Accord d'entreprise KEOLIS TOURS

l'accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société KEOLIS TOURS

Le 13/03/2019


ACCORD NAO 2019

La Société « Keolis Tours », située, Avenue de Florence – 37705 St Pierre des Corps,

Représentée par …, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,



Et

  • Le syndicat CFDT-SNTU, représenté par …
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par …
  • Le Syndicat CGT, représenté par …
  • Le Syndicat FO, représenté par …
  • Le Syndicat UGICT-CGT, représenté par …

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 10 décembre 2018 afin d’établir le calendrier des négociations, les documents à communiquer et la composition des délégations syndicales.

Lors de la seconde réunion de négociation du 29 janvier 2019, chaque organisation syndicale a remis et présenté son cahier revendicatif et la Direction, pour sa part, a communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires à la négociation.

Lors de la troisième réunion de négociation du 12 février 2019, la Direction a présenté le chiffrage des principales revendications des Organisations Syndicales et a fait des propositions qui pouvaient être négociées.

Lors des quatrième et cinquième réunions, qui se sont déroulées respectivement les 19 et 22 février 2019, la Direction a fait de nouvelles propositions aux organisations syndicales.

A la suite de la réunion du 22 février 2019, une alarme sociale a été déposée par les organisations syndicales CGT et FO.

La NAO a été suspendue, dans l’attente que la Direction et les organisations syndicales dépositaires de l’alarme sociale trouvent un accord.

Un accord de fin d’alarme sociale a été signé le 25 février 2019 par la Direction et les organisations syndicales CGT et FO.

Lors de la sixième et dernière réunion NAO du 12 mars 2019, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Keolis Tours.

Article 2 : Valeur du point 100

Augmentation de la valeur du point 100 de 1,6% au 1er juin 2019 portant ainsi la valeur du point 100 à 9.6526 euros.

Article 3 : Clause de sauvegarde

La sauvegarde de l’augmentation de la valeur du point 100 par rapport à l’inflation réelle (indice INSEE des prix à la consommation hors tabac série n° 1763852) de l’année 2019 est garantie dans le cadre de la réunion du Comité social et économique du mois de janvier 2020, si l’inflation constatée du 1er janvier 2019 (valeur de l’indice de décembre 2018) jusqu’au 31 décembre 2019 (valeur de l’indice de décembre 2019) devait être supérieure à 1,6%.

Article 4 : Ticket restaurant

Les tickets restaurant attribués à compter du 1er mars 2019 seront revalorisés, passant ainsi de 8,97 euros à 9,20 euros, avec la répartition suivante :
  • Part patronale : 5,52 euros
  • Part salariale : 3,68 euros

Article 5 : Effectifs

La Direction s’engage à renforcer les effectifs de l’agence commerciale via l’embauche en CDD de deux Agents information et vente, l’un fin mars/début avril 2019, et l’autre fin 2019/début 2020.

La Direction s’engage également à lancer, dès la signature du présent accord, le recrutement pour le remplacement du Technicien CFA parti en retraite au 31 décembre 2018.

Article 6 : Trames de roulement maîtrise exploitation

Les parties conviennent que les nouvelles trames de roulement de la maîtrise exploitation, telles qu’elles ont été définies dans le cadre du groupe de travail mis en place par l’accord de fin d’alarme sociale signé avec la CFE-CGC le 16 janvier 2019, seront déployées lorsque deux polyvalents Régulateurs PC/Responsables de groupe seront nommés (en plus des deux polyvalents Régulateurs PC/Responsables de groupe en poste depuis le 1er janvier 2019).

Article 7 : Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’ HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I127166');"article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 8 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 9 : Prise d’effet et durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée.

Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.


FAIT EN HUIT EXEMPLAIRES ORIGINAUX

A SAINT PIERRE DES CORPS, LE 12 MARS 2019

Pour la Direction







Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat FO





Pour le Syndicat SNTU/CFDTPour le syndicat UGICT-CGT





Pour le Syndicat CFE-CGC

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