Accord d'entreprise KEOLIS PORTE DES ALPES

UN ACCORD RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société KEOLIS PORTE DES ALPES

Le 11/09/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE



ENTRE


La société Keolis Porte des Alpes SAS, située Z.I. Centr’Alp 511 Rue Emile Romanet 38340 VOREPPE, représentée par Monsieur , Directeur, dûment mandaté, dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CFDT représenté par Monsieur , dûment mandaté ;
−le syndicat CGT représenté par Monsieur dûment mandaté ;
−le syndicat FO représenté par Monsieur, dûment mandaté ;
−le syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par Monsieur dûment mandaté ;



d'autre part.
Article 1 - Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de réviser les modalités de la protection sociale complémentaire, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux initialement définies dans l’article 7 de l’accord d’entreprise portant création du statut collectif de Car Postal Interurbain du 31 octobre 2012.
L'objectif de ces travaux a été :
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Dans un souci de clarté, il a été décidé de supprimer et remplacer l’article 7 de l’accord d’entreprise portant création du statut collectif de Car Postal Interurbain du 31 octobre 2012 par la signature d’un nouvel accord spécifique au frais de santé.
C’est dans ce cadre que le présent accord a ainsi été conclu entre les parties, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 - Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 3 - Adhésion des salariés

3.1 - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.

3.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et du présent accord.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Le dispositif prévoit également la couverture à titre obligatoire des ayants droit du salarié, tel que défini par le contrat d’assurance.

3.3 - Faculté de dispenses

Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. 

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture
  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 
  • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire. 
  • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe. 
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 
 
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.  
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande à l’embauche, par écrit, auprès de l’employeur accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.
Chaque demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis au service RH au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés au régime.
 


Article 4 - Prestations
Les prestations du régime Frais de santé ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Article 5 - Cotisations

5.1 - Régime de base obligatoire

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Le taux de cotisation unique « famille » pour l’année 2024 est de 3,98% du PMSS soit valeur 2024 : 153,79€
La contribution employeur se limitera à un montant forfaitaire de 100€.
La contribution salariale est déterminée entre la différence de la contribution employeur et le montant de la cotisation en vigueur pour l’année en cours.
A partir du 1er septembre 2024, la contribution salariale sera donc de 53,79€.
A partir du 1er septembre 2024 : 3,98% du PMSS soit 153,79€ -100€ = 53,79€
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

5.2 - Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de la présente Décision, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 5.1 ci-dessus.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront impactées uniquement à la contribution salariale, l’engagement de la société se limitant au montant fixé à l’article 5.1. Ces dispositions pourront faire l’objet de renégociations en NAO.




Article 6 - Portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,

un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.


Article 7 - Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de leur cotisation (part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’entreprise.






Article 8 – Information


8.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 - Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

8.3 - Commission de suivi

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Article 9 - Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 - Dépôt et publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Voreppe, le 11 septembre 2024.
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’organisation syndicale Pour la société Keolis Porte des Alpes

CFDT



CGT



FO



SUD SOLIDAIRES

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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