Accord d'entreprise KEOLIS FLANDRE MARITIME

ACCORD MODIFIANT DES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société KEOLIS FLANDRE MARITIME

Le 15/03/2022


ACCORD MODIFIANT DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE (2005, 2008 et 2011) AFIN DE METTRE A JOUR LE FONCTIONNEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :
L’Entreprise KEOLIS FLANDRE MARITIME
dont le siège social est situé Place de la Gare à GRAVELINES (59820)
RCS  Dunkerque 339 590 937
représentée par en sa qualité de Directeur
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,



ET
Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
, agissant en qualité de délégué syndical CFTC dans l'Entreprise,
, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'Entreprise,
, agissant en qualité de délégué syndical FO dans l'Entreprise,
, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise,

d'autre part,

Le présent accord modifie les accords d’entreprise, usages, pratiques ou fonctionnement conclus (notamment le protocole d’accord de 2005, l’accord de modulation de 2008, le protocole des frais de déplacement, les réunions des représentants du personnel – délégués du personnel, comité d’entreprise, comité social et économique- l’accord d’aménagement du temps de travail de 2011, les négociations annuelles obligatoires de 2011), précédemment sur les points cités dans cet accord

PREAMBULE :

Compte tenu des évolutions et de fonctionnement visant à faciliter l’organisation au quotidien de l’ensemble des collaborateurs et à être compris de tous ; et après avoir diligenté une analyse juridique des accords de convention collective et d’entreprise, il apparaît impératif de faire évoluer les dispositions et de clarifier les pratiques.

Article 1 – CONTEXTE :

De ce fait, les organisations syndicales et la direction ont convenu de se rencontrer, après un état sur la situation, afin de mettre à jour les pratiques, usages et accords actuellement en vigueur sur les sujets suivants :
*Accord de modulation des 32h en garantie
*Les indemnités de casse-croûte
*Les heures de nuit
*Traitement des jours fériés
*Les primes de rappel sur repos

Article 2 : La garantie de 32h sur la modulation

Selon l’Accord de modulation 2008 « AVENANT N°1 AUX ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET NEGOCIATION ANNUELLE »
Remplacement de la grille indicative de la modulation de la durée du travail de l’accord du 30/06/1999 afin de déterminer mensuellement des seuils intermédiaires de déclenchement des heures supplémentaires à 25 %, par une nouvelle grille de modulation à compter du 1er janvier, sachant que la régularisation des heures supplémentaires éventuelles a été réalisée en 2008 :

Création d’une garantie minimum d’activité correspondant à 32 heures hebdomadaires et un plafond générateur d’heures supplémentaires à 50% au-delà de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Le suivi, paramétrage et usages en cours relèvent une différence entre les traitements et les paiements.

Les délégués syndicaux et la direction s’entendent sur la mise à jour suivante :

Pour application immédiate : revue du fonctionnement afin de fiabiliser les applications.

Exemple :
Décompte sur 4 semaines
Semaine 1 : Temps Payé = 30 heures
Semaine 2 : Temps Payé = 33 heures
Semaine 3 : Temps Payé = 33 heures
Semaine 4 : Temps Payé = 33 heures
Soit un total de 129 heures de TP pour une garantie de 140h soit une IH de 11 h

Si je complète la semaine 1 de 2 heures au titre de la garantie de 32 heures, le Temps Payé de la période sera de 129 heures + 2 heures = 131 h soit une IH de 9 heures. Dans ce cas le complément TP a juste réduit l IH = le complément ne génère pas systématiquement un paiement d HN.

Cet article vise à rappeler la règle en application immédiate.
Dans ce cadre, mettant à place l’ensemble des pratiques et fonctionnement par salarié, une remise à niveau rétroactive est établie, pour l’ensemble du personnel concerné : rétroactivité dans la limite légale.

Article 3 : Les indemnités de « casse-croûte » = prime de casse-croûte

Selon l’Avenant 1 aux accords sur les salaires et conditions de travail : Une prime de casse-croute sera octroyée aux salariés travaillant entre 0h00 et 4h30 du matin.
Une demi-prime sera versée pour les salariés travaillant entre 21h30 et minuit. Les 2 primes ne sont pas cumulables sur une même journée de travail.
Précisant le cas particulier des services de nuit : une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 h et 7 h pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.

Les délégués syndicaux et la direction s’entendent sur la mise à jour suivante :

La prime demi casse-croûte est nommée « prime de service soirée ».
Elle est soumise à charge et revalorisée à hauteur de 4.50 bruts.
Les conditions de déclenchement : entre 21h00 et minuit au moins 30 minutes de TTE.

En parallèle, il existe toujours l’indemnité casse-croûte, conformément aux dispositions conventionnelles.
Cette prime et cette indemnité ne sont pas non plus cumulables.

La nécessité d’appliquer cette pratique conditionne la mise en place de cette nouvelle organisation.

Article 4 : Le travail de nuit

Selon l’avenant 2 aux accords collectifs d’entreprise sur aménagement du temps de travail du 08 mars 2011 ainsi que lors des Négociations Obligatoires de 2011 précisent qu’à compter du 01 mai 2011 : toutes les primes de nuit et demi-primes de nuit sont supprimées.

Selon la Circulaire FNTV d’application de l’accord de branche du 18 avril 2002 :
La contrepartie au travail du nuit occasionnel peut être :
*sous forme de repos (lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1h : 10% de la durée);
*Ou sous forme de majorations de salaire, à condition qu’un accord d’entreprise le prévoit.

Selon la CCNTR prévoit :
*Heures de nuit = heures effectuées entre 21h et 6h
*Accord ARTT du 18/04/02 – art 9 : si le temps de travail effectif la nuit est supérieur à une heure, il doit donner lieu à contrepartie en repos, à raison de 10% de sa durée. Un accord d’entreprise peut prévoir une contrepartie pécuniaire.
*Protocole Frais de déplacement – art 12 : une indemnité de casse-croûte est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22h et 7h et pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.

A savoir : travailleur de nuit = Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
*soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
*soit, un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une « période de référence » de 270 heures par an.

Les délégués syndicaux et la direction s’entendent sur la mise à jour suivante :

Application pour tout salarié si le temps de travail effectif la nuit (21h00 à 06h00) est supérieur à une heure, d’une contrepartie financière en paiement à hauteur de 10% de sa durée.

Article 5 : Création d’une prime de permanence

Les salariés effectuant en service la permanence du matin sont aujourd’hui indemnisés par une indemnité de repas A (8,37€) + une indemnité de casse-croute (6,70€).

Les délégués syndicaux et la direction s’entendent sur la mise à jour suivante :

Avec l’application sur les heures de nuit, ces salariés effectuant ce service avec la permanence du matin seront donc soumis à la majoration des heures de nuit de l’article 4.A cela s’ajoutera une « prime de permanence » de 18,08€ brut/jour.

L’application entrera en vigueur à compter du mois suivant la signature de l’accord (pas de rétroactivité).

Article 6 : Les primes de rappel sur repos

Le fonctionnement du versement de la prime de rappel sur repos est effectué parfois par rapport au roulement ; parfois par rapport au planning.

Les délégués syndicaux et la direction s’entendent sur la mise à jour suivante :

La prime de rappel sur repos sera versée lorsque le salarié est rappelé sur son roulement et son planning.

Article 7 : Date d’application

Cette application deviendra effective à partir du 01 mars 2022.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 8 : Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à Gravelines, le 15 mars 2022
En 7 exemplaires originaux


Pour la Direction






Pour le syndicat CFTCPour le syndicat CFDT







Pour le syndicat FOPour le syndicat CGT

Mise à jour : 2022-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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