Accord d'entreprise KEOLIS SUD ALLIER

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail, à la rémunération et aux conditions de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société KEOLIS SUD ALLIER

Le 24/01/2018







Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, à la rémunération et aux conditions de travail



Entre

La société KEOLIS SUD ALLIER, dont le siège social est situé boulevard Alsace Lorraine, 03 300 CUSSET représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale



D’autre part


PREAMBULE





Keolis a décidé de regrouper au sein d’une seule société, les deux filiales interurbaines situées dans l’Allier (Keolis Sud Allier et Keolis Nord Allier), afin de simplifier l’organisation de ces deux sociétés et de développer des synergies commerciales et industrielles.

Ainsi, dans le cadre d’une fusion par absorption, la société Keolis Sud Allier, a absorbé la société Keolis Nord Allier au 1er octobre 2017.

La direction et les représentants des salariés ont donc engagé une démarche de concertation afin d’aboutir à un accord poursuivant les objectifs suivants :

  • Harmoniser les statuts sociaux des deux sociétés existantes.
  • Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail au contexte commercial de son environnement.










Chapitre 1 – Adaptation du statut social de Keolis Sud Allier


Dans le cadre de la fusion par absorption de Keolis Sud Allier (société absorbante) et Keolis Nord Allier (société absorbée), l’ensemble des contrats de travail des salariés de Keolis Nord Allier ont été automatiquement transférés à la société Keolis Sud Allier au 1er octobre 2017 en application de l’article 1224-1.

Dans ce cadre, les parties ont conclu un accord se substituant aux conventions et accords applicables dans les deux entreprises.
En conséquence le présent accord a notamment pour objet, en application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, de valoir accord de substitution.

A compter du 1er février 2018, le statut social issu du présent accord applicable au sein de la société Keolis Sud Allier se substitue de plein droit, à toutes les modalités de fonctionnement, procédures, accords ou usages qui avaient cours au sein de l’entreprise Keolis Nord Allier et de Keolis Sud Allier de même nature, notamment en matière de :
  • Temps de travail,
  • Rémunération,
  • Frais professionnels,
  • Congés payés.


Les anciens accords et usages de Keolis Sud Allier ont fait l’objet d’une dénonciation le 17 mai 2017. Les accords et usages qui avaient cours au sein de la société Keolis Nord Allier et de la société Keolis Sud Allier prendront donc fin le 1er février 2018.




   

Chapitre 2 – Organisation du temps de travail

Article 1 Durée du travail


Article 1.1 Les salariés à temps complets


Article 1.1.1 Les salariés conducteurs 

La durée du travail des salariés conducteurs à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 70 heures à la quatorzaine de temps de travail effectif.

Le décompte du temps de travail s’effectue selon les règles de la convention collective et selon les instructions indiquées sur les feuilles de service et/ou billets collectifs.

Cependant conscientes que la réduction du temps de travail effectif entraînerait un préjudice financier important pour les salariés à temps complets bénéficiant à la date de la signature du présent accord d’une garantie de 169 heures par mois (liste des salariés concernés en annexe 1) les parties au présent accord conviennent que celle-ci leur reste applicable jusqu’à leur départ effectif de l’entreprise.

Article 1.1.2 Les salariés sédentaires

La durée du travail des salariés sédentaires est fixée à 35 heures hebdomadaires. Le décompte est réalisé à la semaine.

Par exception, les salariés présents dans l’entreprise à la date de signature et disposant d’un contrat de travail dont la durée est supérieure à 35 heures restent à leur horaire contractuel et bénéficient de la majoration correspondante.

La liste des salariés dont l’horaire est supérieur à 35 heures figure en annexe 2.

Article 1.2 Les salariés à temps partiel


Le décompte du temps de travail des salariés est réalisé sur 4 semaines quel que soit leur fonction dans l’entreprise.

Article 2 Les Heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs dans le cadre de la quatorzaine sont rémunérées selon les majorations légales en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées par les sédentaires seront en priorité récupérées. Elles ne seront payées qu’en cas d’impossibilité de les poser dans les 6 mois suivant leur réalisation.


Article 3 Journée de solidarité


Le personnel sédentaire, doit effectuer 7 heures supplémentaires en septembre selon les consignes délivrées par la Direction.

Pour le personnel conducteur, la journée de solidarité est fixée le jour de la réunion de rentrée.

La journée de solidarité apparaît sur le bulletin de paie correspondant au mois où elle a été effectuée.

La journée de solidarité pour les salariés à temps partiel (conducteurs et non conducteur) est proratisée au temps de travail.

Article 4 Astreintes


4.1 Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

4.2 Salariés concernés


Le personnel de maintenance et d’exploitation est amené à effectuer des astreintes par roulement afin de garantir la continuité du service public.


4.3 Modalités d’organisation


Le roulement s’effectue entre chaque salarié du service concerné (maintenance ou exploitation).

4.4 Contreparties

Le salarié effectuant l’astreinte bénéficie d’une prime.
Les contraintes objectives liées à l’astreinte diffèrent suivant les services et le montant est donc différent.
Les contreparties sont les suivantes :
Une prime mensuelle de 100 euros est versée pour les agents d’exploitation au titre de la sujétion pour l’astreinte en semaine.
Une prime de 50 euros est versée pour l’agent d’exploitation qui effectue l’astreinte le week-end . La prime est portée à 75 euros si un jour férié est accolé au week-end
Une prime de 65 euros est versée aux agents du service maintenance pour l’astreinte semaine incluant le week-end.
L’intervention sur le lieu de travail est rémunérée comme du travail effectif et génère donc des heures supplémentaires si elle est réalisée en dehors des horaires de travail.

4.5 Programmation individuelle des astreintes

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans les 7 jours précédents l’astreinte

Chapitre 3 – La rémunération


A compter du 1er février 2018, l’ensemble des règles en matière de rémunération applicables au sein de la société Keolis Sud Allier (notamment, salaire de base, ancienneté, primes diverses, frais professionnel, traitement des absences et de la maladie, indemnisation des congés payés) se substituent à tous les éléments de rémunération spécifiques qui avaient cours au sein de la société Keolis Nord Allier et de la société Keolis Sud Allier.


Article 1 Indemnisation des coupures et amplitudes


1.1. Les coupures


Les coupures comprises entre deux vacations situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche donnent lieu à indemnisation dans les conditions fixées par la convention collective.

Par exception, les coupures inférieures à 30 minutes sont indemnisées à 100% en temps décompté.

1.2 Amplitudes


L’amplitude de travail au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures donne lieu à un repos à hauteur de 65% de la durée de dépassement de l’amplitude.
Les repos amplitudes peuvent faire l’objet d’un paiement sans limite d’heures une fois par an à la demande du salarié.


1.3 Compensation des coupures


Conformément à l’accord de branche, les coupures indemnisées peuvent être imputées sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire.

La période de référence pour la compensation des coupures en cas d’insuffisance horaire est le mois.


Article 2 Temps annexes


Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise de service, le plein, le nettoyage et l’entretien du véhicule, la remise de la recette et sont rémunérées dans les conditions suivantes :
  • Forfait prise de service : 15 minutes par jour.
  • Forfait prise de service supplémentaire : 10 minutes par jour lorsque le conducteur est contraint de changer d’autocar dans la journée hors véhicule léger
  • Forfait PCLE (plein, caisse, lavage, entretien): 30 minutes par jour.



Article 3 Primes diverses


Article 3.1. Présence minimale dans l’entreprise


Les primes versées sont subordonnées à une présence effective de 4 mois consécutifs à l’exception de la prime dimanche.

Article 3. 2 Prime de dimanche ou Jour Férié

Une prime de dimanche ou Jour Férié de 56 euros bruts est versée quel que soit la durée réellement effectuée dès qu’un conducteur travaille le dimanche ou un jour férié.

Article 3.3 Prime de qualité

Une prime mensuelle de qualité de 60 euros brut est octroyée à l’ensemble des conducteurs en fonction du temps de travail en l’absence d’accident et lorsque la qualité de service est satisfaisante.

Les congés sans solde, les absences irrégulières, les maladies d’une durée supérieures à 5 jours ainsi que les suspensions du contrat supérieures à 15 jours engendrent une réduction de l’assiette de calcul.

3.3.1 L’absence de survenance d’accident

La prime est conditionnée par le montant des dégâts occasionnés :
Pour des dommages compris entre 0 et 800 euros : la prime n’est pas octroyée pendant un mois
Pour des dommages compris entre 801 et 5000 euros, la prime n’est pas octroyée pendant 2 mois
Pour des dommages compris entre 5001 euros à 10 000 euros, la prime n’est pas octroyée pendant 4 mois
Pour des dommages supérieurs à 10 000 euros, la prime n’est pas octroyée pendant 6 mois.

En cas d’accident dont la responsabilité est partagée, la prime versée est fixée à 30 euros le mois survenant la connaissance de l’accident et son montant varie en fonction du montant du coût des réparations en application du barème ci-dessus.

Si un nouvel accident se produit pendant la période où la prime n’a pas été octroyée suite à un accident, le nouvel accident aura pour effet d’empêcher l‘octroi sur la période où il aurait dû percevoir à nouveau la prime.

Exemple : accrochage le 3 janvier dont le montant des réparations est fixé à 6000 euros = pas d‘octroi pendant 4 mois (de février à mai)
Nouvel accrochage le 6 février dont le montant des réparations est fixé à 200 euros= pas d’octroi pendant un mois (en juin).

3.3.2 Le respect des procédures et de la qualité de service

La prime de qualité est fixée à 30 euros en cas d’incident ayant pour effet de dégrader la qualité de service du seul fait du conducteur :
  • Retard dégradant la qualité de service ou désorganisant le service
  • Incident commercial responsable signalé et prouvé
  • Non-respect du PCLE (sol balayé, tableaux de bord propre, pare-brise propre) après contrôle effectué suite à une communication collective.

3.3.3 Cumul des réductions de la prime

La prime fixée à 30 euros suite à la détérioration de la qualité de service se cumule avec l‘absence d’octroi de la prime induit par la survenance d’un accident.

Exemple : accrochage en janvier empêchant l’octroi pendant 2 mois (février, mars) et réclamation client en février= la prime de mars est fixée à 30 euros.

3.3.4 Prime de qualité bonus

Les conducteurs qui auront perçu leur prime mensuelle dans son intégralité au cours de l’année civile bénéficieront d’une prime qualité supplémentaire de 30 euros brut en fonction de leur temps de travail et versée sur la paie de décembre.

Article 3. 4 Prime de rappel sur repos


Une prime de 10 euros brut est versée au conducteur lorsqu’il est rappelé pour travailler sur un jour de repos ou pendant ses congés.


Article 3.5 Frais professionnels

Article 3.5.1 Indemnités relatives aux repas et à l’hébergement prévues par la convention collective

Keolis Sud Allier applique les différentes primes liées aux frais de déplacements des ouvriers dès que les critères énumérés par la convention collective sont remplis.
Les indemnités de chambre et les indemnités spéciales de petit déjeuner ainsi que les indemnités de repos journalier sont versées même si une chambre est payée par dérogation à l’article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement.





Article 3.5.2 Prime de coupure 9 heures

Une prime de coupure 9 heures égale à 30,56 euros bruts est versée lorsque le conducteur est contraint de réaliser en journée une coupure égale ou supérieure à 9 heures en dehors de son premier lieu de prise de service ou de son domicile et lorsque le repos journalier est fractionné, dans le cadre d’un service occasionnel.

Cette prime ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit-déjeuner ni avec l’indemnité de repos journalier.

Article 3.5.3 Frais de repas

Les frais de repas donnent lieu aux indemnités fixées par la convention collective.
Le montant de l’indemnité de repas unique est porté à 13 euros, pour les conducteurs affectés aux lignes suivantes :
  • Ligne départementale Vichy/Montluçon
  • Marchés XXXX d’autocars de substitution programmés ou inopinés XXXX

Par exception, pour les services occasionnels nécessitant un billet collectif, les frais de repas sont remboursés sur le montant réel dépensé lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par les clients dans la limite de 20 euros.


Article 3.6 Prime de 13ème mois


Le calcul du 13 ème mois se fait selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés temps complets 35 heures :
151,67 x taux horaire du mois de novembre avec l’ancienneté
  • Pour les salariés temps complets 39 heures :
169 x taux horaire du mois de novembre avec l’ancienneté


  • Pour les temps partiels :
Durée mensuelle contractuelle x taux horaire du mois de novembre majoré de l’ancienneté
  • Pour les conducteurs CPS :
Horaire hebdomadaire x 52 / 12 x taux horaire du mois de novembre majoré de l’ancienneté

La prime de 13ème mois est calculée au prorata du temps de présence du salarié (hors absence pour accidents du travail, maternité) constaté entre le 1er décembre et le 30 novembre de l’année en cours après un an de présence dans l’entreprise.

Un acompte équivalent à 75% du net est versé en novembre et le reste est versé en décembre.




Article 3.7 Ancienneté


Keolis Sud Allier applique la grille de salaires et d’ancienneté mentionnée à l’annexe 3 du présent accord.

Une majoration de 22% est instaurée pour les salariés ayant acquis 33 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’ancienneté prise en compte est celle mentionnée sur le bulletin de salaire.

Article 3.8 Revalorisation des coefficients


5 conducteurs réalisant des missions de grand tourisme ont été identifiés.
Ils bénéficieront donc du coefficient 150 à compter du 1er février 2018.
La liste des salariés figure à l’annexe 4.


Chapitre 4 Maladie

Article 1 Carence maladie

Les salariés ayant entre un an et 3 ans d’ancienneté disposent d’une carence de 7 jours.
Les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté disposent d’une carence de 4 jours.

Article 2 Valorisation des absences maladie, congé maternité, congé paternité


Les absences maladie, congé maternité, congé paternité sont valorisées selon le temps programmé.

Article 3 Mutuelle d’entreprise obligatoire

Keolis Sud Allier est dotée d’une mutuelle d’entreprise obligatoire sauf en cas de dispenses légales ou de dispenses mentionnées dans la décision unilatérale.
La prise en charge de l’employeur est égale à 50% de la cotisation isolée conformément à la due du 15 octobre 2015.

Chapitre 5 Congés payés et jours fériés

Article 1 Congés payés

Article 1.1 Acquisition des congés payés

Chaque salarié bénéficie de 30 jours de congés ouvrables eu cours de la période du 1er juin n-1 au 31 mai n de chaque année dès que son droit à congés est ouvert.
L’acquisition des congés est proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

Article 1.2 Exercice du droit à congé


Les dispositions relatives à la prise des congés annuels sont d’ordre public.
Les droits à congés correspondent à une période effective de repos.
Les congés payés doivent être soldés au 31 mai de chaque année.

Article 1.3 Décompte des congés payés et des récupérations


Les congés payés sont valorisés selon la règle du 26ème :
Pour les salariés à 151,67h : 151,67/26=5,83 centièmes soit 5 heures 50
Pour les salariés à 169h : 169/26=6,50 centièmes soit 6h30

Article 1.4 Jours de fractionnement


Sauf demande expresse de la Direction, tout salarié ne prenant pas 4 semaines de congés dans la période du 1er mai au 31 octobre ne pourra prétendre au bénéfice des jours de fractionnement.

Article 2 Jours fériés

Article 2.1 Indemnisation des jours fériés

Les jours fériés sont indemnisés selon les règles mentionnées dans la convention collective.

Article 2.2 Valorisation des jours fériés

Les jours fériés sont valorisés selon le calcul suivant :
Garantie horaire hebdomadaire contractuelle/nombre de jours de travail
  • Pour 169h : 78/10=7,80 centièmes d’heure
  • Pour 151,67 h : 70/10=7,00 centièmes d’heure

Chapitre 6 – Champ d’application, commission de suivi, durée de l'accord, dénonciation

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel de KEOLIS SUD ALLIER.

Article 2 Commission de suivi


Une commission de suivi composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’un membre de la Direction se réunira une fois par an afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

Article 3  Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er février 2018.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités déterminées par l’article L 2261-14 du code du travail.

Article 4  Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Vichy, conformément aux dispositions du code du travail.


Fait en 5 exemplaires originaux à Cusset, le 24 janvier 2017


Le Directeur



Pour la CGT, la Déléguée syndicale


Pour FO, la Déléguée syndicale

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir