Accord d'entreprise KEOLIS NIMES
UN ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES MEMBRES ELUS DU COMITE D'ENTREPRISE, DES MEMBRES DU CHSCT ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Application de l'accord
Début : 19/01/2018
Fin : 15/02/2018
Début : 19/01/2018
Fin : 15/02/2018
3 accords de la société KEOLIS NIMES
Le 19/01/2018
ACCORD D’ENTREPRISE sur LA PROROGATION DES MANDATS
DES DELEGUES DU PERSONNEL,
des MEMBRES ÉLUS DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Des membres du CHSCT et des membres du conseil de discipline
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE KEOLIS NIMES
- Représentée par
, Directeur
- D’une part,
- et :
Le Syndicat C.G.T.
- Représenté par, Délégué Syndical
Le Syndicat C.F.D.T.
- Représenté par , Délégué Syndical
Le Syndicat C.F.T.C.
Le Syndicat UNSA
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui vient modifier en profondeur la représentation du personnel dans l’entreprise, en créant, à brève échéance, une institution unique en lieu et place des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT : leComité Social et Economique, dit CSE.
Ainsi, conformément à ladite ordonnance, les entreprises doivent, en principe, mettre en place un comité social et économique au plus tard le31 décembre 2019.
Les décrets d’application viennent de paraître, concernant notamment la composition et les modalités de consultation de cette nouvelle instance.Compte tenu des nombreuses interrogations restant à éclaircir quant au fonctionnement de cette nouvelle instance, les parties entendent faire application de l’article 9 du titre IV de l’ordonnance précitée, selon lequel :
« Lorsque les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise […] et du CHSCT arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées le 19 janvier 2018, et ont convenu de ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, des membres du CHSCT et des membres des conseils de discipline.Article 2 – Rappel du contexte
Les parties rappellent que les délégués du personnel, les membres élus du comité d’entreprise et les membres élus du conseil de discipline, ont été élus le 1er avril 2014.La durée des mandats précités est de 4 ans conformément à la loi, et ils expirent ainsi le 31 mars 2018.
Le CHSCT a quant à lui été renouvelé le 5 juillet 2016, étant précisé que, conformément aux dispositions légales, les mandats des membres de cette instance prennent fin avec ceux des membres du comité d’entreprise, c’est-à-dire le 31 mars 2018.
Article 3 – Prorogation des mandats
Les parties signataires conviennent que les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise et les membres du CHSCT, qui arrivent normalement à échéance le 31 mars 2018, soient prorogés jusqu’au 15 novembre 2018, date du 1er tour, ou en cas de 2nd tour, jusqu’au 29 novembre 2018.Comme indiqué à l’article 2 du présent accord, les membres des conseils de discipline sont élus dans les mêmes conditions que les délégués du personnel et du comité d’entreprise, c’est-à-dire concomitamment. Par conséquent, leur mandat est donc également prorogé jusqu’au 15 novembre 2018, ou en cas de 2nd tour, jusqu’au 29 novembre 2018.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.Il s’appliquera pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire effet, sans autre formalité, à la date de proclamation des résultats des élections du comité social et économique, soit au plus tard le 15 février 2019.
Article 6 – Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’ HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I127166');"article L. 2261-7-1 du Code du travail.Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 8 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise ;
- en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera publié dans les conditions prévues par :
- la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
- le décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2018
Pour la direction de Keolis Nîmes
DirecteurPour les organisations syndicales représentatives :
Délégué syndical UNSADélégué Syndical C.G.T.Délégué Syndical C.F.D.T.Délégué Syndical C.F.T.C.
Mise à jour : 2018-01-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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