Accord d'entreprise KEOLIS BUS LYON

Accord d'entreprise sur la mise en place d'un compte épargne temps au sein de Keolis Bus Lyon

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KEOLIS BUS LYON

Le 24/11/2025


Accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne temps au sein de Keolis Bus Lyon


INDEX

TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc213664140 \h 4

Titre I - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc213664141 \h 5

Titre II – Modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc213664142 \h 6

Chapitre I – Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc213664143 \h 6

Chapitre II – Utilisation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc213664144 \h 7

Chapitre III – Cessation et transfert du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc213664145 \h 10

TITRE III – Dispositions finales PAGEREF _Toc213664146 \h 11

Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord PAGEREF _Toc213664147 \h 11

Chapitre II – La révision et la dénonciation PAGEREF _Toc213664148 \h 11

Chapitre III - Les formalités de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc213664149 \h 12





ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société Keolis Bus Lyon, dont le siège social est situé 23, rue d’Alsace – 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 931 834 766, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux,
  • le syndicat UNSA représenté par ses délégués syndicaux,
  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par ses délégués syndicaux,

d'autre part.


Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

******

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

À la suite de l’allotissement du réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL) en 3 lots distincts, sur décision de SYTRAL Mobilités du 10 mars 2022, la société Keolis Bus Lyon a été attributaire du lot Bus & Trolley Bus au 1er janvier 2025.

Cette réorganisation juridique entraine, conformément aux dispositions de l’Article L2261-14 du code du travail, la mise en cause des accords existants au sein de la précédente société Keolis Lyon et leur survivance au sein de la société Keolis Bus Lyon, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois (délai de préavis de 3 mois compris, prévu à l’article L. 2261-9)

Dans ce contexte, nous avons l’obligation de renégocier les accords existants afin de garantir une transition fluide dans le respect du socle social mis en œuvre par SYTRAL Mobilités.

Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et vise à assurer le maintien d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise Keolis Bus Lyon.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires de mieux concilier la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de maintenir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
-De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
-De faire face aux aléas de la vie
-D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite

Le Compte Epargne Temps (CET) a donc pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’Entreprise.



Titre I - Champ d’application de l’accord

Tous les salariés (cadres et non-cadres) de Keolis Bus Lyon ayant un contrat à durée indéterminée et au moins 6 mois d’ancienneté continue peuvent ouvrir un compte épargne temps.

L’ouverture du CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Chaque compte fait ainsi l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel. Une fois ouvert le compte est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. Il assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via l’outil de gestion SIRH de l’entreprise.


Titre II – Modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps

Chapitre I – Alimentation du compte épargne temps

Article 1 – Alimentation en temps du CET

L’alimentation du CET peut résulter :

  • De l’épargne de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel non-cadre en bénéficiant ;

  • De compensations horaires liées au travail du samedi et du dimanche, et fêtes légales positionnées en « HEC » ou acquises en « NU » du personnel non-cadre ;

  • De jours de repos inhérents à l’application de la convention de forfait-jours pour le personnel Cadre ;


Article 2 – Mise en compte dans le CET

Article 2.1 – Jours acquis au titre de la réduction du temps de travail des non-cadres (RTT)


Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent chapitre, tout salarié non-cadre disposant de RTT peut décider de les affecter au CET.

Cette affectation se fera uniquement en journée complète.

Les salariés pourront faire la demande de mise en CET des jours de « RTT » à partir du second semestre, dans la limite de 50% des droits acquis au titre de l’année civile.

Article 2.2 – Compensations positionnées en « HEC » et en « NU »


Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent chapitre, tout salarié bénéficiant de compensations horaires liées au travail du samedi, du dimanche, des fêtes légales et de nuit peut décider d’affecter au CET, tout au long de l’année, les compensations qu’il aura mis en compte dans les compteurs « HEC » ou qu’il aura acquis en « NU ».

Cette affectation se fera uniquement en journée complète (7 heures).

Article 2.3 – Jours de repos du personnel Cadre


Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent chapitre, tout salarié cadre bénéficiant de jours de repos inhérents à l’application de la convention de forfait-jours peut décider d’affecter ces jours au CET, tout au long de l’année.

Au 31/12 de l’année, les soldes de jours de repos inférieurs ou égaux à 7 jours seront automatiquement basculés dans le CET. Les jours supérieurs à 7 jours seront perdus.

Il est rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié dans le CET peut conduire le salarié à effectuer plus de jours sur la période de référence, ceux-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre du dépassement du nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait-jours en fin de période puisqu’elles sont liés à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.

Article 3 – Plafonds

Tout salarié peut décider d’affecter au CET jusqu’à 7 jours au maximum par an.

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 65 jours par salarié.

Ces limitations des droits épargnés sont aménagées de manière particulière pour les salariés suivant :
  • Pour les salariés de plus de 50 ans révolus et ayant 10 ans d’ancienneté : les plafonds seront portés à 10j max/an et 100 jours au total
  • Pour les salariés de plus 55 ans révolus et ayant 15 ans d’ancienneté : les plafonds seront portés à 10j max/an et 130 jours au total

Cette épargne étant individuelle et volontaire, elle peut varier d’une année à l’autre. Après l’ouverture de son compte épargne-temps, son bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

Chapitre II – Utilisation du Compte Epargne Temps

Article 1 – Prise de congés au titre du CET

L’utilisation du compte épargne temps est possible sous forme de congés dans les situations suivantes :
  • La prise d’un congé légal sans solde prévue par le Code du travail,
  • La prise d’un congé pour convenance personnelle,
  • L’anticipation d’une fin de carrière, de manière progressive ou totale pour les salariés âgés de plus de 55 ans,
  • En cas d’hospitalisation ou de fin de vie d’un parent proche (conjoint, enfant, parent, grands-parents, petits-enfants et parents du conjoint).

Article 1.1 – Incidence sur le contrat de travail de la prise de congés CET


Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail est suspendu, et le salarié continue à faire partie des effectifs de l’entreprise.

Les périodes indemnisées en compte épargne temps ne sont pas considérées comme temps de travail effectif mais restent sans incidence sur les droits à congés payés et 13ème mois.

Pendant la durée du « congé compte épargne temps », l’ancienneté continue d’être acquise.

En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », le congé n’est pas décalé pour autant et le salarié perçoit, en sus de l’indemnisation prévue à l’article 1.2 du présent chapitre, les indemnités journalières de sécurité sociale en application des dispositions légales applicables.

Article 1.2 – Indemnisation des congés pris au titre du CET


Article 1.2.1 – Indemnisation des congés pris au titre du CET des non-cadres

Les sommes versées à l’occasion de la prise du congé compte épargne temps sont calculées sur le salaire de base mensuel perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Ces versements, ayant le caractère de salaire, sont soumis aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire mensuel.

Article 1.2.2 – Indemnisation des congés pris au titre du CET des cadres

Les sommes versées à l’occasion de la prise du congé compte épargne temps sont calculées sur le salaire forfaitaire annuel perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
  • 1 jour CET = 1/218ème du salaire forfaitaire annuel applicable au moment de l’utilisation du compte épargne-temps.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Ces versements, ayant le caractère de salaire, sont soumis aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire mensuel.

Article 2 – Modalités de prise des congés

Toute absence prise au titre de l’utilisation du CET est subordonnée à l’accord de la hiérarchie.

Article 2.1 – La prise d’un congé sans solde prévue par le Code du travail


Les modalités notamment de forme de la demande et de délai pour cette prise de congés observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.

Article 2.2 – La prise d’un congé pour convenance personnelle


Le CET peut être utilisé afin de bénéficier d’un congé pour convenance personnelle. Le salarié devra en faire la demande à minima 15 jours avant la date de début du congé souhaité, ou dans un délai égal à la durée du congé souhaité pour les prises de congés supérieurs à 15 jours.

Un retour sera fait au plus tard dans les 7 jours suivant sa demande.

La prise de jours placés sur le CET se fait en journée complète.

Le cumul de la période du congé compte épargne temps et de la période de congés payés et/ ou de RTT est possible.

En revanche, l’utilisation du CET n’est pas autorisée sur la période de juillet et août, réservée aux congés payés d’été, sauf si la durée totale de jours de congés pris dans le CET est supérieure à 3 mois.

Article 2.3 – La prise d’un congé pour fin de carrière


Le CET peut également servir à anticiper la cessation totale ou progressive d’activité.

La demande devra être formulée à minima 15 jours avant la date de début du congé souhaité, ou dans un délai égal à la durée du congé souhaité pour les prises de congés supérieurs à 15 jours.

Un retour sera fait au plus tard dans les 7 jours suivant sa demande.

Article 2.4 – En cas d’hospitalisation ou de fin de vie d’un parent proche


Le CET peut être utilisé afin de bénéficier d’un congé pour accompagner un parent proche hospitalisé ou en fin de vie. Cette possibilité concerne le conjoint, l’enfant, le parent du 1er degré, les grands parents, les petits enfants et les parents du conjoint.

La demande devra être adressée au supérieur hiérarchique le plus en amont possible et, sauf circonstances exceptionnelles, au plus tard 7 jours avant le début du congé.

Article 3 – Autres utilisations du CET :

L’utilisation du compte épargne temps est également possible dans les situations suivantes :
  • régularisation d’un montant de trop perçu en paie
  • alimentation du plan d’épargne entreprise (PEE)
  • perception d’un complément de rémunération

Les modalités de calcul de la valeur d’un jour affecté sur le CET fixées au 1.2 du présent chapitre sont applicables dans les présentes situations.

3.1 – Régularisation d’un montant de trop perçu en paie


Lorsqu’un trop perçu est constaté par le service paie, celui-ci dispose de la possibilité de régulariser tout ou partie du montant de ce trop perçu en opérant une retenue sur les jours placés en CET par le salarié.

La retenue du trop-perçu sur le CET ne doit intervenir qu’en dernier ressort après information et accord du salarié concerné.

  • – Alimentation du plan d’épargne entreprise (PEE)


Tel que prévu au 4. de l’article 3 de l’accord sur la mise en place d’un plan d’épargne entreprise, les salariés dispose de la possibilité d’alimenter leur PEE par des droits affectés au CET.

L’alimentation est réalisée dans le respect des règles prévues par l’accord sur la mise en place du plan d’épargne entreprise.

3.3 – Perception d’un complément de rémunération


La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés au CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines et est soumise à son accord préalable.

En cas d’accord, le paiement interviendra sur la paie du mois suivant la demande.

Chapitre III – Cessation et transfert du Compte Epargne Temps

Article 1 – Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le compte épargne temps sera clôturé.

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice, soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS, d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Les modalités de calcul de la valeur d’un jour affecté sur le CET telles que définies à l’article 1.2 du Chapitre II du Titre du II du présent accord, s’appliquent dans cette situation.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Article 2 – Transfert automatique du contrat de travail


La transmission du compte épargne temps est automatique dans le cas des modifications de la situation de l’employeur visées à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Article 3 – Transfert du CET en cas de changement d’employeur


En dehors du cas visé à l’article 2 du présent chapitre, si le salarié quitte l’entreprise pour rejoindre une autre entreprise ou une autre structure, son compte épargne temps est liquidé par l’entreprise.

Toutefois, il est possible de ne pas procéder à la liquidation si, en accord avec le nouvel employeur, le principe du transfert est admis.

Dans ce cas, le montant de l’indemnité compensatrice est alors versé au nouvel employeur.

Article 4 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps


Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excédent le plus élevé des plafonds de garantie AGS, un dispositif de garantie est mis en place par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3154-2 du Code du travail.

TITRE III – Dispositions finales

Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 7 du Chapitre 2 du Titre 3 qui est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.

Chapitre II – La révision et la dénonciation

Article 1 – Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. 
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Article 2 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.  

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. 





Chapitre III - Les formalités de dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Ces formalités de dépôts seront accomplies par l’employeur.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2025, en 5 exemplaires

Pour Keolis Bus Lyon,

La Directrice des Ressources Humaines
XXXX



Pour le Syndicat UNSAPour le Syndicat CGT

M XXXXMme XXXX





Pour le Syndicat CFE-CGCPour le Syndicat SNTU-CFDT

M XXXXM XXXX

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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