PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2025
Entre,
La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par X, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,
D’une part,
Et
La Confédération
C.F.D.T., représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de X et X ;
La Confédération
C.F.T.C. représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de X et X ;
La Confédération
C.G.T., représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assistée de X et X.
D’autre part,
PREAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 10 octobre 2024, les 7 et 21 novembre 2024 afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail dont :
Les rémunérations, le temps de travail et les conditions de travail, égalité hommes-femmes.
Lors de la réunion du 10 octobre 2024, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les informations concernant les principaux indicateurs économiques, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, les rémunérations, la situation comparée des femmes et des hommes, la participation, l’intéressement, la formation, l’absentéisme, le handicap et les perspectives 2025. Lors de la réunion du 10 octobre 2024, les représentations syndicales ont présenté leurs premières propositions.
Au cours des différentes réunions, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications, auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions.
Le présent accord collectif d'entreprise vient clôturer ces négociations sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail pour l'année 2025.
Article 1 – Cadre légal et champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et plus précisément des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à un exercice social et fiscal de la société, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour les dispositions salariales de l’article 3.1, sauf mention contraire. Les autres thématiques des NAO sont également discutées annuellement. Cet accord d'entreprise annule et remplace les dispositions conclues antérieurement au sein de la Société, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sauf mesures pérennes.
Article 3 – Les mesures salariales
Article 3.1 La Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Il a été convenu de verser dès le mois de décembre 2024 une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 600 € (six cents euros). La prime sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, apprentis, intérimaires) présents au 31 décembre 2024, néanmoins elle sera proratisée en fonction de la date d’entrée au cours de l’année civile 2024, mais aucun prorata ne sera appliqué pour les salariés à temps partiel. L’éligibilité au versement de la prime est strictement 31 décembre 2024 et exclut les périodes de préavis non effectuées à la demande du salarié.
Article 3.2 Les augmentations
De nouvelles dispositions d’augmentation ont été négociées afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique constatée en 2024.
Article 3.2.1 L’augmentation générale
Une augmentation générale du salaire de base de 0,9%, avec application d’un talon de 35€ (trente-cinq euros), équivalent temps plein, par mois, soit 455 € (quatre cent cinquante-cinq euros) par an, pour l’ensemble des salariés CDI et CDD, quel que soit le groupe auquel le salarié est rattaché, sera appliquée à compter du mois de mars 2025. Les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2024 bénéficieront de l’augmentation générale au prorata de leur date d’entrée en 2024. Les salariés embauchés en 2025 n’en bénéficieront pas. Les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation de leur rémunération après le 30 juin 2024 ne pourront bénéficier de l’augmentation générale ainsi définie. Toutefois, si l’augmentation appliquée après juin 2024 est inférieure à l’augmentation générale, ces salariés bénéficieront d’un complément d’augmentation, hors augmentation individuelle. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2025.
Article 3.2.2 L’augmentation individuelle au mérite
En complément de l’augmentation générale, définie ci-dessus, une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite a été fixée à 2,25 %, selon les mêmes modalités, c’est-à-dire applicable à compter du 1er mars 2025. La répartition sera effectuée selon une grille établie en fonction de l’évaluation PMP du collaborateur.
PMP
Mini
Maxi
1.1
0,00%
1.2
0,45%
1.3
0,55%
2.1
0,45%
2.2
2,15%
2,35%
2.3
2,35% 2,55%
3.1
0,55%
3.2
2,35% 2,55%
3.3
2,55% 2,75%
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2025.
En référence aux dispositions de l’article 3.2.1, les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation après le 30 juin 2024 bénéficieront de la seule augmentation individuelle au mérite selon les critères définis au présent accord, à moins d’être éligible au complément d’augmentation.
L’analyse annuelle en matière d’égalité professionnelle femmes / hommes a démontré une certaine efficacité des mesures prises courant de l’année 2024. Il a été décidé de reconduire les mesures de réajustement exceptionnelles pour les salariés des groupes et dans les tranches d’âge concernés par une disparité plus importante en défaveur d’un des deux sexes. Pour les tranches d’âges des groupes 2, 5, 6 et 7 dans lesquelles la différence des rémunérations moyennes est supérieure à 10%, le rattrapage sera de 1% et il sera de 0,5% supplémentaire pour les différences entre 5% et 10%. Groupes et tranches d’âge concernés :
Groupe 2 :
55 ans et + : 1%
Groupe 5 :
45/54 ans : 0.5%
55 ans et + : 1%
Groupe 6 :
45/54 ans : 0,5%
Groupe 7 :
35-44 ans : 0,5%
Article 3.4 La prime vacances
La prime vacances est revalorisée à un montant de 170€ au maximum et versée au mois de juin, prorata temporis, de la période de référence s’écoulant de juin de l’année N-1 à mai de l’année N. L’éligibilité au versement de la prime est strictement conditionnée à un critère de présence effective à l’effectif au 31 mai de l’année N et exclut les périodes de préavis non effectuées à la demande du salarié.
Article 3.5 La majoration des jours féries
Les salariés travaillant les jours fériés bénéficieront d’une majoration d’heures de 65%, soit une augmentation de 18,2%, pour les heures effectuées de 0h à minuit, selon les modalités habituelles d’application des majorations. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2025.
Article 4 – LES MESURES DIVERSES
Article 4.1 L’indemnité écologique
Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise pour l’environnement, l’indemnité écologique sera reconduite dans son principe et ses modalités. Le dispositif reste soumis aux mêmes règles que l’indemnité de déplacement, à l’exclusion du plafond, et est revalorisée à hauteur de 0,27 € (vingt-sept cents) par kilomètre. Il incombe aux salariés souhaitant bénéficier de cette indemnité de procéder à la déclaration de ses déplacements à vélo, à pied ou en roller dans le logiciel de gestion des temps.
Article 4.2 Mesures Applicables par tacite reconduction
Sur la base des mesures NAO de 2024, il a été convenu d’appliquer à l’avenir par tacite reconduction, jusqu’à dénonciation d’une des parties lors des NAO, les mesures suivantes :
L’indemnité de déplacement
La prime d’assiduité
Le maintien des majorations lors des arrêts techniques
Les mesures en faveur des salariés séniors
Les mesures en faveur des femmes enceintes
La répartition du prix des repas
Article 5 - Les mesures portant sur le temps de travail
Article 5.1 Journée de Solidarité
Le travail de la journée de solidarité, en contrepartie d’une cotisation à la seule charge de l’employeur, est destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Pour l’année 2025, il a été convenu que les salariés seraient dispensés de l’exécution de celle-ci et qu’aucune compensation ne serait réalisée à ce titre.
Article 5.2 Autorisation de départ du 24/12/2024
Il a été convenu que les salariés en journée auront la possibilité de partir à 14h le 24/12/2024 sans avoir à poser de jour de congé ou de demande de récupération d’heure dans le logiciel de gestion des temps après en avoir informé leur manager.
Article 6 –Budget des activités sociales et culturelles du cse
Depuis le 1er janvier 2024, la contribution versée par l’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles au CSE est portée à 1,60% de la masse salariale. Les modalités de versement de la contribution aux activités sociales et culturelles demeurent inchangées.
Article 7 – Les Rythmes de travail
Dans le cadre des nouveaux recrutements réalisés au sein des laboratoires de chimie et de microbiologie et du département Maintenance et Ingénierie, une mention spécifique des contrats de travail prévoira le passage en 2x8 des nouveaux collaborateurs. Il a été convenu avec les organisations syndicales que cette mesure ne sera applicable qu’aux collaborateurs intégrant ces départements à compter du 1er avril 2022.
Article 8 - l’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.
Article 9 - La dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.
Article 10 – La publicité
Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales. En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DDTES un exemplaire original et transmettra une version électronique. II sera par ailleurs adressé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar.
Fait à Kaysersberg, le 20 décembre 2024 en 6 exemplaires.
Pour la Direction :
X, Directeur Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :