Accord d'entreprise KEOLIS SEINE ET OISE EST

Accord de substitution de la société Keolis Seine et Oise Est relatif aux salariés transférés de la société STILE vers la société Keolis Seine et Oise Est

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société KEOLIS SEINE ET OISE EST

Le 09/01/2024






A

ACCORD DE SUBSTITUTION

DE LA SOCIETE KEOLIS SEINE ET OISE EST RELATIF AUX SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE RATP STILE VERS KEOLIS SEINE ET OISE EST


Le présent accord est conclu :

Entre La société Keolis Seine et Oise Est, N SIRET 892 599 697 00034, dont le siège social est situé au 18 rue de la Senette à CARRIERES SOUS POISSY (78955), représentée par son Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales :
  • CFDT, représentée par son délégué syndical
  • CGT, représentée par son délégué syndical
  • UNSA, représentée par son délégué syndical
  • SUD SOLIDAIRES, représentée par son délégué syndical
  • CFE/CGC, représentée par son délégué syndical

D’autre part.Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155599619 \h 2
1.Champ d’application et portée de l’accord PAGEREF _Toc155599620 \h 2
2.Accords applicables PAGEREF _Toc155599621 \h 2
3.Contenu des accords PAGEREF _Toc155599622 \h 3
4.Révision, dénonciation PAGEREF _Toc155599623 \h 3
5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc155599624 \h 4

  • Préambule
La Société Keolis Seine et Oise Est (KSOE) est une filiale du Groupe Keolis implantée sur le secteur de Poissy et les Mureaux.

Elle a débuté son activité le 1er août 2021 suite au gain de la DSP 34.

En application de l’article L 1224-1 du code du travail, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société RATP STILE (Société de Transport Interurbaines des Lignes Express) a été automatiquement transféré à la société KSOE, qui devient le nouvel employeur de ces salariés à compter du 1er janvier 2024.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, ce transfert entraine automatiquement la remise en cause de l’ensemble des accords de l’entreprise Ratp STILE.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant au statut collectif de la société Ratp STILE à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail pour les salariés transférés de la société RATP STILE le 1er janvier 2024.

Il a donc été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales, d’autre part :

  • Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés transférés au 1er janvier 2024 de Ratp STILE vers la société Keolis Seine et Oise Est.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur bénéficiant aux salariés Ratp STILE transférés au 01/01/24 ainsi qu’à l’ensemble des usages et décisions unilatérales qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités Auxiliaires du Transport dont relève la société Keolis Seine et Oise Est.

Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2024.

  • Accords applicables
Les accords applicables aux salariés transférés au 1e janvier 2024 de RATP STILE sont les suivants :
  • Accord de substitution signé le 31 octobre 2022
  • Accord NAO 2023 signé le 21 mars 2023
  • Accord santé signé le 6 juillet 2023


  • Contenu des accords
Les accords mentionnés à l’article 2 du présent accord traitent des sujets suivants pour l’ensemble des catégories (conducteur, ouvrier, employé, maitrise) :

  • Détermination des salaires et/ou grille d’ancienneté
  • Détermination des temps de travail
  • Temps annexes
  • Primes liées à l’emploi
  • 13e mois et 4/30e
  • Avantages sociaux : congés d’ancienneté, évènement familiaux, congé déménagement, …
  • Modalité de prise des CP/RTT
  • Gestion et impact des arrêts maladie/AT

  • Révision, dénonciation
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.


  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.
Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la publication ni anonymisation.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à CARRIERES-SOUS-POISSY, le 09 janvier 2024

Pour la Société

Directeur



Pour les organisations syndicales :
Le délégué syndical Le délégué syndicalLe délégué syndical

De la CGTDe la CFDTDe l’UNSA


Le délégué syndical Le délégué syndical

De l’UST / SUD SOLIDAIRESDe la CFE/CGC


Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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