La Direction de la Société KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément à l’article 2242-1 et suivants du Code du travail. La Direction de la Société KNORR-BREMSE SPVUF et les représentants des organisations syndicales se sont réunis le 8 février 2024 pour engager la Négociation Annuelle 2024. Plusieurs autres réunions se sont ensuite tenues les 14 mars 2024 et les 4, 8 et 9 avril 2024.
ONT PARTICIPE A CES REUNIONS : - pour la
Société KNORR-BREMSE
M.
Président
Mme
Directeur des Ressources Humaines
- pour la
C.G.T.
M. Délégué Syndical
M. puis Mme
- pour
F.O.
M. Délégué Syndical
M. puis M.
OBJET DE LA NEGOCIATION :
- Les salaires effectifs - la durée effective du travail - l’organisation du temps de travail - l’évolution de l’emploi - le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes - l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés - l’épargne salariale
INFORMATIONS COMMUNIQUEES :
1 -
Les salaires effectifs
- le montant et l'évolution des rémunérations entre 2022 et 2023 - la hiérarchie des rémunérations - les promotions de l’année 2023
2 - La durée et l’organisation du temps de travail
- le décompte du nombre de jours R.T.T. de l’année 2024 (Non Cadres et Cadres)
3 - L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- l’accord d’entreprise du 24 mai 2022 sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie et les conditions de travail (accessible via la BDESE)
4 - L’évolution de l’emploi dans l’entreprise
- rapport annuel sur l’emploi : l’évolution prévisionnelle de l’emploi 2023 – 2025 (accessible via la BDESE)
5 - L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- les éléments sur l’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2022, la déclaration de l’année 2023 sera effectuée via la DSN d’avril 2024 et communiquée au CSE de mai
A L'ISSUE DE CES REUNIONS,
LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION SONT LES SUIVANTES :
1 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS EN 2024
1.1. SALAIRE DE BASE / APPOINTEMENT
1.1.1. Personnel non-cadres – salaire de base
1.1.1.1. Groupes et classes d’emploi A1 à C6 :
Pour l’année 2024, la Direction accepte que le budget proposé au titre des augmentations individuelles soit intégré dans le budget d’augmentation générale.
Au 1er juillet 2024 la Direction accorde une
augmentation générale de 3% avec un plancher de 70€ pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel le plancher de 70€ sera proratisé fonction de la durée de travail contractuelle.
1.1.1.2. Groupes et classes d’emploi D7 à E10 :
Au 1er juillet 2024, la Direction accorde une
augmentation générale de 2,6% avec un plancher de 70€ pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel le plancher de 70€ sera proratisé fonction de la durée de travail contractuelle.
Un crédit
d’augmentation individuelle de 0,4% sera distribué au 1er juillet 2024 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires réalisés au cours du 1er trimestre 2024.
1.1.2. Personnel cadres – appointement
Aucune augmentation générale des salaires
Un crédit
d’augmentation individuelle de 3 % sera distribué au 1er juillet 2024 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires réalisés au cours du 1er trimestre 2024.
1.2. AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA REMUNERATION
Application des augmentations légales et conventionnelles intervenues au 1er janvier 2024
PRIMES Soumis Non soumis Panier jour - 4,15 € Panier nuit 3,16 € 7,30 €
Les révisions conventionnelles de la prime d’ancienneté intervenues sont appliquées.
Primes révisées au 1er juillet 2024
Primes % Habillage/déshabillage jour 3 %
1.3. CALCUL - VERSEMENT GRATIFICATION
Le salaire de référence reste la rémunération de l’année en cours. Pour le personnel ayant changé de cycle de travail au cours de l’année, la reconstitution est annuelle.
Rappel : depuis l’année 2006, pour le personnel non-cadres jusqu’au groupe et classe d’emploi D8, la majoration pour aucune absence est fixée à 5 %.
Pour l’ensemble du personnel (non-cadres, assimilé cadres et cadres) : La date du versement de la ½ gratification est fixée à fin juin La date du versement du solde de la gratification est fixée en décembre.
2 – PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Dans le cadre des dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat créant la prime de partage de la valeur (PPV) et des préconisations de l’instruction relative à la PPV publiée au BOSS le 10 octobre 2022, la Direction de la Société KNORR-BREMSE Systèmes pour véhicules utilitaires France a décidé de verser une prime de partage de la valeur. Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
Les modalités et conditions d’attribution de cette prime sont les suivantes :
2.1. Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au 2 mai 2024. L’entreprise de travail temporaire versera cette prime aux salariés mis à disposition sur la période de référence ci-dessous et présents au 2 mai 2024.
2.2. Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la PPV est de 750€ pour les collaborateurs dont le groupe et la classe d’emploi est compris entre A1 et I18 (Nouvelle convention collective nationale de la métallurgie) ainsi qu’aux apprentis ayant été présents sur toute la période de référence (entre le 16 mai 2023 et le 15 mai 2024)
Le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé pour les collaborateurs n’ayant pas été présents sur toute la période de référence (entre le 16 mai 2023 et le 15 mai 2024). Sont assimilées à des périodes de présence : - les congés de maternité - les congés de paternité - les congés d’adoption - les absences pour accident du travail * - les absences pour accident du trajet * - les absences pour maladie professionnelle * - les absences maladie avec hospitalisation * *(dans la limite de la durée du maintien de salaire par l’employeur)
Seule l’activité partielle à l’initiative de l’employeur sera assimilée à des périodes de présence. Pour les salariés en temps-partiel thérapeutique la prime sera proratisée en fonction du temps de présence. Pour les intérimaires embauchés en contrat à durée indéterminée après le 1er juin 2023, la présence en intérim sera prise en compte dans le temps de présence.
2.3. Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
2.4. Date de versement de la prime
La PPV sera versée fin mai 2024. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mai 2024.
2.5. Régime social et fiscal
La PPV est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La PPV est soumise à CSG/CRDS et est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
3 - DUREE, AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. AMENAGEMENT DES CONGES
3.1.1. Congés principaux de quatre semaines et cinquième semaine
Compte tenu des contraintes qu'entraîne l'étalement des congés, il est précisé que les dates de congés demandées sont susceptibles de modification pour permettre de satisfaire les besoins de chaque service. Il est alors tenu compte, dans l'ordre des départs, de la situation familiale (enfants scolarisés, congés du conjoint). Après confirmation, les demandes de modification en deçà d’un mois de la date de départ ne pourront être faites que sur volontariat.
En fonction du niveau d’activité et de la situation économique, les dispositions retenues ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, après information du CSE :
Congés principaux :
Pas de fermeture de l’entreprise. Durée : 3 ou 4 semaines au choix du salarié Les salariés récemment embauchés, n’ayant pas acquis l’intégralité de leur congés payés au 1er juin 2024, pourront, à titre dérogatoire, ne poser que deux semaines consécutives au titre des congés principaux 2024. Pour approuver les congés de leur équipe les responsables veilleront à assurer la continuité du service en autorisant au maximum un % d’absents de : * 10% sur juin * 30% sur juillet * 50% sur août * 10% sur septembre/octobre
Quatrième semaine fractionnée :
La période de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre 2024. Pour toute saisie de congés payés qui reviendrait à déroger à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement.
Congés de fin d’année - cinquième semaine :
L’entreprise sera fermée du jeudi 19 décembre 2024 au soir au jeudi 2 janvier 2025 matin 6h (redémarrage dès 5h avec volontaires), soit 7 jours ouvrés, dont la cinquième semaine de congés payés du mardi 24 décembre 2024 au mardi 31 décembre 2024. La journée du vendredi 20 décembre 2024 sera non travaillée. A titre exceptionnel, la Direction offre cette journée à l’ensemble du personnel. Aucun congé ou RTT ne sera retenu au titre de cette journée. Les modalités pour le lundi 23 décembre 2024 sont détaillées à l’article 3.1.3. ci-dessous.
En fonction de l’évolution de la situation économique les parties conviennent que les dates définitives seront confirmées lors de la réunion de CSE d’octobre 2024.
3.1.2. Autres congés
Congés d’assiduité - rappel
Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’assiduité se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N). Les modalités d’acquisition seront proposées à la négociation avant juin 2024 pour permettre une simplification de la méthode de calcul et une harmonisation entre les cadres et les non-cadres.
Congés d’ancienneté - rappel
Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’ancienneté se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N). Cette modalité est maintenue. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 les modalités d’acquisition des congés supplémentaires (dits d’ancienneté) seront proposées à la négociation avant juin 2024. La Direction maintient la possibilité :
d'accoler ces congés supplémentaires, aboutissant à l'équivalent d'une sixième semaine de congés plus ou moins complète, et de prendre ces journées à la carte (non accolées aux congés principaux), en accord préalable avec le responsable de service, selon les besoins du service.
de fractionner ces congés supplémentaires en demi-journée, en fonction des impératifs de chaque service.
Congés R.T.T.
- personnel non cadres - journée Le droit à jours de repos RTT en 2024 est de 10 jours pour une année complète de présence (01/01/ au 31/12/).
Planification 2024 : 1er semestre : 5 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le vendredi 10 mai 2024 – pont de l’ascension 2ème semestre : 5 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le lundi 23 décembre 2024
- personnel cadres en forfait jours L’accord RTT stipule que le nombre de jours travaillés des cadres ne peut excéder 218 jours, en année complète. Pour 2024, le décompte fait ressortir un solde de 9 jours.
Planification 2024 : 1er semestre : 5 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le vendredi 10 mai 2024 – pont de l’ascension 2ème semestre : 4 jours dont 1 jour positionné par l’employeur sur le lundi 23 décembre 2024
Il est rappelé qu’il n’y a pas de report sur le second semestre du solde de congé RTT non pris sur le premier semestre. Il en est de même des jours de congés RTT non soldés au 31 décembre 2024 : il n’y aura pas de report sur 2025.
3.1.3. Ponts
Ascension – journée non travaillée du vendredi 10 mai 2024. La Direction se réserve le droit demander au personnel en production et sur la plateforme logistique de travailler le vendredi 10 mai 2024 si le niveau d’activité le nécessitait. Ce point sera statué avec les partenaires sociaux lors du CSE d’avril 2024.
Assomption – La Direction se réserve le droit demander au personnel en production et sur la plateforme logistique de travailler le vendredi 16 août 2024 si le niveau d’activité le nécessitait. Ce point sera statué avec les partenaires sociaux lors du CSE de juin 2024.
Modalités de récupération :
Personnel journée : Sur le vendredi 10 mai 2024 et le lundi 23 décembre 2024, pour le personnel bénéficiant de RTT : le service des Ressources Humaines posera un jour de RTT. Ces deux jours sont déjà isolés dans un compteur « RTT employeur », non visible sous monADP. Le solde des jours RTT visible sous monADP est à la disposition de chaque salarié.
Personnel équipe : En fonction du niveau d’activité et de la situation économique, la décision sera statuée en réunion de CSE pour déterminer si le personnel en équipe travaillera le vendredi 10 mai 2024 et le vendredi 16 août 2024. Si la journée n’est pas travaillée, le personnel en équipe posera un congé au choix (reprise FAZ, congés payé, congé assiduité ou congé ancienneté). Pour le personnel ne disposant plus de congés, la journée sera déplacée (date à définir ultérieurement).
Rappel des délais de demande de congés hors congés principaux :
- 1 semaine pour un congé d’1 jour - 2 semaines pour un congé de 2 à 3 jours - 1 mois pour un congés de plus de 3 jours - 1 semaine pour une récupération FAZ de 1 à 5 jours - 2 semaines pour une récupération FAZ de plus de 5 jours
Il est précisé qu’en cas d’absences simultanées trop importantes, des demandes de congés pourront être refusées.
3.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.2.1. FAZ
En date du 26 novembre 2013, l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail FAZ a été transformé en accord à durée indéterminée.
3.2.2. Equipe de suppléance S.D.
En date du 18 juillet 2023, l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance a été révisé. Cet avenant de révision remplace l’accord du 16 novembre 1999 et ses avenants.
3.2.3. Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail par an, sans complément de rémunération. A défaut d’accord avec les délégués syndicaux sur la fixation de la journée de solidarité, La Direction, par décision unilatérale du 30 avril 2010, avait fixé la journée de solidarité au
lundi de Pentecôte.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 assouplit les modalités de fixation de la journée de solidarité par accord collectif.
Depuis 2018, le lundi de Pentecôte est redevenu
férié chômé. Au titre de cette journée de solidarité soit une journée de congé ou de RTT est retenue soit un samedi est travaillé.
Bénéficiaires de RTT : Retenue d’un jour RTT au titre de la journée de solidarité : Personnel non cadres = 10j au lieu de 11j Personnel cadres = 9j au lieu de 10j
Non bénéficiaires de RTT : Au choix du personnel non bénéficiaires de RTT : ‘‘Récupération’’ de la journée de solidarité un samedi (à définir) ou retenue d’un congé payé / congé assiduité / congé ancienneté / reprise FAZ au titre de la journée de solidarité
Pour des raisons légales, sur le bulletin de paie, la journée de solidarité sera positionnée sur le samedi 23 novembre 2024 pour l’année 2024.
4 - EVOLUTION DE L’EMPLOI
La Direction rappelle les prévisions pluriannuelles d’emploi communiquées au Comité Social et Economique au mois de novembre 2024 sur la période 2023 – 2025.
5 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
5.1. NEGOCIATION SUR EGALITE PROFESSIONNELLE
Un nouvel accord triennal d’entreprise a été signé le 24 mai 2022 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative FO. Cet accord intègre également la qualité de vie et les conditions de travail. Les objectifs de cet accord sont : - de formaliser une démarche de qualité de vie au travail - de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - de définir des actions concrètes pour rendre effective cette démarche - de mettre en place un suivi régulier
Selon les dispositions de l’accord, un bilan annuel de l’application de l’accord sera présenté : - aux membres de la commission Egalité Professionnelle Femmes / Hommes et qualité de vie au travail - au Comité Social et Economique - aux organisations syndicales
Le rapport sur la situation comparée (RSC) actualisé annuellement sert de support au bilan. Le tableau de bord de suivi des objectifs de progression et les indicateurs associés à l’accord sera repris dans ce rapport.
5.2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La comparaison des salaires femmes / hommes figurant sur le document «Information sur les salaires 2023» ne fait pas ressortir de distorsion au principe d’égalité entre les salaires des hommes et des femmes à l’intérieur d’une même catégorie d’emplois.
6 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Suite à la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) les obligations en termes d’emploi des travailleurs handicapés ont changé. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2021 de 6 % n’a pas été remplie. Ci-après la situation de l’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022 au regard de l’obligation d’emploi.
Les éléments concernant la déclaration des travailleurs handicapés pour l’année 2023 seront transmis aux membres du Comité Social et Economique en mai 2024 une fois que la DOETH sera faite (DSN avril 2024).
7 - CONTRAT D’INTERESSEMENT
Un accord d’intéressement a été signé le 24 mai 2022 pour une durée de 3 ans, 2022-2024.
8 – MEDAILLE DU TRAVAIL
Le barème des primes applicable depuis de la remise de la médaille du travail de la promotion 2023 est conforme au tableau ci-dessous :
9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’Administration compétente pour une durée déterminée d’un an. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
10 - FORMALITES
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lisieux.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines, et sur le répertoire partagé V:\ Accords_Entreprise_KBF en accès libre par tout le personnel de l’entreprise.
SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION
LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE CONFIRMENT LEUR ACCORD SUR LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION.
LA DIRECTION ET LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNAISSENT
QU'ELLES ONT PU ABOUTIR A UN ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’ENSEMBLE DES POINTS CI-DESSUS PRESENTES ET ETABLISSENT LE PRESENT ACCORD.
Lisieux, le 9 avril 2024
LA DIRECTION :
Président
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGT