La Société Keolis Porte de l’Isère, Immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 892 333 998 00029 Dont le siège social est situé Avenue du Lémand 38090 VILLEFONTAINE Représentée par, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
D’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l’entreprise, , agissant en qualité de délégué syndical Sud Solidaires dans l’entreprise,
D’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail et suivants, une négociation s’est engagée le mardi 11 février 2025 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Lors des réunions suivantes qui se sont tenues respectivement le 17 février 2025 ; le 24 février 2025 ; le 27 février 2025 ; dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, les thématiques suivantes ont été abordées : - les salaires effectifs, - la durée effective du travail, - l’organisation du temps de travail, - le recours au temps partiel -l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap, -l’emploi des salariés âgés, - la protection sociale, l’épargne salariale et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise -l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes) et la qualité de vie au travail, -la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Dans le cadre de ces négociations, les parties constatent qu’il n’y aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise Keolis Porte de l’Isère.
Les négociations ont permis d’aboutir à un accord, dans lequel il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Contenu et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise, abordant les thèmes cités ci-dessous, ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs qui lui seraient contraires et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2. Augmentation générale de la valeur du point
A compter du 1er janvier 2025, la valeur du point est portée à 10,053 bruts pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, soit une augmentation de +1,8%.
La revalorisation et les rappels de salaire (y compris des éléments variables indexés sur le taux horaire) seront effectués à effet rétroactif au 1er janvier 2025 sur la paie du mois de mars 2025.
Article 3. Augmentation de la prime de vacances
A compter de 2025, le montant maximum de la prime de vacances est revalorisé de 75 euros bruts, son montant passant de 950 euros bruts à 1025 euros bruts.
Les autres modalités de versement de la prime de vacances, mise en place dans l’accord d’entreprise du 4 novembre 2016, demeurent inchangées.
Article 4. Augmentation de la prime d’assiduité
A compter du versement prévu en février 2026, le montant maximum de la prime d’assiduité est revalorisé de 100 euros bruts, son montant passant de 300 euros bruts à 400 euros bruts.
En complément des conditions de présence déjà existantes pour le versement de cette prime, une condition supplémentaire de présence dans l’entreprise au dernier jour du mois de février N+1 est fixé pour bénéficier de cette prime versée sur le mois de février N+1.
Concernant le traitement de cette prime en 2025, celle-ci est versée sur le bulletin du mois de février 2025. A titre exceptionnel, la revalorisation ne sera appliquée qu’aux salariés présents à la date de signature du présent accord avec une régularisation de cette fraction supplémentaire sur la paie du mois de mars 2025.
Les autres modalités de versement de la prime d’assiduité, mise en place dans l’accord d’entreprise du 4 novembre 2016, demeurent inchangées.
Article 5. Modalités d’application de l'accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 6. Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7. Notification et publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, à l’exception des dispositions prévoyant expressément une application rétroactive. Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme en ligne suivante : TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise. Un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne conformément aux dispositions légales. Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.
Fait à Villefontaine, en 5 exemplaires originaux, le 28 février 2025,