Accord d'entreprise KEOLIS ANGERS

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 21/10/2017
Fin : 20/10/2020

13 accords de la société KEOLIS ANGERS

Le 04/09/2017


ENTRE :


Keolis Angers, domiciliée rue du Bois Rinier – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU, représentée par,

d’une part,


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • C.F.D.T. (1e collège) représentée par,
  • C.F.D.T. (2ème collège) représentée par,
  • C.F.E-C.G.C. représentée par,
  • C.F.T.C. représentée par,
  • U.N.S.A représentée par,

d’autre part,




Il est conclu le présent accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivant du Code du travail.


Article 1 – Champ d’application

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.


Article 2 – Objectif

Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Article 3 – Actions d’accompagnement

Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise Keolis Angers fixe par cet accord des

objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 4 domaines d’actions suivants :


Embauche
Conditions de travail
Rémunération effective
Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale
  • 3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche

  • Objectif

Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes.
Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement.

Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.

  • Actions retenues

L’entreprise s’engage à :
  • Veiller à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats des 2 sexes (libellé H/F systématique) et ne véhiculent aucun stéréotype discriminatoire.
  • Promouvoir l’emploi des femmes dans les filières plutôt masculines, et inversement.
  • Renouveler au moins 1 fois par année l’action « Recrutement au féminin ».

  • Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
  • Nombre d’offres d’emploi validées et diffusées par les RH.
  • Nombre de partenariats avec les intermédiaires du marché de l’emploi.
  • Nombre de sessions d’information auprès d’un public féminin.

  • Article 3.2 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail

  • Objectif

  • L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus.
  • Elle est particulièrement attentive au maintien dans l’emploi des salariés aux conditions médico-sociales particulières.
  • Actions retenues

L’entreprise s’engage à :
  • Favoriser le maintien dans un emploi pendant la grossesse selon les préconisations du médecin du travail par la recherche d’un poste adapté et/ou aménagement des horaires de travail.
  • Aménager les conditions de travail des hommes et des femmes via le groupe J pour les conducteurs.
  • Etudier les demandes d’aménagement de poste et d’horaires de travail en appui avec le service social.

  • Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  • 50% des femmes enceintes maintenues dans l’emploi.
  • Taux d’occupation des places réservées dans l’option J.
  • Nombre de demandes étudiées et nombre de demandes acceptées.

  • Article 3.2 – Les mesures relatives à la rémunération effective

  • Objectif

  • L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.
Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle et au travers des accords d’entreprise.

  • Actions retenues

  • Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement.
  • Indicateurs chiffrés

  • La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’analyses menées et de salariés ayant bénéficié de la mesure.


  • 3.3 – Les mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Objectif

L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers en horaires décalés et par roulement. Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise.
  • Actions retenues

L’entreprise s’engage donc à :

  • Favoriser l’accès au temps partiel (congé parental ou autre) par l’aménagement des conditions de travail.
  • Remplacer progressivement le dispositif de crèche par le système de CESU petite enfance
  • Maintenir le contact avec l’entreprise pour les salariés en arrêt de travail supérieur à 1 mois.
  • Accompagner le retour dans l’entreprise du salarié après un long arrêt.
  • Indicateurs chiffrés

La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de refus d’aménagement des horaires de travail.
objectif : < ou égal à 10% des demandes.
  • Nombre de personnes utilisant le dispositif CESU petite enfance et consommation en € du budget alloué
  • Nombre de communication avec le salarié absent.
  • Nombre d’accompagnement.





  • Article 4 – Durée de l’accord ou du plan


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.

  • Article 5 – Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  • Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi


Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle au comité d’entreprise.

Conformément à l’article L. 2323-47 du code du travail, une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, sur l’intranet. Cette synthèse sera également tenue à la disposition de toute personne qui la demande.

  • Article 7 – Notification et publicité


Le présent accord est déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à St Barthélémy, le 4 septembre 2017
En 8 exemplaires originaux

Pour KEOLIS ANGERS

Pour le syndicat C.F.D.T. 1er collège

Pour le syndicat C.F.D.T. 2ème collège

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.

Pour le syndicat C.F.T.C.

Pour le syndicat U.N.S.A.

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