Accord d'entreprise KERAKOLL FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail et aux congés payés

Application de l'accord
Début : 25/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société KERAKOLL FRANCE

Le 24/06/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES




ENTRE :

Société KERAKOLL France, SAS dont le siège social est 25 Avenue de l’Industrie, 69960 CORBAS

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 809 032 469
Représentée par M. XXXXXX,


D’une part


ET


Le Comité Social et Economique de KERAKOLL France
Représenté par M. XXXXXX

D’autre part




L’activité de la Société KERAKOLL France est soumise à des fluctuations liées à l’activité de ses clients.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à KERAKOLL France de faire face à ces fluctuations en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité est plus faible, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail

Aussi, en s’appuyant sur les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail, le présent accord collectif organise l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Par ailleurs, afin de permettre une bonne application du dispositif d’annualisation, le présent accord aligne la période d’acquisition et d’exercice des congés payés sur la période d’annualisation du temps de travail, à savoir l’année civile, et ce, pour toute l’entreprise (y compris les départements non concernés par l’annualisation).

Enfin, pour accompagner l’application de cet accord, il est prévu de mettre en place un CET (compte-épargne temps) à destination de tous les salariés de l’entreprise


TITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application



L’annualisation du temps de travail pourra être appliqué par la Direction au service Production de l’entreprise, regroupant les opérateurs et chefs d’équipe ainsi que le service Logistique, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est convenu que les apprentis des services mentionnés ci-dessus peuvent se voir appliquer le dispositif d’annualisation du temps de travail.

En revanche, l’annualisation du temps de travail ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait individuelle en jours ou à un statut de cadre dirigeant.

La mise en œuvre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord :

  • ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés employés à temps complet (article L.3121-43 du Code du Travail).

  • Pour les salariés employés à temps partiel, cette mise en œuvre doit être prévue par le contrat de travail ou un avenant à contrat de travail.


Article 2 – Durée du travail

2.1. Période de référence



L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de l’année N. Eu égard à la date de signature du présent accord, la première année sera décomptée du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025. L’ensemble des règles de fonctionnement de l’annualisation décrites dans le présent accord sera appliqué au prorata en prenant en compte le caractère incomplet (6 mois contre 12 mois) de la première période d’application de l’accord.


2.2. Durée maximale de travail



La durée de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • De 0 heure sur une semaine civile à 48 heures sur une même semaine ;

  • Avec un plafond de 44 heures par semaine civile en moyenne sur une période de 12 semaines civiles consécutives.

En ce qui concerne les salariés employés à temps partiel, la durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre entre 0 et 34 heures (heures complémentaires incluses).

La durée quotidienne du temps de travail ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif quel que soit le statut (temps plein ou temps partiel).


2.3. Suivi du temps de travail



Sous la responsabilité de la Direction ou de toute personne désignée par elle, chaque salarié de l’entreprise renseignera un document de décompte journalier et hebdomadaire individuel de son temps de travail. La Direction conservera la possibilité de remplacer ce dispositif (document de décompte) par tout autre système (pointeuse, etc…).

Un récapitulatif mensuel sera établi.

Ce récapitulatif mensuel sera tenu à la disposition de chaque salarié et comportera le nombre d’heures effectuées depuis le début de la période annuelle.


2.4. Décompte des heures supplémentaires des salariés employés à temps plein



  • Les heures de travail effectives réalisées par le salarié à la demande de la société KERAKOLL sur la période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires.

En cas d’absence (hors congés payés) en cours de période de référence, l’absence du salarié est prise en compte pour déterminer le déclenchement du droit à paiement des heures supplémentaires en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait dû travailler.

Pour exemple, soit un salarié sous contrat de travail pendant toute la période de référence, mais qui a été absent pendant deux semaines (heures réalisées 40 heures par semaine) en cours de période de référence, le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires s’établira de la manière suivante : 1.607 heures – (2 x 40 heures) = 1.527 heures.

En cas d’entrée et sortie des effectifs en cours de période, le seuil de 1607 heures est proratisé.


  • Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 25% de 0 à 130 heures annuelles et de la 131ème heure jusqu’à 190 heures avec une majoration de 50%, sous déduction des heures supplémentaires éventuellement déjà rémunérées mensuellement en cours de période de référence annuelle. Les heures supplémentaires au-delà des 130 heures annuelles sont réalisées sous réserve de l’accord du salarié.

Ces heures pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités. Ce repos compensateur sera à exercer dans les douze mois de l’année civile suivante, sous forme de journées, demi-journées ou heures.


  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent donneront lieu, en plus de leur rémunération comme il est dit aux a) et b) ci-dessus, à un repos compensateur de 100% à exercer dans les 12 mois de l’année civile suivante sous forme de journées, demi-journées ou heures.


  • Dans le cadre de semaines prévues pour 40 heures ou plus de travail, il sera possible de demander aux salariés, sur la base du volontariat, de réaliser des heures au-delà des heures prévues au planning. Dans ce cas, les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce qui est planifié, seront rémunérées au mois le mois. A la demande du salarié, il sera possible de remplacer la rémunération par un repos compensateur équivalent, lequel sera à exercer dans les 6 mois.


2.5. Salariés employés à temps partiel



  • Constituent des heures complémentaires, les heures de travail réalisées en moyenne annuelle au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail.


  • Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre en moyenne sur la période d’annualisation le tiers de la durée du temps de travail prévue par le contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.


  • Les heures complémentaires effectuées sur la période de référence d’annualisation seront rémunérées comme suit :

  • Taux de majoration de 10 % pour les heures complémentaires effectuées jusqu’à 1/3 de la durée du temps de travail prévue au contrat de travail


Article 3 – Programmation de la durée et des horaires du travail

3.1. Programmation indicative


La durée et les horaires de travail sont fixés par la Direction et portés à la connaissance des salariés (employé à temps plein ou à temps partiel) par tout moyen sous la forme d’un planning mensuel ou hebdomadaire remis ou affiché au moins 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de situation imprévue (urgence ou absence d’un salarié par exemple).

De manière indicative, un calendrier annuel sera communiqué pour information au CSE en fin d’année précédente puis aux salariés au mois de décembre N-1.

De manière indicative toujours, la répartition des horaires se fera selon le schéma suivant :
Semaine « basse » : 24 heures hebdomadaires en 3 journées de 8 heures de travail
Semaine « classique » : 32 heures hebdomadaires en 4 journées de 8 heures de travail
Semaine « haute » : 40 heures hebdomadaires en 5 journées de 8 heures de travail


3.2 -Délai de prévenance des changements de la programmation indicative


La programmation indicative pourra être modifiée au regard des nécessités de fonctionnement de la société KERAKOLL et des besoins de ses clients.

Dans la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de situation imprévue, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sous réserve de l’accord du salarié.

Les cas d’urgence sont définis tels que :
  • Absence d’un salarié
  • Commande urgente
  • Retard lié à des pannes sur les lignes

Cette liste est non exhaustive.

Article 4 – Rémunération



4.1. Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée du travail prévue par le contrat de travail.


4.2. Incidence des absences en cours de période


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail prévue par le contrat de travail, autrement dit la rémunération lissée prévue à l’article 4.1. S’agissant des absences pour congés payés, les salariés bénéficieront, de manière inchangée, de l’application de la règle de faveur (comparaison entre le maintien de salaire et la règle du 10ème).

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.


4.3. Embauche ou départ au cours de la période de référence


Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation en raison de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période, une régularisation est opérée à l’échéance de la période de référence (ou au moment du départ en cas de départ en cours de période de référence).

Les heures accomplies au-delà des seuils mentionnés aux articles 2.4. a) et 2.5 a) sont des heures supplémentaires (pour les salariés employés à temps plein) ou complémentaires (pour les salariés employés à temps partiel).

Si la durée de travail est inférieure à ces seuils, le salaire est maintenu sur la base de la durée du temps de travail prévue par le contrat de travail.

4.4. Compensation des primes liées à la présence

Pour compenser la perte potentielle de primes liées à la présence sur site, il est convenu d’ajouter à chaque jour travaillé les montants suivants :

  • 3.58€ par jour travaillé pour les salariés affectés habituellement dans la zone fabrication
  • 2.58€ par jour travaillé pour les salariés affectés habituellement dans la zone conditionnement
  • 1,08€ par jour travaillé pour les salariés affectés habituellement dans la zone logistique

Cette prime étant liée à l’annualisation du temps de travail, la Direction se réserve le droit d’y mettre fin unilatéralement en cas de dénonciation du présent accord.

TITRE II – CONGES PAYES

Article 1 – Champ d’application

L’alignement de la période de cumul et de prise des congés payés sur la période d’annualisation du temps de travail s’applique à toute l’entreprise, salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel ou apprenti.

Article 2 - Période de référence des congés payés

La période de calcul de même que la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N.
Dans le cadre de l'entrée en vigueur de cet accord au 1er juillet 2025, un état des congés payés acquis et non encore utilisés sera établi pour chaque salarié en poste à cette date, sur la base des droits constatés au 30 juin 2025.
Au 31 décembre 2025, les salariés devront présenter un solde maximal de 30 jours de congés payés cumulés, à utiliser au cours de l’année 2026.Les salariés disposant d'un solde supérieur à 30 jours seront invités à transférer l’excédent sur leur Compte Épargne-Temps (CET).Les congés payés à exercer devront impérativement être utilisés avant le 31 décembre 2026, aucun report ne sera accepté à compter de cette date.

TITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS


Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des droits qu’ils affectent au CET.


Article 1 – Champ d’application

Le CET concerne les salariés de KERAKOLL embauchés à temps plein sous contrat à durée indéterminée.

L’ouverture du CET est effective à sa première alimentation. L’employeur est le teneur du compte CET individuel de chaque salarié, dont il assume la gestion. Dans le cadre de cette tenue de compte, la société KERAKOLL distinguera les droits portés au crédit du CET en distinguant leur origine (congés payés, y compris, s’il y a lieu, jours de fractionnement, heures supplémentaires, jours accomplis au-delà du forfait-jour prévus par le contrat de travail pour les salariés concernés).

Chaque salarié bénéficiaire du CET peut solliciter, à tout moment, la communication d’un état récapitulatif des droits inscrits au CET en ce qui le concerne.


Article 2 – Alimentation du CET

  • Congés payés

Les bénéficiaires du CET peuvent solliciter que soient portés au crédit de leur CET, après accord de la société KERAKOLL, les jours de congés payés acquis pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (cinquième semaine de congés payés) pour chaque période d’exercice des congés payés, ainsi que les congés de fractionnement.

L’affectation au crédit du CET de la cinquième semaine de congés payés doit être sollicitée par le salarié au plus tard avant le 31 décembre de la période d’exercice des congés payés telle que définie à l’article 1 du titre II du présent accord. Le salarié intéressé doit formuler sa demande par écrit.

Il est rappelé qu’à défaut d’être versés sur le CET, les jours de congés payés non pris avant la fin de la période d’exercice des congés payés sont réputés perdus.


  • Heures supplémentaires / Jours de RTT

Peuvent être portées au crédit du CET sur demande du salarié, après accord de la société KERAKOLL, les heures supplémentaires et les heures acquises au titre d’un repos compensateur.
Les heures supplémentaires transférées sur le CET sont préalablement transformées en repos compensateur de remplacement et, à ce titre, elles bénéficient des majorations légales applicables, puis ce repos est affecté sur le CET.

Dans ce cadre, une journée de congé, s’agissant des salariés dont le temps de travail est calculé en heures, équivaut à 7 heures (étant rappelé que la durée hebdomadaire légale du temps de travail de 35 heures constitue la référence au sein de la société : 35 heures / 5 jours = 7 heures).

Les salariés dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours peuvent solliciter que soit porté au crédit du CET, après accord de la société KERAKOLL, les jours de travail accomplis au-delà du forfait-jour prévus par le contrat de travail pour les salariés concernés. Les jours ainsi portés au crédit du CET sont majorés en temps à hauteur de 10 %.

Article 3 – Utilisation des droits inscrits au CET

  • Utilisation sous forme de congé

Tout bénéficiaire du CET peut, après accord de la société KERAKOLL, solliciter l’utilisation des droits acquis dans le cadre du CET sous forme de congé. Il s’agit pour le salarié intéressé de bénéficier d’un congé durant lequel il bénéficiera du maintien de sa rémunération calculée sur une assiette constituée par le salaire horaire brut (salariés dont le temps de travail est apprécié en heures) ou le salaire journalier brut (salariés en forfait annuel en jours) applicable à la date de prise du congé. Les journées de congé doivent être exercées par journée entière.

La période exercée sous forme de congé au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard de l’acquisition des droits à congés payés et, le cas échéant, de l’épargne salariale si elle est mise en œuvre au sein de la société KERAKOLL.

Toute demande d’exercice de congé dans le cadre du CET doit être présentée par le salarié avec respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum. La société KERAKOLL conservera la possibilité de refuser le congé ; en ce cas, le salarié aura la possibilité de demander la liquidation des droits correspondants en argent.
  • Utilisation sous forme de complément de rémunération

Tout salarié bénéficiaire du CET aura la possibilité d’obtenir l’exercice des droits acquis dans le cadre du CET sous forme de complément de rémunération.

L’ensemble des droits liquidés donneront lieu à une indemnisation calculée sur une assiette constituée par le salaire brut applicable à la date de liquidation des droits en argent.

Les droits portés au CET étant comptabilisé dans le CET sous forme de jours (Cf. article 2 ci-dessus), un jour de congé donne lieu au paiement d’un jour de salaire sur la base de 7 heures payées par jour liquidé.

Les droits inscrits au CET issus des droits acquis au titre du congé annuel obligatoire (cinquième semaine de congés payés) ne peuvent jamais donner lieu à une utilisation en argent (article L.3151-3 alinéa 2 du Code du travail).

Afin de permettre l’application de cette règle, le CET individuel tenu par la société KERAKOLL distinguera, d’une part, les droits qui ont été affectés au titre du congé annuel obligatoire et, d’autre part, ceux qui ont été affectés au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, jours exercés au-delà du forfait-jour prévus par le contrat de travail et les RTT correspondants pour les salariés concernés (salariés au forfait jours) et congés de fractionnement.

  • Principes généraux

Il est rappelé que les sommes versées au titre d’une utilisation congé ou rémunération visée aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus ont la nature d’un salaire et à ce titre, sont soumises à l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux correspondants.

Article 4 – Plafond

Il est rappelé que les droits inscrits au CET sont garantis en cas de défaillance de l’employeur par l’assurance de créances des salariés (AGS) (articles L.3151-4 et D.3154-1 et suivants du Code du travail).

Sous réserve de la mise en place par la Direction de KERAKOLL d’un dispositif d’assurance ou de garantie approprié auprès d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution (article D.3154-3 du Code du travail), le CET ne peut plus être alimenté lorsque les droits inscrits au compte atteignent les plafonds de garantie de l’AGS tels qu’ils sont fixés par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail).

Article 5 – Liquidation

Les droits inscrits au CET ne sont pas transférables, y compris vers un autre employeur. En conséquence, les droits inscrits au CET sont liquidés en cas de rupture du contrat de travail à la date d’expiration du contrat de travail ou de transfert du contrat de travail.

En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET. La valorisation de cette indemnité s’effectuera sur la base du salaire horaire brut (salarié en heure) ou du salaire journalier brut (salarié en forfait annuel en jours) du salarié concerné au jour du départ ou du transfert.


TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES


Le présent accord est à durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt et s’appliquera à la période de référence en cours Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément à la réglementation.

Le présent accord prime sur toute disposition incompatible issue d’accord ou d’un usage antérieur ayant le même objet sur les points qu’il règle.


Fait à Corbas

Le 24/06/2025

En 4 exemplaires originaux


Pour la Société KERAKOLL

M. XXXXXX





Pour le Comité Social et Economique :

XXXXXX

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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