AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société KARAVEL SAS, dont le siège social est situé 17 rue de l’Echiquier 75010 Paris, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, D’une part,
Et :
L’ organisation syndicale FO représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Article 2 : Durée de travail PAGEREF _Toc214979385 \h 4
Article 3 : Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc214979386 \h 5
1.
Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc214979387 \h 5
2.
Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214979388 \h 5
3.
Organisation du temps de travail pour les salariés non cadres (employés et agents de maîtrise – groupes conventionnels A à D) PAGEREF _Toc214979389 \h 5
4.
Organisation du temps de travail pour les salariés cadres (cadres et assimilés cadres – groupes E à G) PAGEREF _Toc214979390 \h 6
5.
Modalités générales de prise de jours de repos PAGEREF _Toc214979391 \h 6
5.1 Prise des jours de repos PAGEREF _Toc214979392 \h 6 5.2 Effet des absences sur les jours de repos PAGEREF _Toc214979393 \h 6 5.3 Délai de prévenance PAGEREF _Toc214979394 \h 6 5.4 Compteur de suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc214979395 \h 7 5.5 Entrée et sortie en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc214979396 \h 7
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc214979402 \h 8
Article 8 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc214979403 \h 8
Article 9 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc214979404 \h 9
Article 10 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214979405 \h 9
Article 11 : Communication de l’accord PAGEREF _Toc214979406 \h 9
Article 12 : Publicité de l’accord PAGEREF _Toc214979407 \h 9
Préambule
Il est rappelé que les parties ont signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 2 octobre 2014.
Les parties souhaitent réviser cet accord pour tenir compte des évolutions législatives sur la durée du travail et de la réalité de fonctionnement à ce jour de la Société.
Dans la continuité de l’Accord du 2 octobre 2014, il a été convenu de conclure le présent avenant portant :
sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail ;
sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent avenant est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes de hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts, tout en permettant à chaque salarié de bénéficier d’un équilibre vie privée / vie professionnelle.
Cet avenant annule et remplace les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 2 octobre 2014 et se substitue en tout état de cause à tout usage, engagement unilatéral, ou autre écrit ayant le même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de son contrat.
Article 2 : Durée de travail
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Champ d’application
Le présent accord sur la durée du travail s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de son contrat, à l’exception :
des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
des contrats en alternance (par exemple, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.) qui resteront soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Les salariés à temps partiel se réfèreront à leur contrat de travail, et aux dispositions légales et conventionnelles, pour tout ce qui concerne le temps de travail.
Durée annuelle collective de référence
La période d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de travail hebdomadaire de référence est en moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet en accord avec la législation qui prévoit 1607 heures annuelles, comprenant la journée de solidarité.
Article 3 : Annualisation du temps de travail
Principe de l’annualisation
L’organisation du travail est réalisée sur le principe de l’annualisation du temps de travail. L’horaire collectif des salariés est annualisé sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1607 heures, comprenant la journée de solidarité.
Lissage de la rémunération
La rémunération est lissée sur l’ensemble de l’année sur la base de 151,67 heures mensuelles ou 35 heures hebdomadaires.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toute cause non liée à l’annualisation, telle que l’absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Organisation du temps de travail pour les salariés non cadres (employés et agents de maîtrise – groupes conventionnels A à D)
Services fortement soumis à saisonnalité
3.1.1 Organisation du temps de travail
En raison du caractère fluctuant et saisonnier de l’activité touristique dans l’année, le temps de travail est organisé autour de période de basse et de haute saison pour les services particulièrement soumis à une variation de leur activité à savoir :
Le personnel des call center
Le personnel des réseaux d’agences physiques
3.1.2 Principes
12 semaines de 42 heures seront effectuées pendant les périodes de haute saison :
10 semaines seront fixées annuellement par chaque responsable de service ;
2 semaines supplémentaires de 42 heures pourront être mises en place en cas de forte fluctuation de l’activité avec un délai de prévenance de 2 semaines.
Ces périodes de haute saison sont variables d’un service à l’autre (saisonnalité décalée). Elles sont déterminées en début d’année par le responsable de service et feront l’objet d’une information du CSE.
Chaque semaine de 42 heures de travail effectif sera compensée par l’octroi d’un jour de repos (ces jours de repos seront pris dans la limite de 10 à 12 jours par an).
Services soumis à faible saisonnalité
Cette disposition concerne l’ensemble des autres services de l’entreprise.
Les salariés travaillent 37 heures par semaine et se voient attribuer en compensation 12 journées ou 24 demi-journées de repos (JRTT) ramenant la durée annuelle moyenne du temps de travail à 35 heures.
Organisation du temps de travail pour les salariés cadres (cadres et assimilés cadres – groupes E à G)
Les salariés travaillent 37 heures par semaine et se voient attribuer en compensation 12 journées ou 24 demi-journées de repos (JRTT) ramenant la durée annuelle moyenne du temps de travail à 35 heures.
Modalités générales de prise de jours de repos
5.1 Prise des jours de repos
Les jours de repos cumulés durant une année civile doivent être pris dans la même année civile. S’ils ne sont pas pris au 31 décembre de chaque année, ils sont réputés perdus pour le salarié. Une souplesse est acceptée pour les jours cumulés sur les mois de novembre et de décembre qui pourront être pris de manière exceptionnelle et avec accord préalable du supérieur hiérarchique pendant les mois de janvier et février de l’année suivante.
La prise de jours de repos est soumise à l’accord du responsable de service, en prenant en compte les contraintes inhérentes au service, ainsi que le caractère fluctuant de l’activité.
Par exemple, un jour de repos ne peut être posé pendant une semaine à 42h pour les services fortement soumis à saisonnalité. De même, une semaine de congés payés ne peut être posée durant une semaine de 42 heures.
Dans la limite de 5 jours, ces jours de repos pourront être cumulés et accolés aux congés payés en accord avec le responsable de service.
Les jours de repos ne peuvent être pris de façon anticipée.
5.2 Effet des absences sur les jours de repos
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés. Les absences considérées comme temps de présence dans l'entreprise sont les absences listées et définies par l’article 13.1 de la Convention collective des Opérateurs de voyages et des guides.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
5.3 Délai de prévenance
Une planification annuelle prévisionnelle des semaines hautes sera élaborée par le responsable de service. Sur cette base un calendrier prévisionnel des jours de repos posés par le salarié sera établi chaque trimestre en accord avec le responsable hiérarchique.
Un délai de prévenance doit être respecté en cas de modification de la date de prise de jour de repos, à l’initiative du responsable hiérarchique pour des nécessités de service. Ce délai de prévenance est de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure.
5.4 Compteur de suivi de la durée du travail
Un compteur individuel des jours de repos acquis est tenu pour chaque salarié concerné pour l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné par la GTA et au travers des bulletins de salaire.
5.5 Entrée et sortie en cours de période d’annualisation
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail de 1 607 heures.
Lorsque les heures effectivement travaillées sont soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l'horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée en paye entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.
Il sera alors procédé soit au payement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le reçu pour solde de tout compte.
5.6 Heures supplémentaires
5.6.1 Conditions de déclenchement
Les heures supplémentaires seront considérées comme telles et payées dans le mois qui suit leur réalisation dès lors que les durées de travail hebdomadaires fixées pour les périodes considérées sont dépassées :
Soit 35 heures (en période normale) et 42 heures (en période haute) pour les salariés visés à l’article 3.1
Soit 37 heures pour les salariés visés aux articles 3.2 et 4.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse d’un responsable de service.
De la même façon et selon les mêmes conditions, en cas de dépassement de la durée annuelle du travail de 1607 heures, des heures supplémentaires seront décomptées et payées conformément aux dispositions de la convention collective.
5.6.2 Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront effectuées dans la limite d’un contingent annuel de 220 heures.
5.6.3 Majoration et paiement
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les heures supplémentaires réalisées pourront faire l’objet de la prise d’un repos compensateur de remplacement à la demande expresse du salarié qui en aura informé au préalable le service des ressources humaines.
La pose de jours de repos compensateur de remplacement est soumise à l’accord du responsable de service, en prenant en compte les contraintes inhérentes au service, ainsi que le caractère fluctuant de l’activité.
Les heures supplémentaires dont le paiement, majorations de salaire incluses, sont intégralement remplacées par la prise d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent précité.
Article 6 : Congés payés
Chaque responsable devra établir le calendrier des congés annuels de son service pour la période du 1er mai au 31 octobre au plus tard le 15 avril de chaque année. Le responsable aura au préalable rassemblé les souhaits des salariés et arbitré les changements éventuels.
Compte tenu des spécificités du secteur du voyage et du tourisme, caractérisé par une activité saisonnière marquée et des variations importantes de charge de travail liées aux périodes de départs en vacances et opérations commerciales, les parties conviennent d’aménager les règles relatives au fractionnement du congé principal afin d’assurer une organisation optimale de l’activité.
Le congé principal est d’une durée continue d’au moins douze jours ouvrables et est attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, l’attribution des jours supplémentaires de congés pour fractionnement n’est pas applicable au sein de l’entreprise.
En conséquence, les salariés ne bénéficient d’aucun jour de congé additionnel lorsque la partie du congé principal au-delà de celle des 12 jours ouvrables est prise en dehors de la période légale de prise des congés, soit entre le 1er mai et le 31 octobre.
Cette suppression ne fait pas obstacle à la libre détermination des dates de congés, lesquelles restent fixées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.
Article 8 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 9 : Révision de l’accord
Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord. Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Toute révision du présent accord devra ainsi faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine.
Une copie de cette dénonciation sera déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
La dénonciation produit effet trois mois après sa notification, conformément aux dispositions légales.
Pendant ce délai, les parties s’engagent à se réunir afin d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Article 11 : Communication de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025 En 4 exemplaires originaux