La Société KERMENE, dont le siège social est basé à St-Jacut du Mené, représentée par …..………….., agissant en qualité de Directeur Général.
et
La section Syndicale CFDT, représentée par ……………………………………….
Le Syndicat CGT, représenté par ………………………………………….
Le Syndicat FO, représenté par …………………………………………...
Le syndicat CFTC, représenté par ………………………………………...
En application des dispositions de l’article L 2241-1 du code du Travail, les parties ont convenu de ce qui suit
:
Article 1
Le présent accord s’applique aux catégories de salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise
Article 2
Il sera procédé au 1er Mars 2025, à l’augmentation de 0.9% du traitement de base brut mensuel.
Article 3
A partir du 1er janvier 2025, la prime d’assiduité trimestrielle d’un montant brut de 150 € est remplacée par une prime d’assiduité bimestrielle d’un montant brut de 100 €. Cette prime d’assiduité bimestrielle est versée sur le bulletin de salaire du premier mois qui suit la période de deux mois ouvrant droit à la prime. Le premier versement de cette prime d’assiduité bimestrielle interviendra donc sur le bulletin de salaire de mars 2025, au titre de la période allant du 1er janvier 2025 au 28 février 2025.
La prime d’assiduité est versée aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté le premier jour de la période de deux mois ouvrant droit à la prime et faisant toujours partie de l’effectif le dernier jour de cette période. N’impacteront pas le versement de la prime d’assiduité les absences préalablement autorisées et relatives aux congés payés, RTT ou aux congés pour évènements familiaux tels qu’énumérés à l’article 39 de la convention collective ainsi que les jours pour enfant malade. Tout autre type d’absence durant la période de deux mois ouvrant droit à la prime supprimera le droit à la prime d’assiduité, notamment l’absence pour maladie. Les retards ne sont pas considérés comme absence. La prime d’assiduité sera calculée prorata temporis en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Un salarié absent « à cheval » sur deux périodes de deux mois et dont la durée d’absence ne dépasse pas 15 jours calendaires, conservera le bénéfice de de la prime d’assiduité au titre de la deuxième période de deux mois, sous réserve de ne pas avoir de nouvelle absence au cours de cette deuxième période.
Article 4
Le présent accord met fin à la négociation collective au titre de la revalorisation des salaires pour l’année 2025.
Article 5
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.