mise en place de ces équipes, les salariés entrants dans le champ d’application peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera étudiée conjointement par le Service RH et par l’encadrement.

8.4 – Statut du personnel

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps plein.

8.5 Changement d’équipe

Les salariés des équipes de suppléance, bénéficient d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, le personnel sera informé en temps utile des postes disponibles. La priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun.

8.6 Organisation du travail des personnes concernées

L’organisation du travail des personnes concernées se déroulera de la manière suivante :
Option A :
Deux équipes travaillant deux fois 12 heures consécutives chacune.
Equipe 1 samedi /dimanche5 à 17 heures

Equipe 2 samedi / dimanche17 à 5 heures

En alternance chaque semaine, soit deux fois 12 heures soit 24 heures par équipe hebdomadaire.
L’équipe 1 et l’équipe 2 sont en alternance chaque semaine.
Toute mise en place d’équipes de suppléance devra se faire sur un nombre pair de samedi- dimanche, de manière à ce que les deux équipes alternent entre le jour et la nuit.

Option B :

Une équipe travaillant 12 heures consécutives, sur le schéma horaire suivant :
1 équipe samedi / dimanche 8 à 20 heures
soit deux fois 12 heures soit 24 heures par équipe hebdomadaire.

Les membres de l’équipe de suppléance concernés ne travailleront pas pendant les 5 premiers jours de la première semaine concernée. A l’issue d’une période de travail de fin de semaine, la reprise en horaires normaux de semaine (journée, 2*8, nuit) s’effectuera en respectant les 11 heures de repos consécutifs et le jour de repos hebdomadaire.

8.7 Congés payés et jours RTT

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés et jours de RTT que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
La prise des congés se fera comme suit :
  • un week end non travaillé = 5 jours cumulés en période de travail normal
  • une journée sur le WE = 2.5 jours cumulés en période de travail normal

Les différents droits à congés, conventionnels ou issus d’un accord (événement de famille, ancienneté, RTT) seront proportionnels au rapport 24/ 35, arrondi à l’heure supérieure.
Ex : 1 jour d’ancienneté 7x24/35 =4.8 h arrondi à 5 h
Toutefois, l’indemnité de congé payé, le paiement des jours des RTT sera calculé, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.

8.8 Jours fériés

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche travaillé, seront chômés et payés.

8.9 Rémunération

En application de l’article L 3132-19 du code du travail, la rémunération est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle due pour une durée équivalente suivant l’horaire normal.
Elle se décompose de la manière suivante : chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 46.80% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (soit 24 h payées 35 h). De plus, prenant en compte que les heures seront effectuées le week end et pour partie la nuit (option A ) de façon à ne pas léser un salarié travaillant en 3*8 ou nuit fixe, la revalorisation du salaire sera effectivement majorée de 32.25%, correspondant à la moyenne des primes 3*8 et nuit fixe.
Il résulte de la réglementation ainsi que l’article  107-6 de la convention collective de la métallurgie que cette majoration a pour objet de compenser l’ensemble des contraintes et incommodités liées à cette forme de travail, elle ne saurait par conséquent se cumuler avec d’autres majorations pour les salariés occupés selon l’horaire habituel (heure de dimanche, de nuit, de jours fériés etc…) Elle ne s’applique pas en revanche lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en poste. Cette modification est alors discutée dans le cadre du Comité d’entreprise un mois avant.
Il sera attribué aux salariés travaillant en équipe de suppléance une indemnité de panier :
Equipe 1 : 2x indemnité de panier jour
Equipe 2 : 1 indemnité de panier de nuit + 1 indemnité de panier de jour

8.10 Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation actuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale en fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

8.11 Sécurité

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes)

8.12 Encadrement

Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance, une personne assurera le rôle de Responsable d’Equipe.

Article 9 - TEMPS PARTIEL

L’article L3123-1 du Code du Travail définit les salariés considérés comme travaillant à temps partiel. Ils suivront les horaires de leur catégorie ou non en fonction des besoins de l’entreprise et de l’organisation des services.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.




Article 10 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS DITS « JOURS DE RTT » (POUR LES PERSONNELS NON-CADRE)


Ces modalités sont applicables à l’ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise KALISTRUT Aerospace. Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée, soit :

10.1 - A l’initiative de l’employeur

Pour au moins 5 jours capitalisés aux dates arrêtées par la Direction. Ces 5 jours pourront concerner soit le personnel de l’ensemble de l’établissement, soit le personnel de secteurs ou de services déterminés et dans ce cas la décision relèvera de la Direction Générale. Les dates seront communiquées au CSE au plus tard deux mois avant.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’après approbation du Chef d’entreprise et avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

10.2 - A l’initiative du salarié

Pour les jours capitalisés restant dus (soit 10 jours pour les équipiers ou 8 jours pour les journaliers, pour une année complète. (un prorata étant fait en cas d’année incomplète).
Ces jours sont pris aux dates sollicitées par le salarié, après accord de la hiérarchie sur celles-ci, suivant des calendriers établis au début de chaque trimestre civil concerné, et au plus tard à la fin du 1er mois du trimestre.
Ces jours de repos seront pris par journées ou demi-journées dans les conditions suivantes :
  • Pour les journaliers et les équipiers 3 jours de repos par trimestre pour les deux premiers trimestres en dehors de juillet et août, mois au cours desquels est habituellement pris le congé principal,
  • 2 jours (pour les journaliers) ou 4 jours (pour les équipiers) sur les 4 derniers mois de l’année.

Le système informatique alimentera les compteurs au premier jour du trimestre concerné.

Ces jours peuvent être accolés si l’organisation et la charge de travail le permettent mais ils ne peuvent pas être accolés à une période de congé payé ou d’absence au moins équivalente à deux semaines.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec sa hiérarchie.

Il sera procédé au plus tard à la fin du 1er mois à un affichage, par secteur de l’entreprise, des calendriers trimestriels mentionnant ces jours RTT.
  • Modification par le salarié

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires. La réponse de la hiérarchie devra intervenir au plus tard dans un délai de 48H maxi.

Si cela ne pose pas de problème dans les services, le salarié peut ramener ce délai de prévenance à 48 H. Dans ce cas la réponse de la hiérarchie doit intervenir dans les meilleurs délais.
  • Modification par la hiérarchie

Si pour raison de service la hiérarchie devait revenir sur son accord, elle devra le faire dans un délai de 7 jours calendaires.

Cette situation pourra entraîner un report sur le trimestre suivant dans la limite de deux jours reportés.
En tout état de cause, ces jours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année, sauf si un arrêt maladie intervenant en décembre empêchait le salarié de bénéficier de ses jours trimestriels. Dans ce cas, les jours non pris seraient reportés au 1er trimestre de l’année suivante. En dehors de cette condition, les jours non pris seront perdus sauf en cas de force majeure (longue maladie, accident du travail ou maladie ou accident du travail se prolongeant sur les trois premiers mois de l’année, maternité, décès).
A défaut, le salarié demandera le placement du reliquat sur son Compte Epargne Temps selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Article 11 - LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONS


La rémunération mensuelle des personnels concernés est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque semaine.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Article 12 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Sont des heures supplémentaires les heures effectuées, sur demande de la hiérarchie, au-delà de l’horaire collectif applicable :

Afin de procéder au décompte de ces heures, il sera utilisé la procédure en vigueur.

En cas d’horaire variable, les heures éventuellement reportées d’une semaine sur l’autre n’entrent pas en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont faites, à la demande du responsable hiérarchique. Leur récupération ou leur rémunération seront réglées conformément à la législation et à la procédure en vigueur.

Les heures supplémentaires appréciées par référence à la notion de temps de travail effectif, éventuellement accomplies, seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail de l’horaire collectif applicable, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire de 25% ou de 50% peut être, à la demande du salarié et en fonction de l’organisation, remplacé par un repos compensateur équivalent selon la législation en vigueur.

Dans cette hypothèse, le repos compensateur de remplacement sera pris par journée ou demi-journée dans les 6 mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos. En fin d’année si le solde n’atteint pas la demi-journée, il sera payé.


Les durées maximales de travail sont prévues aux articles L 3121-18 et suivants du Code du Travail, ou la législation applicable.
L’article L3121-16 du code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Article 13 - MODALITE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met en place un dispositif permettant de mesurer précisément le travail effectif accompli par les salariés.
En tout état de cause, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent être impérativement respectées par le salarié, sous contrôle de l’employeur.
Un bilan des soldes des compteurs RTT sera effectué pour toutes les catégories de personnel chaque année au courant du mois de janvier :
En cas de solde positif, la règle des reports prévue dans les articles précédents sera appliquée.
En cas de solde négatif, il y aura imputation sur les jours de repos de l’année suivante.


Article 14 - DUREE DE TRAVAIL DES CADRES

14.1 Champ d’application

Les dispositions du présent article définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel cadre de l’entreprise KALISTRUT titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Sont exclus des dispositions du présent article les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail .

14.2 Durée du travail des cadres

Chaque cadre est soumis au forfait annuel en jours.

La durée de travail maximale est de 215 jours travaillés par an, auxquels on ajoute la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 soit 216 jours. Ce nombre est fixé par année complète d’activité et tient compte du nombre de jour de congés maximums prévus par le Code du travail et la convention collective.

Compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dont le cadre dispose dans l’organisation de son emploi du temps, de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les cadres ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe en raison de l’autonomie dont ils disposent ou du degré élevé d’expertise dans leur métier.

Leurs horaires et la durée de leur travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté annuellement en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.


14.3 Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment la limite du nombre de jours travaillés et du repos) sera suivi par le système informatique de gestion des temps en place dans l’entreprise pour obtenir le décompte des jours travaillés sur le site et au moyen d’un système déclaratif mensuel pour le décompte des jours travaillés hors site; chaque cadre respectant la procédure en vigueur.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos journalier minimum de 11 heures consécutives et une amplitude quotidienne de travail de 11 heures maximum. Afin de pouvoir suivre leur amplitude de travail, pour gérer leur temps, les cadres ont accès à cette information via le système informatique de gestion des temps en place dans l’entreprise.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 H consécutives.

Par demi-journée, il est entendu des périodes de travail situées principalement avant treize heures ou principalement après treize heures.

14.4 Hypothèse de dépassement du nombre annuel de jours travaillés.

Ce plafond ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel.

Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction, le cas échéant, des congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de l’année civile suivante. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

En application de l’article L3121-45 du Code du Travail, le salarié pourra demander à titre exceptionnel, s’il le souhaite, après accord avec son supérieur hiérarchique, à renoncer à une partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat sera au maximum de 10 jours par an. La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %.

14.5 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et sera recalculé chaque année.
Le nombre de jours de repos sera au prorata du temps de présence sur l’année, et sera recalculé en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.
Dans le cas où les jours de RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Le nombre réel de jours de repos sera déterminé chaque année dans le courant du mois de janvier.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
En tout état de cause, ces jours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année, sauf si un arrêt maladie intervenant en décembre empêchait le salarié de bénéficier de ses jours trimestriels. Dans ce cas, les jours non pris seraient reportés au 1er trimestre de l’année suivante.
En dehors de cette condition, les jours non pris seront perdus sauf en cas de force majeur (longue maladie, accident du travail ou maladie ou accident du travail se prolongeant sur les trois premiers mois de l’année, maternité, décès).
A défaut, le salarié demandera le placement du reliquat sur son Compte Epargne Temps selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et avant le 31 décembre de l’année en cours.

14.6 Modalité de prise des jours de RTT

Afin d’harmoniser le régime des RTT cadres et des non-cadres, 5 RTT seront à l’initiative de l’employeur.

Le cadre pourra choisir de grouper 5 jours sur 1 même période pour bénéficier d’une semaine de repos, non accolé aux congés payés, aux congés d’ancienneté et hors juillet et août.

L’ensemble des jours de repos sera posé suivant un planning prévisionnel qui sera établi pour les cadres concernés, disponible et affiché dans chaque secteur, dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel afin d’identifier leurs absences et d’assurer la répartition équilibrée des responsabilités.

En cas de modification du planning prévisionnel, le cadre qui en prend l’initiative devra informer sa hiérarchie le plus tôt possible, pour éviter tout dysfonctionnement.


14.7 Traitement des absences

En cas d’absence, pour quelque raison que ce soit, en dehors des congés payés, des jours fériés et des congés conventionnels, le nombre des jours de repos RTT seraient proratisés et arrondis au nombre de jour ou demi-journée le plus proche en fonction du nombre de jours réellement travaillés par rapport au plafond de référence de 216 jours.
Les absences pour accident du travail, maternité, maladie professionnelle, supérieures à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires) entraîneront alors une réduction proportionnelle des droits à repos.
Exemple :
Si absence de 10 j : reste 205 j. à travailler, soit : 205 / 215 = 0.95 X 13 : droit à repos de 12,39 j arrondi à 12,5 j de repos. (Par exemple pour une année où le calcul donne 13).


14.8 Modalité de suivi et contrôle des jours travaillés

Il est prévu un entretien annuel individuel qui porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le forfait-jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillé. Ce contrôle est opéré au moyen du système informatique de gestion des temps en place dans l’entreprise qui fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des journées non travaillées.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

Article 15 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION


Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2024, date à partir de laquelle il se substitue aux accords visés en préambule en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant peut être révisé à tout moment par accord collectif conclu sous forme d’un avenant selon les dispositions légales en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.


Article 16 - FORMALITÉS DE DÉPÔT


Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des membres du CSE lors de la réunion du 17 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Valence.
Il sera remis un exemplaire original à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés et consultable sur le réseau informatique de l’entreprise.



Fait à Saint- Vallier
Le 11 mars 2024
En 4 exemplaires originaux
Pour la DirectionPour la CFDTPour la CGT




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur général Délégué syndicalDélégué syndical

Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas