Avenant àux Accords de Frais de Santé et de Prévoyance
Entre,
La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,
D’une part,
Et
La Confédération
C.F.D.T., représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical;
La Confédération
C.F.T.C. représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical;
La Confédération
C.G.T., représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu dans le cadre de la fusion des caisses AGIRC et ARRCO qui a abouti à la caducité de la définition de la catégorie cadre issue de la convention interprofessionnelle AGIRC du 14 mars 1947.
Article 1 – Modification de la définition de la catégorie cadre
La définition de la catégorie cadre applicable aux accords de Frais de santé et de Prévoyance en vigueur dans l’entreprise est modifiée comme suit :
Lorsqu’il est fait référence aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947, seront considérés comme correspondant à cette catégorie les salariés classés dans le groupe 6 et suivants, tel que définis dans la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019
Lorsqu’il est fait référence à l’article 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947, seront considérés comme correspondant à cette catégorie les salariés classés dans le groupe 5 tel que défini dans la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019
Article 2 – Date et champ d’application
Le présent accord est conclu avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025 et son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés. Les autres mesures des accords Frais de santé et Prévoyance, ainsi que de leurs annexes et avenants ultérieurs restent inchangées.
Article 3 - l’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.
Article 4 - La dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.
Article 5 – La publicité
Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales. En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DDTES un exemplaire original et transmettra une version électronique. II sera par ailleurs adressé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar.
Fait à Kaysersberg, le 28 février 2025 en 6 exemplaires.
Pour la Direction :
X, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :