Accord d'entreprise KEOLIS ANGERS
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord
Début : 21/10/2017
Fin : 20/10/2020
Début : 21/10/2017
Fin : 20/10/2020
13 accords de la société KEOLIS ANGERS
Le 04/09/2017
ENTRE :
Keolis Angers, domiciliée rue du Bois Rinier – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU, représentée par,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- C.F.D.T. (1e collège) représentée par,
- C.F.D.T. (2ème collège) représentée par,
- C.F.E-C.G.C. représentée par,
- C.F.T.C. représentée par,
- U.N.S.A représentée par,
d’autre part,
Il est conclu le présent accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivant du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.Article 2 – Objectif
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.Article 3 – Actions d’accompagnement
Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise Keolis Angers fixe par cet accord desobjectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 4 domaines d’actions suivants :
Embauche
Conditions de travail
Rémunération effective
Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale
3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche
Objectif
Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement.
Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.
Actions retenues
- Veiller à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats des 2 sexes (libellé H/F systématique) et ne véhiculent aucun stéréotype discriminatoire.
- Promouvoir l’emploi des femmes dans les filières plutôt masculines, et inversement.
- Renouveler au moins 1 fois par année l’action « Recrutement au féminin ».
Indicateurs chiffrés
- Nombre d’offres d’emploi validées et diffusées par les RH.
- Nombre de partenariats avec les intermédiaires du marché de l’emploi.
- Nombre de sessions d’information auprès d’un public féminin.
Article 3.2 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail
Objectif
- L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus.
- Elle est particulièrement attentive au maintien dans l’emploi des salariés aux conditions médico-sociales particulières.
Actions retenues
- Favoriser le maintien dans un emploi pendant la grossesse selon les préconisations du médecin du travail par la recherche d’un poste adapté et/ou aménagement des horaires de travail.
- Aménager les conditions de travail des hommes et des femmes via le groupe J pour les conducteurs.
- Etudier les demandes d’aménagement de poste et d’horaires de travail en appui avec le service social.
Indicateurs chiffrés
La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
- 50% des femmes enceintes maintenues dans l’emploi.
- Taux d’occupation des places réservées dans l’option J.
- Nombre de demandes étudiées et nombre de demandes acceptées.
Article 3.2 – Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif
- L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.
Actions retenues
- Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement.
Indicateurs chiffrés
La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’analyses menées et de salariés ayant bénéficié de la mesure.
3.3 – Les mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif
Actions retenues
L’entreprise s’engage donc à :
- Favoriser l’accès au temps partiel (congé parental ou autre) par l’aménagement des conditions de travail.
- Remplacer progressivement le dispositif de crèche par le système de CESU petite enfance
- Maintenir le contact avec l’entreprise pour les salariés en arrêt de travail supérieur à 1 mois.
- Accompagner le retour dans l’entreprise du salarié après un long arrêt.
Indicateurs chiffrés
La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :
- Nombre de refus d’aménagement des horaires de travail.
- Nombre de personnes utilisant le dispositif CESU petite enfance et consommation en € du budget alloué
- Nombre de communication avec le salarié absent.
- Nombre d’accompagnement.
Article 4 – Durée de l’accord ou du plan
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle au comité d’entreprise.
Conformément à l’article L. 2323-47 du code du travail, une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, sur l’intranet. Cette synthèse sera également tenue à la disposition de toute personne qui la demande.
Article 7 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à St Barthélémy, le 4 septembre 2017
En 8 exemplaires originaux
Pour KEOLIS ANGERS
Pour le syndicat C.F.D.T. 1er collège
Pour le syndicat C.F.D.T. 2ème collège
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
Pour le syndicat C.F.T.C.
Pour le syndicat U.N.S.A.
Mise à jour : 2018-08-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-08-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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