Accord d'entreprise KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST

UN ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 27/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST

Le 27/06/2025


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


Entre :

KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (KRPFE), société en nom collectif, dont le siège social est sis au 107, rue Clément Ader – 77230 DAMMARTIN-EN-GÖELE et inscrit au RCS de Meaux sous le n° 951 369 867, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,


Représentée par --------------

, agissant en qualité de Directeur opérationnel,


D'une part,

Et :


  • Le syndicat CGT,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat CFTC,

  • Le Syndicat FNCR,

D'autre part.

Préambule


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025, et conformément à la règlementation en vigueur (articles L 2242-1 et suivants du Code du travail), les négociations ont été engagées le 12 mai 2025 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

Les parties se sont rencontrées les 12, 21 et 27 mai ainsi que le 04 juin 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Les parties se sont rencontrées les 11 juin et 12 juin 2025 dans le cadre de deux alarmes sociales déposées le 04 juin 2025 respectivement par le syndicat CFTC et par le syndicat CGT. Suite à ces réunions, les deux syndicats ont mis fin à leurs alarmes sociales.
Les parties se sont de nouveau rencontrées les 20 et 27 juin 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu des éléments suivants :

Champ d’application du protocole – Personnel visé

Le présent protocole concerne le personnel travaillant au sein de l’entreprise Keolis Roissy Pays de France Est titulaire d’un contrat de travail et présent au sein de l’entreprise le jour de la signature du présent accord (hors contrats aidés).

Article 1 – Salaire de base

Il est convenu que l’ensemble du personnel de l’entreprise présent (hors contrats aidés) au moment de la signature de l’accord bénéficiera d’une augmentation du salaire de base brut de

1,8 % s’appliquant comme suit :

  • Le salaire de base brut mensuel de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés) sera augmenté de

    1,7% par rapport au salaire de base brut mensuel du mois de décembre 2024.


Cette augmentation du salaire de base sera appliquée à compter de la paie de juillet 2025 avec effet rétroactif au

1er janvier 2025.

  • A compter du 1er juillet 2025, le salaire de base brut mensuel de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés) sera augmenté de 0,1% par rapport au salaire de base brut mensuel du mois de juin 2025.


En conséquence, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs est réputée conclue pour l’année 2025.

Article 2 – Création de la « Prime de service matinal 2 » (PSM 2)


Une « 

Prime de service matinal 2 » sera mise en place pour les services débutants entre 5h31 et 6h01 à compter du 1er juillet 2025.


Cette « Prime de service matinal 2 » d’un montant de

6€ bruts par jour travaillé sera octroyée aux conducteurs travaillant sur ces services.


Les modalités d’attribution de la « Prime de service matinal » pour les services débutant avant 5h31 restent, quant à elles, inchangées.

Article 3 – Indemnité de blanchissage (non soumise)


L’entreprise exige le port obligatoire d’une tenue professionnelle pour certaines catégories de salariés. A ce titre, une indemnité de blanchissage leur est versée.
L’indemnité de blanchissage est versée à tous les salariés soumis à l’obligation du port d’une tenue professionnelle complète. L’entreprise fournit alors une dotation dont elle ne réalise pas le nettoyage.

Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • Le port des vêtements de travail fourni est obligatoire,
  • Tout salarié ayant reçu sa dotation et ne portant pas sa tenue professionnelle obligatoire ne perçoit pas cette indemnité,
  • Tout salarié nouvellement embauché dans l’attente de sa première dotation et portant une tenue correcte et soignée telle que mentionnée dans le règlement intérieur, perçoit cette indemnité,
  • Les vêtements de travail demeurent la propriété de l’employeur. Ces derniers doivent être rendus en cas de départ de l’entreprise (dernière dotation).

Le personnel de maintenance ne bénéficie pas de l’indemnité de blanchissage ; le nettoyage de leurs vêtements de travail étant effectué par un prestataire et pris en charge par l’entreprise.
Sont notamment concernés par le versement de l’indemnité de blanchissage au jour de la signature du présent accord : les conducteurs et les agents de maitrise (personnel d’exploitation).
Une indemnité de blanchissage d’un montant de

150€ nets par an et par salarié concerné sera versée (proratisée au temps de présence effectif du salarié au sein de l’entreprise) en une seule fois sur la paie du mois de juin de chaque année (année N).

L’indemnité de blanchissage n’est pas perçue pendant les éventuelles absences.

A ce titre, la période de référence pour le calcul des absences est définie du mois de juin de l’année N-1 au mois de mai de l’année N.

Le versement de l’indemnité de blanchissage selon les modalités citées ci-dessus se fera à compter de l’année 2026.

Pour l’année 2025 et compte tenu de la date de signature du présent accord, il a été convenu, à titre exceptionnel, le versement de l’indemnité de blanchissage sur la paie du mois de juillet 2025 selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel de conduite, le montant versé au titre de l’indemnité de blanchissage sur la paie du mois de juillet 2025 sera minoré des montants déjà préalablement versés au titre de l’année 2025 (entre janvier et juin 2025). La période de référence pour la prise en compte des absences est définie du mois de juillet 2024 au mois de juin 2025.

  • Pour le personnel agent de maitrise (personnel d’exploitation), l’intégralité de l’indemnité de blanchissage sera versée au titre de 2025 sur la paie du mois de juillet 2025. La période de référence pour la prise en compte des absences est définie du mois de juillet 2024 au mois de juin 2025.



Article 4 – Indemnité de transport (non soumise)


Pour rappel cette indemnité correspond à la prise en charge par l’employeur, sous forme de prime de transport par jour effectif de travail, des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par le salarié pour son déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail sous certaines conditions :
  • L’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions de travail particulières ne permettant pas d’employer un mode collectif de transport
  • Le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule mis à disposition par l’employeur (voiture de fonction ou de service)
  • Le salarié produit les justificatifs suivants : moyen de transport utilisé, puissance fiscale du véhicule (fourniture de la carte grise)
L’indemnité de transport n’est pas perçue pendant les éventuelles absences.

L’indemnité de transport d’un montant de 200€ nets par an et par salarié est actuellement

versée en deux fois : la moitié en juin et l’autre moitié en décembre (proratisée au temps de présence effectif du salarié au sein de l’entreprise).

Les parties ont convenu que l’indemnité de transport sera versée en une seule fois sur la paie du mois de juin de chaque année (année N).

A ce titre, la période de référence pour le calcul des absences est définie du mois de juin de l’année N-1 au mois de mai de l’année N.

Le versement de l’indemnité de transport selon les modalités citées ci-dessus se fera à compter de l’année 2026.

Pour l’année 2025 et compte tenu de la date de signature du présent accord, il a été convenu, à titre exceptionnel, que le versement de l’indemnité de transport se fera selon les modalités suivantes :

  • Le premier versement de l’indemnité de transport se fera sur la paie du mois de juin 2025,
  • Le second versement se fera sur la paie du mois de juillet 2025. La période de référence pour la prise en compte des absences est définie du mois de juillet 2024 au mois de juin 2025.

Le montant de cette indemnité transport demeure, quant à lui, inchangé.

Article 5 – Revalorisation de la valeur faciale du Ticket Restaurant


A compter de la prochaine commande de Tickets Restaurant, la valeur faciale unitaire du Ticket Restaurant sera portée à

10 euros nets avec maintien d’une participation à hauteur de 60% pour l’Entreprise et de 40% pour le salarié.


Les conditions d’attribution des Tickets Restaurants restent inchangées.

Article 6 – Accord d’intéressement


Les parties s’engagent à ouvrir la négociation d’un éventuel accord d’intéressement pour Keolis Roissy Pays de France Est d’ici fin octobre 2025 au plus tard.

Article 7 – Conditions de travail

  • Mise en place de commissions de roulement trimestrielles :
En vue d’améliorer les conditions de travail, la Direction s’engage à mettre en place des commissions de roulement par COB dès le mois de septembre 2025 dont l’objectif est de garantir une attribution équitable des services dans le respect des modalités définies par l’Entreprise.

Ces commissions se dérouleront une fois par trimestre en présence de deux conducteurs référents de ligne (un du matin et un du soir), d’un membre élu du CSE, d’un délégué syndical et des représentants de la Direction (Responsable d’Exploitation, Adjoint d’Exploitation, manager de proximité)

Le temps passé en réunions est considéré comme du temps de travail effectif.

Sauf cas exceptionnel, la Direction s’engage à informer les élus des changements d’offres en amont de leurs mises en place.
  • Mise en place de petit déjeuners diététiques trimestriels :
Dans le cadre d’une amélioration continue des conditions de travail, la Direction s’engage à proposer un petit déjeuner diététique (fruits, barres céréales…) une fois par trimestre sur chaque COB.

Article 8 – Egalité salariale femmes/hommes


La Direction s’engage au respect du principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise conformément à l’article L. 1132- du Code du Travail.

Des actions visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont d'ores et déjà été mises en œuvre.

Il a été constaté qu'il n'existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emploi.

Dans ces conditions, il n'y a pas de lieu de définir de mesures spécifiques.

Article 9 – Validité, publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent accord pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025 sont closes.

Le présent accord est déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).


Fait à Dammartin-en-Goële, le 27 juin 2025

En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour Keolis Roissy Pays de France Est
Directeur opérationnel







Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CFE-CGC


Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FNCR

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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