Accord d'entreprise KEOLIS BUS LYON

Accord sur les régimes de prévoyance – frais de santé collectifs et obligatoire du personnel non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KEOLIS BUS LYON

Le 19/12/2025


Accord sur les régimes de prévoyance – frais de santé collectifs et obligatoire du personnel non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)



ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Keolis Bus Lyon, dont le siège social est situé 23, rue d’Alsace – 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 931 834 766, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux,
  • le syndicat UNSA représenté par ses délégués syndicaux,
  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par ses délégués syndicaux,

d’autre part,

Il a été convenu et conclu le présent accord.

INDEX

TOC \o "1-3" \h \z \u ENTRE LES SOUSSIGNES : PAGEREF _Toc216431513 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc216431514 \h 3
Article 1. Objet PAGEREF _Toc216431515 \h 3
Article 2. Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc216431516 \h 3
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salaries PAGEREF _Toc216431517 \h 4
Article 4. Garanties PAGEREF _Toc216431518 \h 5
Article 5. Cotisations PAGEREF _Toc216431519 \h 5
5.1.Régime frais de santé PAGEREF _Toc216431520 \h 5
5.1.1.Répartition et assiette des cotisations PAGEREF _Toc216431521 \h 5
5.1.2.Modalités de paiement des cotisations PAGEREF _Toc216431522 \h 7
5.1.3.Evolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc216431523 \h 7
5.2.Régime de prévoyance (décès – incapacité – invalidité) PAGEREF _Toc216431524 \h 7
5.2.1.Répartition et assiette des cotisations PAGEREF _Toc216431525 \h 7
Article 6. Fonds social « frais de santé » PAGEREF _Toc216431526 \h 8
Article 7. Organismes assureurs PAGEREF _Toc216431527 \h 8
Article 8. Maintien des garanties PAGEREF _Toc216431528 \h 8
8.1.Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc216431529 \h 8
8.1.1.Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés PAGEREF _Toc216431530 \h 8
8.1.2.Période de suspension du contrat de travail non indemnisée PAGEREF _Toc216431531 \h 9
8.2.Maintien des garanties au titre de la Portabilité PAGEREF _Toc216431532 \h 9
Article 9. Information PAGEREF _Toc216431533 \h 9
9.1.Information individuelle PAGEREF _Toc216431534 \h 9
9.2.Information collective PAGEREF _Toc216431535 \h 10
Article 10. Dispositions générales PAGEREF _Toc216431536 \h 11
10.1.Modalités de publicité auprès des salariés PAGEREF _Toc216431537 \h 11
10.2.Durée PAGEREF _Toc216431538 \h 11
10.3.Portée PAGEREF _Toc216431539 \h 11
10.4.Révision PAGEREF _Toc216431540 \h 11
10.5.Commission de suivi PAGEREF _Toc216431541 \h 11
10.6.Règlement des différends d’interprétation PAGEREF _Toc216431542 \h 12
10.7.Dépôt PAGEREF _Toc216431543 \h 12
Préambule

À la suite de l’allotissement du réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL) en 3 lots distincts, sur décision de SYTRAL Mobilités du 10 mars 2022, la société Keolis Bus Lyon a été attributaire du lot Bus & Trolley Bus au 1er janvier 2025.

Cette réorganisation juridique entraine, conformément aux dispositions de l’Article L2261-14 du code du travail, la mise en cause des accords existants au sein de la précédente société Keolis Lyon et leur survivance au sein de la société Keolis Bus Lyon, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois (délai de préavis de 3 mois compris, prévu à l’article L. 2261-9).

Dans ce contexte, nous avons l’obligation de renégocier les accords existants afin de garantir une transition fluide dans le respect du socle social mis en œuvre par SYTRAL Mobilités.

Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et se substitue de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 1 du présent accord.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique concerné.

Article 1. Objet

Le présent accord institue un régime de prévoyance et frais de santé à adhésion obligatoire faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par KEOLIS BUS LYON au bénéfice des salariés visées à l’article 2 du présent accord.

Article 2. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés au présent article sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salaries
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord.

Le présent régime n’est pas obligatoire pour les ayants droit du salarié.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les salariés placés dans l’une des situations suivantes ci-dessous peuvent être dispensés à leur initiative, de l’obligation d’affiliation au présent régime eu regard à la nature ou aux caracteristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire.

Cas de dispenses :
  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture,
  • Les salariés qui, à leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription individuelle et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
  • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe.
  • Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant leur embauche. À défaut de production des justificatifs dans ce délai, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et devra acquitter la cotisation appropriée.

Article 4. Garanties
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Les contrats de prévoyance et frais de santé définissent les conditions dans lesquelles seront liquidés et servies les prestations correspondantes à chacune des garanties. Ces informations sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que le service, le niveau, les modalités, les limitations et les exclusions liés aux prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessous.


Article 5. Cotisations
  • Régime frais de santé
  • Répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement de Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes à la date d’effet du présent accord.

L’employeur prend en charge 50 % de la cotisation globale Isolé.

Le salarié doit obligatoirement adhérer au régime et acquitter la cotisation Isolé. Il a la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droit (tel que défini par le Contrat d’assurance) et prend alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. La couverture des ayants droit n’est pas obligatoire.




A titre informatif, la part salariale est quant à elle fixée comme suit :
  • Au 1er janvier 2026 :

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Users\\djoubert\\Documents\\IRP\\2025\\0. NEGOCIATION\\2025 11 28 - NEGO Frais de santé prévoyance\\Taux de cotisation validé 2026 KBL.xls" Feuil1!L6C12:L15C15 \a \f 4 \h

Statut

Taux global(% PMSS)

Taux salarié(% PMSS)

Montant en €*

Isolé
2,910%
1,455%
58,27
Isolé + 1 enfant
3,430%
1,975%
79,1
Isolé + 2 enfants
3,958%
2,503%
100,25
Isolé + 3 enfants et +
4,476%
3,021%
120,99
Couple
4,570%
3,115%
124,76
Couple + 1 enfant
5,097%
3,642%
145,86
Couple + 2 enfants
5,616%
4,161%
166,65
Couple + 3 enfants et +
6,134%
4,679%
187,39
*PMSS 2026 à 4005€

Ces cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution du PMSS modifié chaque année par voie réglementaire et de l’équilibre du régime, sans que cela ne constitue une modification du présent accord.

A titre informatif, les inactifs et retraités ont la possibilité de bénéficier du régime Frais de santé de KEOLIS BUS LYON.

Sont concernés les personnes suivantes :

  • Retraités, préretraités

  • Anciens salariés en incapacité de travail ou invalidité permanente

  • Ayant droit d’un salarié décédé

  • Veufs/veuves de salariés préretraités ou retraités déjà garantis au moment du décés

Dans les 6 mois suivant leur radiation des effectifs, ces personnes peuvent demander, pour elles-mêmes et/ou leurs ayant droits, à bénéficier du maintien des garanties santé sans questionnaire médical ni carence, moyennant le paiement d’une cotisation individuelle, à la charge exclusive des intéressés.

A titre informatif, la cotisation des inactifs et retraités est quant à elle fixée comme suit :

  • Au 1er janvier 2026 :

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Users\\djoubert\\Documents\\IRP\\2025\\0. NEGOCIATION\\2025 11 28 - NEGO Frais de santé prévoyance\\Taux de cotisation validé 2026 KBL.xls" Feuil1!L18C12:L22C14 \a \f 4 \h

Statut

Taux cotisation(% PMSS)

Montant en €*

Personne seule
3,124%
125,14
Concubin/Conjoint
2,204%
88,26
Enfant à charge
0,546%
21,89
*PMSS 2026 à 4005€
Ces cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution du PMSS modifié chaque année par voie réglementaire et de l’équilibre du régime sur cette catégorie spécifique.

L’adhésion est individuelle et volontaire, et appelée par l’organisme gestionnaire.

  • Modalités de paiement des cotisations
La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.

Pour les inactifs, la cotisation est appellée directement par l’organisme gestionnaire auprès de la personne ayant souscrit.
  • Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
  • Régime de prévoyance (décès – incapacité – invalidité)
  • Répartition et assiette des cotisations
Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.

Les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit :
  • 60% participation employeur
  • 40% participation salarié

A titre informatif au 1er janvier 2026 :


Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
0,97 %
0,388%
0,582 %
TB
0,97 %
0,388%
0,582 %
Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.

Article 6. Fonds social « frais de santé »
Un avenant à l’accord d’entreprise sur les régimes de prévoyance et frais de santé collectifs et obligatoires du personnel non-cadre de la société KEOLIS LYON, signé le 11 avril 2012 a instauré la création d’un fonds social frais de santé administré par la Commission de Suivi des régimes de frais de santé et de prévoyance.

Ce fonds est destiné à couvrir tout ou partie des dépenses exceptionnelles et/ou élevées liées au remboursement des frais de santé, lorsqu’elles entrainent des difficultés financières pour l’adhérent au régime collectif et obligatoire frais de santé de KEOLIS LYON souscrit auprès de CARCEPT Prévoyance.

L’utilisation de ce fonds est dédiée à l’engagement de dépenses de santé strictement liées à l’objet du présent accord d’entreprise.

Ce fonds est reconduit par le présent accord. Un avenant au contrat sera formalisé avec l’assureur pour préciser le règlement de ce fonds social « frais de santé ».


Article 7. Organismes assureurs
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

Article 8. Maintien des garanties
  • Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 
  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel.
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur)


Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation salariale, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime frais de santé pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité 

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime selon les modalités prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Article 9. Information
  • Information individuelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.


  • Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la signature du présent accord. Ils le seront également avant toute modification des garanties collectives.

En outre, l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Annuellement et dans le cadre de la commission de suivi visée à l’article 9.5, la Direction réunira les organisations syndicales signataires du présent accord afin de réaliser un bilan de son application.

Article 10. Dispositions générales
  • Modalités de publicité auprès des salariés

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.

  • Durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour l’ensemble des salariés non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres). Il est conclu pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.
  • Portée
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 1 du présent accord.

  • Révision
Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  • Commission de suivi
Une commission de suivi est spécialement mise en place, elle traite également du suivi en matière de complémentaire santé.

Elle est composée de la direction et de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord. Elle se réunit annuellement sur convocation de la direction, ou au semestre en cas de sujet le nécessitant.
Au moins une fois par an, un bilan des résultats des régimes frais de santé et prévoyance est présentée à cette commission, à laquelle il appartient d’examiner et de proposer toutes mesures en cas d’évolution réglementaire et/ou afin d’assurer l’équilibre des régimes.
  • Règlement des différends d’interprétation

Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord.

  • Dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2025

La Directrice des Ressources Humaines,
XXXX

Pour le Syndicat CGT
M. XXXX

Pour le Syndicat UNSA
M. XXXX
Pour le Syndicat SNTU CFDT
M. XXXX
Pour le Syndicat CFE-CGC
M. XXXX

Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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