ACCORD DE METHODE EN VUE DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD
DE SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF
Entre :
KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, Société en nom collectif, dont le siège social est sis au 107, rue Clément Ader – 77230 DAMMARTIN-EN-GÖELE et inscrit au RCS de Meaux sous le n° 951 369 867, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
Représentée par
Xavier Martel, agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et :
Le syndicat CGT,
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC,
Le Syndicat FNCR,
D'autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u 1Objet du présent accord dit de Méthode PAGEREF _Toc156913451 \h 3
2Objet de la négociation PAGEREF _Toc156913452 \h 3
3Déroulement de la négociation PAGEREF _Toc156913453 \h 4
4Composition des délégations patronales et syndicales PAGEREF _Toc156913454 \h 5
5Informations mises à la disposition des délégations syndicales PAGEREF _Toc156913455 \h 6
6Moyens attribués aux organisations syndicales représentatives PAGEREF _Toc156913456 \h 6
7Confidentialité PAGEREF _Toc156913457 \h 6
8Point d’avancement et suivi du calendrier : PAGEREF _Toc156913458 \h 6
9Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc156913459 \h 7
10Validité PAGEREF _Toc156913460 \h 7
11Formalités et publicité PAGEREF _Toc156913461 \h 7
Préambule
Dans le cadre de la mise en œuvre du transfert de l’activité de la DSP8, au sein de la société dédiée KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, les salariés de l’entreprise KEOLIS CIF et de TRANSDEV TVF ont été transférés le 01/08/2023 en application des dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers et de son annexe III.
La conséquence de ce transfert est l’application des dispositions de l’accord de branche.
Par application de la convention collective, il résulte de cette opération une dénonciation des conventions et accords collectifs actuellement en vigueur au sein des entreprises sortantes.
Les accords dénoncés par l’effet du transfert (ceux de l’entreprise dont provient le plus grand nombre – KEOLIS CIF), sont amenés à faire l’objet d’une renégociation durant la période dite de survie. Au terme de cette période de survie de 15 mois maximum, et à défaut d’accord de substitution intervenu dans ce délai, ces accords disparaitront définitivement au profit des dispositions, des conventions et accords collectifs applicables au sein de l’entité KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Objet du présent accord dit de Méthode
L’objet du présent accord est de fixer une méthode de travail, les moyens à déployer dans le cadre des négociations afin de favoriser le dialogue social et d’organiser les négociations dans des conditions favorables, approfondies et de bonne foi, sans pour autant préjuger de l’issue finale des discussions à venir.
Objet de la négociation
Il est convenu entre les parties que la négociation va porter sur la mise en place d’un accord de substitution visant à harmoniser les règles sociales applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST.
L’objectif principal de la négociation de l’accord de substitution est de permettre l’intégration et d’harmoniser le statut collectif des salariés de l’entreprise.
Les parties au présent protocole ont convenu des thèmes qui devront être prioritairement abordés, lesquels sont notamment les suivants :
Durée et organisation du travail :
Disposition générale dont durée du temps de travail.
Organisation du temps de travail du personnel de conduite :
Période de référence
Amplitude de travail et durée maximale de travail
Pauses et coupures
Décompte des heures supplémentaires
Contingent d’heures supplémentaires
Dispositions relatives aux employés, ouvriers
Dispositions relatives aux Agents de maîtrise
Dispositions communes :
Travail de nuit
Journée de solidarité
Congés payés et congés spéciaux (y compris RTT pour les ayant droits)
Rémunération et conditions de travail
Salaire et grilles Primes communes à toutes les catégories Primes spécifiques au personnel de conduite Autres primes Autres avantages non soumis à cotisations Dotation vestimentaire
Protection sociale
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise et PEE
Cette liste n’est pas exhaustive.
Déroulement de la négociation
– Calendrier prévisionnel des réunions
Les parties s’accordent sur l’intérêt d’aboutir à un accord de substitution et fixent d’ores et déjà le cadre des réunions.
Celles-ci se tiendront, à compter du mois de février 2024 à raison de 12 réunions au total, fixées aux dates suivantes :
CONCERTATIONS
CALENDRIER DES CONCERTATIONS
Durée et organisation du travail Du 15 février 2024 au 27 février 2024 (2 réunions) :
Le 15 février 2024 à 9h30
Le 27 février 2024 à 9h30
Rémunération et conditions de travail Du 14 mars 2024 au 25 avril 2024 (4 réunions) :
Le 14 mars 2024 à 9h30
Le 9 avril 2024 à 9H30
Le 18 avril 2024 à 9h30
Le 25 avril 2024 à 9h30
Protection sociale Du 7 mai 2024 au 22 mai 2024 (2 réunions) - Le 7 mai 2024 à 9h30 : - Le 22 mai 2024 à 9h30 Egalité professionnelle et la qualité de vie au travail Gestion des emplois et des parcours professionnels Le 30 mai 2024 (1 réunion) Participation des salariés aux résultats de l’entreprise Du 4 juin 2024 au 19 juin 2024 (3 réunions) : - Le 4 juin 2024 à 9h30 - Le 13 juin 2024 à 9h30 - Le 19 juin 2024 à 9h30
Toutefois, selon l’avancement des négociations, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande de l’une des parties.
3.2 – Organisation des réunions
Les convocations aux réunions de négociation seront adressées par la Direction aux délégués syndicaux, au moins 5 jours ouvrés avant chaque réunion.
A l’issue de chaque réunion de négociation, un compte-rendu succinct sera établi par la Direction et transmis aux négociateurs dûment mandatés, pour adoption à la réunion suivante.
De manière générale, les réunions de négociation devront se dérouler dans des conditions de respect et de confiance mutuelle entre les parties.
Composition des délégations patronales et syndicales
La délégation salariale sera composée par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Chacune des organisations syndicales représentatives sera représentée par le délégué syndical qu’elle a dûment mandaté. Ce délégué syndical pourra s’adjoindre de l’appui d’un salarié dans les conditions fixées par l’article L.2232-17 du code du travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. A titre dérogatoire, il est décidé d’autoriser la participation d’un invité du 2ème collège dès lors que le syndicat est représentatif au premier
et au second collège.
Les noms des personnes composant la délégation salariale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins huit jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. Eu égard au caractère spécifique de la maintenance, et à titre dérogatoire, un salarié appartenant à la maintenance pourra être invité à participer aux débats. Cette participation sera anticipée et organisée en amont de la réunion devant traiter plus spécifiquement de sujets ayant trait à la maintenance.
Le nombre de participants représentant l’employeur ne devra pas dépasser le nombre de membres composant la délégation syndicale.
Informations mises à la disposition des délégations syndicales
Il est convenu que le temps passé aux réunions de négociation organisées par la Direction ne sera pas décompté des heures de délégation et sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Les salariés participant aux négociations sur leur journée de travail seront payés sur la base de leur service théorique, les salariés venant sur un jour de repos seront payés sur une base de 7H00 (vacation de 9H30 à 16H30). Le principe retenu en CSE pour les repas s’applique pour ces réunions de négociation.
L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.
Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Moyens attribués aux organisations syndicales représentatives
Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de préparer les négociations de l’accord de substitution, et pendant la durée de la négociation, la Direction allouera à chaque délégué syndical ainsi qu’à son invité (et ses invités conformément à l’article 4 de l’accord), un quota de 7 heures de délégations exceptionnelles par mois et par personne. (Nb. Cette disposition ne s’applique pas à la personne appartenant à la maintenance)
Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Confidentialité
Les participants à la négociation s’engagent à garder confidentielles les informations stratégiques dont ils pourront prendre connaissance au cours de la négociation et qui seront expressément présentées comme « confidentielles » par la Direction.
Point d’avancement et suivi du calendrier :
Les parties sont convenues de faire des points de suivi réguliers afin de juger de l’état d’avancement des négociations, fixer les étapes suivantes et éventuellement réajuster le calendrier si nécessaire.
En conséquence le calendrier prévisionnel figurant au présent accord fera l’objet de mises à jour à chaque début de mois afin de préciser les dates de réunions à venir, en tenant compte au mieux des autres contraintes de l’agenda social, sans pour autant reporter l’échéance de signature de l’accord de substitution prévue le 31/10/2024 au plus tard. Les Parties conviennent que le CSE sera informé de l’avancée des négociations une fois par trimestres à l’occasion d’une réunion ordinaire de l’instance.
Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra automatiquement fin à l’expiration du délai de survie, soit le 31/10/2024 si aucun accord de substitution n’est signé avant cette date.
Validité
Le non-respect de certaines stipulations du présent accord de Méthode n’aura pas de conséquence sur la validité de l’accord de Substitution qui serait conclu postérieurement, sauf en cas de manquement à l’obligation de loyauté durant les négociations.
Formalités et publicité
En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du Code du travail l‘Accord sera déposé selon les modalités suivantes :
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues aux articles D 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Les mêmes formalités seront applicables à tout éventuel avenant. Le présent accord est fait autant d’exemplaires que de Parties.
Fait à Dammartin-en-Goële, le 23 janvier 2024, en 5 exemplaires,